Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 19 mars 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
— 4 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00269 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXDG
Nous, O. CLEMENT, Président de Chambre à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [L] [V]
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me BOUGHAZI, avocat au barreau de Bourges, agisant sur commission d’office,
APPELANT suivant déclaration du 10/03/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH PIERRE LOO
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé,
Mme [H] [Z], tiers
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, régulièrement avisée,
INTIMÉS
Le 19 MARS 2025
Exp par mail à :
— CHS + patient
Exp remise à :
— PG le 19 Mars 2025 à Heures
— JLD NEVERS
Exp envoyée à :- Mme [Z]
La cause a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2025, tenue par MME CLÉMENT, Président, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CLÉMENT a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 19 Mars 2025 à 14 h par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Le 1er mars 2025, M. [L] [V] été admis au centre hospitalier de [Localité 6] et hospitalisé en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers après avoir été amené par la police à l’hôpital [5] à [Localité 7] suite à un dépôt de plainte avec propos incohérents, puis transféré à l’hôpital de [Localité 6].
Saisi par le Directeur de l’établissement du contrôle de la mesure de soins, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a rendu le 6 mars 2025 une ordonnance autorisant en tant que besoin la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] au vu de l’avis motivé du Dr [I] du 4 mars 2025, indiquant que le patient restait un peu délirant, désorganisé et dans le déni de ses troubles.
Par courrier du 7 mars 2025 reçu le 12 mars 2025, M. [V] a interjeté appel de la décision de maintien des soins.
Par avis écrit du 16 mars 2025, dont lecture a été donné à l’audience, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Par courriel du 17 mars 2025, le centre hospitalier spécialisé Pierre Lôo a transmis le certificat de situation du même jour prévoyant une sortie de M. [V] avec mise en place d’un programme de soins, et a indiqué que ce dernier maintenait son appel mais qu’il ne se présenterait pas.
A l’audience du 18 mars 2025, M.[V] est absent.
Son conseil a été entendu en ses explications.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure.
En l’espèce, les pièces de la procédure complète communiquées par l’établissement hospitalier ne révèlent ni manquement ni violation de la loi et aucun moyen n’est soulevé tendant à contester la régularité de la procédure suivie.
La procédure apparaît ainsi régulière et l’appel recevable pour avoir été interjeté par M. [V] dans le délai et les formes imposés.
Sur le fond.
Il résulte des articles L 3212-1 II 2° et suivants du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre 1er du code de la santé publique est dite en soins psychiatriques sans consentement. Elle est prise en charge, soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I de l’article L 3211-2-1, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient, le régime des soins sans consentement peut évoluer d’une hospitalisation complète vers un programme de soins.
Enfin, les dispositions de l’article L. 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique précisent que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, l’avis motivé du Dr [I], en date du 14 mars 2025 précise que M. [V] va mieux depuis l’instauration du traitement, qu’il est noté une diminution du délire et une stabilité de l’humeur mais qu’il reste dans le déni de ses troubles, qu’il sortira en programme des soins.
Le 17 mars 2025, le Dr [I] a établi un certificat de situation modifiant la prise en charge, précisant que M. [V] sortira le 19 mars 2025 avec mise en place d’un programme de soins suivant l’article L3211-2-1 2° du code de la santé publique, mais que la mesure de soins psychiatriques est toujours justifiée.
Il ressort de ces éléments que la poursuite de soins sans consentement est à ce jour encore nécessaire, mais s’exercera sous la forme d’un programme de soins de sorte qu’il convient d’infirmer la décision en ce qu’elle a 'constaté la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète'.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [L] [V] ;
Vu le certificat de situation modifiant la prise en charge, en date du 17 mars 2025 ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’elle a 'constaté la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète’ ;
Statuant à nouveau,
CONSTATONS la nécessité de la poursuite de soins sans consentement mais DISONS qu’ils s’exerceront sous la forme d’un programme de soins en application de l’article L3211-2-1, 2° et de l’ article R 3211-1 du code de la santé publique ;
DISONS que les dépens sont à la charge du trésor public.
L’ordonnance a été rendue, par Mme O. CLEMENT Présidente de Chambre, et par Mme A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE ,
A. SOUBRANE O. CLÉMENT
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