Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 28 mars 2025, n° 22/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 janvier 2022, N° 20/01468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/76
Rôle N° RG 22/02533 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4N2
S.A.R.L. SIGMAGROUP
C/
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
28 MARS 2025
à :
Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01468.
APPELANTE
S.A.R.L. SIGMAGROUP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société Sigmagroup immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°530 537 349 a engagé M. [I] [Y] par contrat du 10 janvier 2018 à durée indéterminée et à temps partiel de 100 heures par mois en qualité d’agent de sécurité.
2. Les relations entre les parties se sont dégradées courant 2019 lorsque M. [Y] a demandé à la société Sigmagroup de lui payer des heures complémentaires. Les salaires de juin et juillet 2019 ne lui ayant pas été versés, M. [Y] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail.
3. Par courrier recommandé du 1er octobre 2019, M. [Y] a demandé à la société Sigmagroup de régulariser sa situation et de lui payer les salaires des derniers mois travaillés de juin et juillet 2019.
4. Par requête déposée le 29 septembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat en contrat à temps complet et de paiement de ses salaires jusqu’en juillet 2019 ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5. La société Sigmagroup n’a pas comparu en première instance.
6. Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] devait être requali’é en contrat de travail à temps plein ;
' dit et jugé que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné en conséquence la société Sigmagroup à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 6 469,60 euros de rappel de salaires ;
— 665,54 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1 521,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 152,13 euros de congés payés afférents à cette indemnité ;
— 2 256,52 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que le présent jugement serait assorti de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans les limites des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' ordonné donne la remise des bulletins rectifiés et des documents de fin de contrat par la société Sigmagroup à M. [Y] dans un délai de 20 jours après la notification du jugement ;
' débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
' condamné la société Sigmagroup aux dépens.
7. Par déclaration au greffe du 18 février 2022,la société Sigmagroup a relevé appel de ce jugement.
8. Vu les dernières conclusions de la société Sigmagroup déposées au greffe le 18 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] doit être requalifié en contrat de travail à temps plein et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Sigmagroup à payer à M. [Y] 6 469,60 euros de rappel de salaires selon décompte communiqué par le demandeur, 665,54 euros d’indemnité de licenciement, 1 521,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 152,13 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, 2 256,52 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, 1 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans les limites des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail, ordonné la remise des bulletins rectifiés et des documents de fin de contrat par la société Sigmagroup à M. [Y] dans un délai de 20 jours après la signification du jugement et condamné la société Sigmagroup aux dépens ;
' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
' à titre principal, déclarer prescrite l’action de M. [Y] ;
' à titre subsidiaire, dire et juger le licenciement de M. [Y] régulier, le débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
9. Vu les dernières conclusions de M. [Y] déposées au greffe le 25 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions en matière de temps partiel ;
' de condamner la société Sigmagroup à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions en matière de temps partiel ;
' de condamner la société Sigmagroup à lui payer 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Subsidiairement si par extraordinaire la juridiction de céans devait infirmer la décision concernant la demande de requalification,
' de condamner la société Sigmagroup à lui payer la somme de 766,41 euros de rappel de salaire représentant les majorations dues pour les heures complémentaires ;
' de condamner la société Sigmagroup à lui payer 1 369,77 euros de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 ;
10. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prescription soulevée par la société Sigmagroup,
12. La société Sigmagroup soutient que l’action engagée par M. [Y] portant sur la rupture du contrat de travail serait prescrite par douze mois à compter de la notification de la rupture en vertu des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail.
13. La société Sigmagroup ne verse aux débats aucune preuve de la notification à M. [Y] de la lettre de licenciement du 14 août 2019 (pièce employeur n°4).
14. Contrairement à la position soutenue par la société appelante, il ne ressort d’aucun autre élément du dossier que M. [Y] aurait « considéré que son contrat de travail avait pris fin le 31 juillet 2019 », ce dernier reconnaissant seulement avoir cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 1er août 2019 en raison du non-paiement de ses salaires par l’employeur depuis juin 2019.
15. Il en résulte, ainsi que le soutient pertinemment l’intimé, que le délai de prescription de l’article 1471-1 alinéa 2 de l’action portant sur la rupture de son contrat de travail n’a pas encore couru.
16. La société Sigmagroup ne soulève par la prescription des autres demandes présentées par le salarié. En conséquence, toutes les demandes de M. [Y] sont recevables.
Sur la requalification en contrat de travail à temps complet,
17. Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
18. En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité ou d’un prétendu « volontariat ».
19. Par ailleurs, les heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Dans ce cas, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein.
20. En l’espèce, la contrat de travail conclu le 10 janvier 2018 ne comporte pas la répartition de la durée de travail de M. [Y] entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
21. La société Sigmagroup ne démontre pas que M. [Y] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
22. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que les jours de travail de Monsieur [Y] étaient irréguliers, tout comme ses horaires de travail ainsi que l’amplitude horaire d’un mois sur l’autre, de sorte que le salarié était dans l’impossibilité de savoir à l’avance à quel rythme il allait devoir travailler et qu’il était, de ce fait, contraint de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
23. De surcroît, en août 2018 et en novembre 2018, M. [Y] a effectué 151 heures de travail, ce qui traduit la violation de la limite de variabilité des horaires imposée par l’article L. 3123-17 du code du travail. La première semaine d’octobre 2018, M. [Y] a travaillé 42 heures, soit davantage que la durée légale de travail.
24. Il résulte des points précédents que les premiers juges étaient fondés à requalifier le contrat de M. [Y] en contrat de travail en temps complet. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur le paiement des salaires,
25. Du fait de la requalification de son contrat, M. [Y] est fondé à solliciter le paiement des heures effectuées au titre d’un contrat à temps complet.
26. Par ailleurs, la société Sigmagroup ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement des salaires de juin et juillet 2019.
27. L’employeur ne démontre pas davantage avoir envoyé le 5 juillet 2019 à M. [Y] un courrier d’avertissement pour absence, ni le 10 juillet 2019 une lettre de convocation à un entretien préalable suite à des absences de M. [Y] sur son lieu de travail ou un abandon de poste. En effet, la capture d’un écran de téléphone ne constitue pas une preuve suffisamment probante de l’envoi et de la réception de ces courriers par M. [Y].
28. L’employeur ne rapporte donc pas la preuve d’absences injustifiées de M. [Y] à son poste de travail avant le 1er août 2019.
29. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant condamné la société Sigmagroup à payer la somme de 6 469,60 euros à M. [Y] en paiement des salaires correspondant à un temps de travail complet, incluant le montant des salaires de juin et juillet 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions en matière de temps partiel,
30. M. [Y] sollicite 1 500 euros de dommages-intérêts sans justifier d’un préjudice particulier subi du fait du non-respect des dispositions en matière de temps partiel, la société Sigmagroup étant condamnée par ailleurs à lui payer l’intégralité des salaires dus au titre d’un contrat à temps complet durant toute la relation de travail.
31. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes afférentes au licenciement,
32. La société Sigmagroup ne rapporte pas la preuve qu’elle a notifié, ainsi qu’elle le prétend dans ses écritures, la lettre de licenciement du 14 août 2019.
33. A défaut de notification d’une lettre de licenciement au salarié, le conseil de prud’hommes a retenu à bon droit que le licenciement de M. [Y] par la société Sigmagroup était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
34. La cour adopte les motifs afférents au calcul des indemnités de rupture, non contestés par la société appelante, du jugement ayant condamné la société Sigmagroup à payer à M. [Y] les sommes de 665,54 euros d’indemnité de licenciement, 1 521,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 152,13 euros de congés payés afférents à cette indemnité, 2 256,52 euros d’indemnité compensatrice de congés payés et 1 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les demandes accessoires,
35. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
36. La société Sigmagroup succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens d’appel.
37. L’équité commande en outre de condamner la société Sigmagroup à payer à M. [Y] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare toutes les demandes de M. [I] [Y] recevables ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sigmagroup à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Sigmagroup à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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