Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 22 janv. 2025, n° 22/06565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 septembre 2022, N° 2020F01611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 22/06565 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPWB
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F01611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Paris n° 552 062 663
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Marion CHAUVAIN substituant à l’audience Me Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
RCS Paris n° 444 608 442
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P23
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Holdevmag, filiale de la société Green Yellow, exploite un supermarché sous l’enseigne Leader price à [Localité 3]. Elle est assurée par la société Generali Iard, ci-après dénommée la société Generali, en qualité d’assureur de dommages.
Un contrat de fourniture d’électricité unique pour les sites Casino a été conclu pour la période du 1er novembre 2015 au 1er janvier 2019 entre les sociétés Green Yellow et EDF. Le supermarché Leader price exploité par la société Holdevmag figure sur la liste des sites bénéficiaires.
Le 29 juillet 2016, le supermarché Leader price a subi une coupure d’électricité entraînant l’arrêt des équipements frigorifiques et la perte des marchandises entreposées.
Le supermarché a été réapprovisionné le 7 août 2016.
La société Generali a mandaté la société d’expertise Cunningham Lindsey afin d’évaluer le préjudice subi par la société Holdevmag.
La société Enedis a été conviée à participer à une réunion d’expertise amiable organisée le 22 septembre 2016, mais ne s’y est pas présentée.
Le procès-verbal de constatations a évalué les dommages subis par la société Holdevmag à la somme de 45.455,06 euros HT, en ce compris la perte d’exploitation subie entre le 29 juillet et le 7 août 2016, chiffrée à la somme de 2.396 euros.
La société Generali a versé à la société Holdevmag une indemnité de 42.059,06 euros au titre de son préjudice matériel, après déduction de la franchise et du préjudice constitué de la perte d’exploitation non garantie, et en a demandé le remboursement à la société Enedis, qui s’y est refusée.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2020, la société Generali a fait assigner la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 42.059,06 euros, outre des dommages et intérêts.
Considérant d’une part, qu’en matière de risque d’interruption dans la fourniture du courant électrique, la société Enedis n’était tenue que d’une obligation de moyens et non de résultat et d’autre part, que la société Generali ne rapportait pas la preuve de la défaillance de la société Enedis quant à cette obligation, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 30 septembre 2022 :
— déclaré recevable l’action de la société Generali à l’encontre de la société Enedis ;
— dit que la société Enedis est tenue d’une obligation de moyens concernant la continuité de fourniture d’électricité ;
— débouté la société Generali de sa demande de condamnation de la société Enedis à payer la somme de 42.059,06 euros ;
— condamné la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 17,16 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— débouté la société Generali de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Generali aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société Generali a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 4 septembre 2024, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a déclaré recevable son action à l’encontre de la société Enedis ;
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a caractérisé les obligations de la société Enedis en matière de fourniture continue d’énergie électrique comme étant de moyens ;
— a jugé qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute de la société Enedis dans le cadre de l’exécution de ses obligations ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Enedis au paiement de la somme de 42.059,06 euros à titre principal, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— statuant à nouveau, sur le fondement de l’obligation de résultat de la société Enedis, subsidiairement de l’obligation de moyens, de condamner la société Enedis à lui payer la somme de 42.059,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020, avec capitalisation des intérêts, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société Enedis de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et des dépens ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 24 septembre 2024, la société Enedis demande à la cour de :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Generali la somme de 17,16 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’infirmer partiellement le jugement entrepris de ces chefs, statuant à nouveau, de juger qu’il n’y a pas lieu à versement de l’indemnité forfaitaire au profit de la société Generali et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause, de condamner la société Generali à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Armelle de Carne.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire
Sur la responsabilité de la société Enedis
La société Generali expose qu’en application combinée des articles D.322-1 du code de l’énergie et 17 II du cahier des charges types annexé au décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006, le concessionnaire prend à l’égard des utilisateurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution des engagements quantitatifs concernant notamment les interruptions d’alimentation fortuites ; qu’il ressort du IV du cahier des charges type qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, lorsque la société Enedis ne respecte pas les engagements mentionnés au II de ce même cahier, elle dédommage les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux publics de distribution en fonction du préjudice subi ; que le IV de l’article 17 du cahier des charges renvoie, s’agissant des modalités financières du dédommagement, aux contrats d’accès au réseau et aux contrats conclus entre gestionnaires de réseaux. Elle invoque par conséquent le « contrat de fourniture d’électricité en contrat unique des sites de Casino » et fait valoir que la société Enedis est débitrice d’une obligation de résultat en matière de fourniture d’énergie électrique ; qu’elle ne démontre pas la survenance d’un cas de force majeure, ni de l’un des évènements expressément visés au contrat, de nature à l’exonérer de sa responsabilité de plein droit ; qu’elle est responsable de la défaillance du poste de transformation et, partant, de l’interruption de la fourniture en électricité à l’origine des préjudices subis.
Subsidiairement, elle soutient que la société Enedis a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de mettre en 'uvre tous les moyens propres au rétablissement de la fourniture d’électricité dans les meilleurs délais, ainsi qu’à son obligation d’entretien du réseau public de distribution de l’électricité.
La société Enedis soutient qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens en considération des contraintes économiques et techniques auxquelles elle est soumise. Elle expose que les dispositions légales et règlementaires, principalement l’article D.322-2 du code de l’énergie, tiennent compte des contraintes techniques et poursuivent un objectif d’amélioration de la qualité du service de distribution de l’électricité incompatible avec une obligation de résultat quant à la fourniture de l’électricité.
La société Enedis fait valoir que les dispositions contractuelles applicables se réfèrent de manière expresse, non seulement à la notion de « limites techniques existantes », mais aussi à celle d’obligation de moyens. Elle explique que le contrat unique de fourniture d’électricité et d’accès au réseau de distribution conclu par le fournisseur avec ses clients prend en compte les limites techniques existantes de l’article L.322-9 du code de l’énergie, notamment à l’article 2.2 de l’annexe 2 bis, qui est seule applicable et précise que c’est de manière exceptionnelle que la jurisprudence a pu admettre que le fournisseur d’énergie était tenu d’une obligation de résultat, en considération des clauses contractuelles particulières applicables à la cause et de l’interprétation souveraine qui en avait été faite par les juges du fond.
Il est constant que le « contrat de fourniture d’électricité en contrat unique des sites de Casino » conclu entre la société Green Yellow et la société EDF est applicable au magasin Leader price exploité par la société Holdevmag, qui figure effectivement en première page de l’annexe 2 du contrat listant les sites concernés.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Par ailleurs, l’article 1147 du code précité, dans la même version, prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Certes, comme le soutient la société Enedis, selon l’article D.322-2 du code de l’énergie « Le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l’intérieur d’une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée.
Un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les limites, haute et basse, de cette plage de variation ainsi que le nombre et la durée cumulée maximaux des coupures de l’alimentation électrique admissibles dans l’année. Cet arrêté précise les méthodes statistiques permettant de vérifier si ces seuils sont respectés».
Cependant, quels que soient les objectifs fixés par les pouvoirs publics aux gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, la responsabilité de la société Enedis s’apprécie au regard des seuls engagements contractuels pris à l’égard de la société Holdevmag figurant dans le contrat conclu entre les sociétés Green Yellow et EDF. La société Enedis le reconnaît d’ailleurs en page 21 de ses conclusions, puisqu’elle indique : « En tout état de cause, tous les contrats de fourniture d’électricité ne sont pas identiques ('). Il faut dès lors avoir égard aux stipulations contractuelles propres à chaque espèce pour déterminer l’étendue exacte des obligations de chaque partie ».
L’article 2 du contrat précise qu’il a pour objet de définir les conditions d’accès et d’utilisation par le client du réseau public de distribution (RPD), ainsi que les conditions de fourniture d’électricité par EDF en vue de l’alimentation à titre exclusif du ou des points de livraison des sites du client.
L’article 3 précise que : « Le contrat comprend les conditions particulières et leurs annexes, parmi lesquelles figurent les conditions générales de vente du contrat unique pour la fourniture d’électricité, l’accès au réseau public de distribution et son utilisation des sites d’une puissance supérieure à 36kVA».
L’article XI-3 des conditions générales de vente relatif à la « Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du contrat relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » prévoit que : « Le Distributeur [Enedis] engage sa responsabilité vis-à-vis du Client en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution de ses engagements tels que mentionnés dans les annexes 1bis et 2bis aux présentes Conditions Générales de Vente et dans les limites de ces dernières.
Le Distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du Distributeur pour les engagements du Distributeur vis-à-vis du Client contenus dans le Contrat GRD-F ».
La société Enedis soutient que seule l’annexe 2 bis des conditions générales de vente est applicable à la société Holdevmag, dès lors que le magasin n’est pas alimenté par du courant haute tension, mais par du courant basse tension. Cet élément est toutefois indifférent, dès lors que les stipulations en débat dans le cadre du litige sont rédigées en termes identiques dans les annexes 1 bis et 2 bis.
L’article 6-1 de ces annexes relatif à la « responsabilité d’ERDF [Enedis] vis-à-vis du client » confirme que « ERDF est seule responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD».
L’article 2 des annexes 1 bis et 2 bis définit « les obligations d’ERDF dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du réseau public de distribution ».
La qualité de l’onde n’est pas remise en cause en l’espèce, le litige portant exclusivement sur la continuité de l’acheminement de l’onde jusqu’au point de livraison.
S’agissant des « engagements d’ERDF en matière de continuité » de l’acheminement de l’électricité au point de livraison, l’article 2-2 stipule que : « ERDF s’engage à mettre tous les moyens en 'uvre en vue d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison du Client, sauf :
— dans les cas qui relèvent de la force majeure tels que décrits au paragraphe 6-4 ci-dessous ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident ;
— lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires (travaux, raisons de sécurité) ;
— lorsque la continuité est interrompue du fait de tiers pour des raisons accidentelles, sans faute de la part d’ERDF ;
— dans les cas de refus d’accès au réseau et de suspension de l’accès au réseau traités au paragraphe 5-5 et 5-6 ci-après.
En cas de coupure d’une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance du RPD qu’elle gère, ERDF verse une pénalité ('), applique à la facturation d’acheminement du fournisseur du client concerné [un] abattement ('). Cet abattement et cette pénalité s’appliquent sans préjudice d’une éventuelle indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun d’ERDF ».
Contrairement à ce que soutient la société Enedis, cet article 2-2 des annexes 1 bis et 2 bis ne prévoit pas que « ERDF s’engage à ne pas dépasser un seuil de nombre de coupures, hors travaux, par périodes de douze mois à compter de la prise d’effet du Contrat Unique. Ce seuil est défini par zone d’alimentation, selon une règle précisée dans les dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD en HTA ».
L’article 6-4 des annexes et l’article XII des conditions générales de vente du contrat unique détaillent de la même manière les évènements constituant, au sens du contrat, des cas de force majeure. Il s’agit de tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur, ainsi que des circonstances exceptionnelles assimilées à des évènements de force majeure, telles que notamment les « destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages (') », « les dommages causés par des faits accidentels et non maitrisables, imputables à des tiers, tels que les incendies, explosions ou chutes d’aéronefs » ou encore « les catastrophes naturelles ».
Il résulte ainsi de l’article 2-2 que la société Enedis est tenue d’assurer une distribution continue de l’électricité jusqu’au point de livraison et qu’elle ne peut s’exonérer de cette obligation que dans des cas limitativement énumérés, dont il lui incombe de rapporter la preuve.
Ces stipulations caractérisent en conséquence une obligation de résultat à la charge de la société Enedis.
La circonstance suivant laquelle l’article 2-2 des annexes se réfère à la mise en 'uvre par la société Enedis « de tous les moyens » en vue d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison du client n’est pas susceptible de modifier la nature de l’obligation qui pèse sur le gestionnaire du réseau, dès lors que la clause énonce l’obligation incombant à la société Enedis, puis précise les seuls cas dans lesquels la société Enedis peut être déchargée de son obligation.
Par ailleurs, la référence aux « limites des techniques existantes au moment de l’incident » invoquée par l’intimée ne constitue aux termes du contrat qu’un des cas dans lesquels elle peut se voir exonérée de sa responsabilité.
En l’espèce, la société Enedis ne soutient ni n’établit que la coupure d’électricité est survenue dans l’une de ces circonstances, parmi lesquelles les « limites des techniques existantes au moment de l’incident ».
Elle précise en page 22 de ses conclusions que la coupure de courant a été causée par une perte accidentelle de phase qui trouve son origine dans un transformateur, qui a été remplacé par ses techniciens à la suite de la coupure. Cependant, aucun élément de preuve contradictoire ne permet de corroborer ces dires.
Ayant refusé de participer à la réunion d’expertise organisée par la société Cunningham Lindsey mandatée par la société Generali et à laquelle elle était pourtant conviée, elle s’est volontairement abstenue de communiquer les informations dont elle était pourtant seule détentrice à propos des circonstances dans lesquelles la coupure de courant était survenue et n’a pas permis l’accès à ses installations, se limitant à soutenir qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens et qu’aucun manquement lui étant imputable n’était caractérisé par l’assureur. Ce comportement de la société Enedis, qui a privé l’utilisateur du réseau, dans les droits duquel l’assureur est subrogé, de la possibilité de disposer des informations relatives à l’évènement à l’origine du dommage dont il poursuit la réparation, ne peut qu’être qualifié de déloyal au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 29 juillet 2016, du procès-verbal de constatations du 1er août 2016 et du rapport d’expertise de dommages du 28 septembre 2016 dressés par la société Cunnigham Lindsey après convocation de la société Enedis, ainsi que du courriel de la société Enedis du 2 avril 2020, que le magasin Leader price exploité par la société Holdevmag a subi une coupure de l’alimentation électrique le 29 juillet 2016 au plus tard à 12h28.
A la supposer avérée, la défaillance du poste de transformation, dont la cause demeure inconnue, ne constitue pas un évènement imprévisible et la société Enedis n’invoque ni n’établit aucun des cas dans lesquels elle peut être déchargée de son obligation d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer de manière continue l’électricité jusqu’au point de livraison.
Sa responsabilité est par conséquent engagée à l’égard de la société Holdevmag, dans les droits de laquelle la société Generali est subrogée, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Sur l’indemnisation du préjudice
La société Enedis soutient que la durée de la coupure s’est limitée à 174 minutes, soit moins de 6 heures, et qu’elle ne peut donc ouvrir droit à paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 2-2 de l’annexe 2bis.
Pour en justifier, elle se prévaut d’un tableau inséré en page 23 de ses conclusions qui fait mention d’une coupure d’électricité survenue au sein d’un magasin Leader price le 29 juillet 2016 à 14h56 et d’une durée de 174 minutes.
Toutefois, la société Enedis a reconnu dans un courriel du 2 avril 2020 que 5 agents étaient intervenus le 29 juillet 2016 afin de rechercher la cause de « l’interruption de fourniture » : « cette interruption de fourniture fait suite à la perte d’une phase du transformateur en fin de matinée qui a nécessité le changement de ce transformateur ('). 12h28 : 5 agents interviennent en recherche de cause ' » (souligné par la cour).
En outre, la société Holdevmag communique un procès-verbal de constat dont il ressort que le 29 juillet 2016 à 18h30, des salariés du magasin inventoriaient les marchandises des rayons froids avant de les retirer. Contrairement à ce que soutient la société Enedis, le maintien de l’éclairage de secours constaté par l’huissier de justice n’est pas incompatible avec la coupure d’alimentation électrique de l’ensemble du magasin.
Il est ainsi établi que la coupure de courant a duré au moins 6 heures.
En tout état de cause, la société Generali ne sollicite aucune somme au titre de l’indemnité forfaitaire. Elle ne formulait d’ailleurs aucune demande à ce titre en première instance, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer à la société Generali la somme de 17,16 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire.
Comme rappelé précédemment, l’article 2-2 des annexes prévoit que l’abattement et la pénalité encourus par la société Enedis en cas de coupure « s’appliquent sans préjudice d’une éventuelle indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun d’ERDF ».
Si la société Enedis conteste son obligation indemnitaire en invoquant un manquement de la société Holdevmag à son obligation de prévention d’une éventuelle interruption et d’entretien de l’installation électrique du magasin, aucune pièce ne permet de mettre en cause l’installation électrique du magasin Leader price. L’intimée ne saurait reprocher à la société Generali de ne pas avoir produit diverses pièces se rapportant à cette installation et à son entretien, alors qu’elle s’est elle-même volontairement abstenue de participer à la réunion d’expertise amiable, au cours de laquelle ces pièces auraient pu être communiquées.
Par ailleurs, les simples « perturbations liées aux exploitations du réseau en régime normal d’alimentation et (') lors des régimes exceptionnels » visées par l’article 3 de l’annexe 2 bis et l’article 9 du décret du 27 juin 2003 ne peuvent être assimilées à la coupure d’alimentation électrique de 6 heures subie par le supermarché et les dispositions des normes NFC 15-100 et NF 60204-1 invoquées par la société Enedis n’imposent aucune mesure palliative des dommages consécutifs à une coupure d’une telle ampleur. Il ne pouvait raisonnablement être exigé de la société Holdevmag la mise en place de mesures préventives et palliatives lui permettant de faire face à l’arrêt de fonctionnement de l’ensemble de ses armoires réfrigérantes et de ses congélateurs pendant 6 heures.
Il résulte du procès-verbal de constat précité, du procès-verbal de constatations du 1er août 2016 et du rapport d’expertise de dommages du 28 septembre 2016 dressés par la société Cunnigham Lindsey après convocation de la société Enedis, ainsi que de l’extrait de l’état de pertes que le préjudice financier subi par la société Holdevmag du fait de la coupure d’alimentation des armoires réfrigérées et des congélateurs ayant entrainé la perte de l’ensemble des marchandises (boucherie/charcuterie, produits laitiers, surgelés ') s’élève à la somme de 43.059,06 euros, outre 2.396 euros au titre de la perte d’exploitation, le supermarché n’ayant pu être réapprovisionné que la semaine suivante. Le dommage de la société Holdevmag s’élève donc à la somme totale de 45.455,06 euros.
La société Generali justifie avoir indemnisé son assurée à concurrence de la somme de 42.059,06 euros suivant quittance signée par la société Holdevmag le 18 août 2017, après déduction de la franchise et du préjudice constitué de la perte d’exploitation non garantie.
En conséquence, par infirmation du jugement, la société Enedis sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, date de la mise en demeure. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En l’absence de démonstration d’une faute équipollente au dol imputable à la société Enedis, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Generali de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Generali la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre celle de 5.000 euros pour ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Generali Iard de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Enedis était tenue à l’égard de la société Holdevmag d’une obligation de résultat quant à la distribution continue d’électricité jusqu’au point de livraison ;
Condamne la société Enedis à payer à la société Generali Iard la somme de 42.059,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Enedis aux dépens de première instance ;
Condamne la société Enedis à payer à la société Generali Iard la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel ;
Condamne la société Enedis à payer à la société Generali Iard la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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