Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DES GALERIES DUTHOO BOURGES, son représentant légal c/ S.A.S. SOCIETE BERRUYERE DE DESAMIENTAGE ET DE REHABILITATION ' SBDR, SAS au capital de 155 000 € inscrite au Registre du Commerce et des Societes de BOURGES sous le N, S.A. SOCOTEC FRANCE SA immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/12/2024
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Me Maëva SAGLIO
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Me Adeline JEANTET – COLLET
ARRÊT du : 3 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00712 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRMU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de de TOURS en date du 03 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274991555040
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DES GALERIES DUTHOO BOURGES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285302099036
S.A.S. SOCIETE BERRUYERE DE DESAMIENTAGE ET DE REHABILITATION ' SBDR
SAS au capital de 155 000 € inscrite au Registre du Commerce et des Societes de BOURGES sous le N¢X 478 828 684, agissant poursuites et diligences de son representant legal domicilie en cette qualite au siege.
[Adresse 14]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Maëva SAGLIO, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
— Timbre fiscal dématérialisé N°:1265272978150775
S.A. SOCOTEC FRANCE SA immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 542016 654, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC DIAGNOSTIC venant aux droits de SOCOTEC CONSTRUCTION, elle-même venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, SAS immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 479 076 838,prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273431402481
S.A.S. EXPERTISE ET MESURAGE Société à responsabilité limitée au capital de
45 734,71 €, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 352 618 664, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 11]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272934052635
S.A.S.U. CARSO LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :22 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 3 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 avril 2014, la société immobilière des galeries Duthoo (la société Galeries Duthoo) a confié un marché à forfait à la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation (la SBDR) pour le désamiantage avant démolition d’un bâtiment situé à [Localité 13] (18), pour le prix de 340 835,15 euros.
Ce marché faisait suite à un devis établi par la SBDR le 16 avril 2014 au regard des matériaux amiantés repérés par la société Socotec qui avait sous-traité cette prestation à la société Expertise et Mesurage. Les prélèvements ont été adressés au laboratoire Carso-LSEHL qui a établi un rapport.
Au cours du chantier de désamiantage, il a été découvert des panneaux amiantés Panocell, selon rapport de la société Expertise et Mesurage du 28 juin 2014. Les prélèvements ont été adressés au laboratoire Carso-LSEHL et ont donné lieu à un résultat positif.
La société SBDR a effectué des travaux supplémentaires de désamiantage portant sur les panneaux Panocell et a émis une facture le 29 août 2014, d’un montant de 55 575,90 euros et en a sollicité paiement auprès de la société Socotec.
À défaut de paiement, la SBDR a fait assigner la société Socotec devant le tribunal de commerce de Bourges, par acte d’huissier de justice en date du 20 septembre 2016. Par acte d’huissier en date du 4 août 2017, la SBDR a fait assigner en intervention forcée la société Galeries Duthoo.
La société Socotec a ensuite fait assigner en garantie les sociétés Expertise & Mesurage et Carso-Laboratoire.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de Commerce de Bourges s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Socotec Diagnostic venant aux droits de la société Socotec France qui est mise hors de cause ;
— condamné la société immobilière des Galeries Duthoo à payer à la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation la somme de 55 575,90 euros au titre des prestations exécutées, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 4 août 2017 ;
— rejeté les demandes de la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation à l’égard de la société Socotec Diagnostic ;
— rejeté les demandes de la société Société immobilière des Galeries Duthoo à l’égard de la société Socotec Diagnostic ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation des sociétés Expertise et Mesurage et Carso-Laboratoire Santé Hygiène de [Localité 12] ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Socotec Diagnostic à l’égard de la société SBDR ;
— condamné la société immobilière des Galeries Duthoo à verser à la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation la somme de 2 500 au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné la société immobilière des Galeries Duthoo à verser à la société Expertise et Mesurage la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société immobilière des Galeries Duthoo aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 22 mars 2022, la société Galeries Duthoo a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : condamné la société immobilière des Galeries Duthoo à payer à la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation la somme de 55 575,90 euros au titre des prestations exécutées, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 4 août 2017 ; rejeté les demandes de la société immobilière des Galeries Duthoo à l’égard de la société Socotec Diagnostic ; condamné la société immobilière des Galeries Duthoo à verser à la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation la somme de 2 500 au titre de ses frais irrépétibles ; condamné la société immobilière des Galeries Duthoo à verser à la société Expertise et Mesurage la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la société immobilière des galeries Duthoo demande à la cour de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer ledit jugement en ses chefs visés dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
— juger que, dans le cadre du marché à forfait conclu entre elle et la société SBDR, la demande en paiement de la SBDR pour la somme de 55 575,90 euros est infondée et qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la SBDR au titre des travaux complémentaires de désamiantage ;
Subsidiairement,
— condamner la société Socotec Diagnostic d’avoir à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause,
— condamner la SBDR d’avoir à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SBDR aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société SBDR demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 3 mars 2022 ;
En conséquence,
— constater qu’elle a exécuté l’ensemble des travaux commandés ;
— constater la responsabilité contractuelle de la société Galeries Duthoo à son égard ;
— condamner la société Galeries Duthoo au paiement de la somme de 55 575,90 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 4 août 2017 ;
Et y ajoutant,
— constater la responsabilité délictuelle de la société Socotec Diagnostic à son égard ;
— condamner solidairement la société Galeries Duthoo et la société Socotec Diagnostic au paiement de la somme de 55 575,90 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 4 août 2017 en réparation du préjudice subi ;
— condamner solidairement la société Galeries Duthoo et la société Socotec Diagnostic au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Galeries Duthoo et la société Socotec aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société Socotec Diagnostic, venant aux droits de Socotec France, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Tours ;
Statuant à nouveau,
À titre liminaire, sur l’intervention volontaire de Socotec Diagnostic,
— ordonner la mise hors de cause de Socotec France ;
— recevoir Socotec Diagnostic dans ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
À titre principal,
— rejeter toutes demandes de paiement dirigées contre Socotec Diagnostic ;
Subsidiairement,
— condamner la société Galeries Duthoo, la société Carso-Laboratoire et la société Expertise et Mesurage à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— rejeter toutes demandes de condamnations à son encontre ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant en tous les dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Wedrychowski & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la société Expertise et Mesurage demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter toutes les demandes de paiement ou de garantie formulées à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 août 2022, la société Carso-Laboratoire santé environnement hygiène de [Localité 12] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la juger bien fondée ;
À titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
— débouter la SBDR de son appel incident ;
À titre plus subsidiaire,
— juger que la société Socotec France inverse la charge de la preuve en la lui faisant supporter indûment au regard des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
— juger que la société Socotec France n’établit aucunement la preuve de l’identité de l’échantillon E21 avec les échantillons E27, E28, E29 et E30 soumis à son analyse ;
— juger que la société Socotec France n’établit aucunement la preuve d’une inexécution contractuelle qui lui est imputable ;
— juger que la société Socotec France ne démontre pas la réunion des conditions de mise en jeu de sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence,
— débouter la société Socotec France purement et simplement de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
À titre encore plus subsidiaire,
— juger que la société Socotec France et la société Expertise et Mesurage, en ne déférant pas aux prescriptions de la Norme NF X46-020, ont commis des manquements flagrants et graves à ses obligations contractuelles en lien direct avec la survenance du préjudice qu’elles allèguent ;
— juger l’absence de corrélation entre les dommages allégués et la faute qui lui est reprochée ;
— juger l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la créance alléguée et son intervention ;
— juger que la société Socotec France ne saurait demander aujourd’hui à être relevée et garantie des conséquences de sa propre faute ;
En conséquence,
— débouter la société Socotec France purement et simplement de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Socotec France et la société Expertise et Mesurage à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
En tout état de cause,
— condamner la société Socotec France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Socotec France aux entiers dépens à recouvrer par Maître Jenny Victoire conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2024.
La cour a sollicité les observations des parties sur l’absence d’effet dévolutif relatif au chef du jugement rejetant les demandes formées par la SBDR à l’encontre de la société Socotec, en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation de chef du jugement dans les conclusions de la SBDR.
Par note en délibéré communiquée le 18 octobre 2024, la société Socotec a indiqué que bien que la société SBDR ait demandé à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de « constater la responsabilité délictuelle de Socotec à son égard », l’entreprise de désamiantage n’a pas entendu remettre en cause le fait que les premiers juges avaient rejeté la demande de condamnation que SBDR avait présenté à son encontre puisqu la confirmation du jugement a été demandée ; que c’est donc justement que la cour a indiqué que l’effet dévolutif n’a pas joué concernant ce chef du jugement ; qu’il y a donc lieu de statuer sur les seuls chefs dévolus, sans se prononcer au-delà, au risque de transgresser les limites du litige, ce qui constituerait un excès de pouvoir.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la SBDR à l’encontre de la société Galeries Duthoo
Moyens des parties
La société Galeries Duthoo soutient qu’il existe un marché à forfait entre elle et la SBDR, mais n’a pas donné son accord à la réalisation de travaux supplémentaires, et encore moins de manière univoque, comme l’ont retenu à tort les premiers juges ; qu’il résulte des dispositions de l’article 1793 du code civil que le marché à forfait inclut tous les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage prévu, quand bien même ces travaux n’auraient pas été prévus initialement par l’entrepreneur ; que le tribunal a retenu, pour considérer qu’elle avait accepté sans équivoque les travaux supplémentaires, qu’il existait des échanges constants entre elle et la SBDR ; que cependant, ces échanges ont d’abord eu lieu entre la SBDR et la société Batic 18, et ensuite entre la SBDR et la société Socotec ; que le tribunal ne pouvait donc pas, sans se contredire, indiquer que ces échanges auraient eu lieu directement avec elle ; que le fait qu’elle était présente ou représentée à chaque réunion de chantier, et qu’un point sur les travaux litigieux était effectué, ne signifie pas qu’elle avait accepté des travaux supplémentaires, et encore moins qu’elle avait validé leur prix et accepté de le payer ; qu’il est faux de prétendre que les travaux litigieux auraient été proposés et acceptés lors de la réunion de chantier du 30 juin 2014, le compte-rendu de chantier mentionnant uniquement, s’agissant des travaux supplémentaires de désamiantage, un devis à transmettre au bureau de contrôle ; que la simple fourniture d’un devis n’équivaut pas à une acceptation expresse et non équivoque de ce devis, et ce alors même qu’à ce stade le maître de l’ouvrage ignore notamment le coût des travaux supplémentaires, objet dudit devis ; qu’il apparaît que le tribunal a manifestement considéré que l’acceptation du maître de l’ouvrage revêtait un caractère tacite, ce qui est totalement contraire à la jurisprudence en vigueur, puisqu’en aucun cas l’acceptation ne pouvait être expresse ; que surtout, elle n’a jamais signé, et donc a fortiori accepté, le devis de la SBDR s’agissant des travaux supplémentaires de désamiantage, cette absence de signature démontrant à elle seule l’absence d’acceptation de la réalisation de travaux supplémentaires et de la prise en charge de leur coût ; que ces travaux n’ont pas été exclus, mais ils n’ont tout simplement pas été inclus, ce qui est différent, et qui relève de la seule responsabilité de la SBDR ; que quand bien même les travaux de désamiantage en question auraient été exclus du devis, il n’en demeure pas moins que le contrat régularisé entre les parties est un marché à forfait et toute modification, ajout de travaux, nécessite l’accord exprès et non équivoque du maître de l’ouvrage ; que l’article 1.2 du cahier des conditions techniques particulières stipule que le marché sera traité à prix global et forfaitaire, et que l’entreprise ne pourra se prévaloir d’une erreur ou omission susceptible d’être relevée dans les documents du marché, pour prétendre à un supplément de prix ; que si les travaux n’ont pas inclus dans le marché initial, la responsabilité de cette omission repose exclusivement sur la SBDR ; que la SBDR conclut elle-même qu’elle avait un doute sérieux quant à la présence d’amiante dans les panneaux Panocell, et elle a choisi de ne pas inclure les travaux de désamiantage pour ces panneaux dans son devis initial, en sachant parfaitement que l’offre faite l’était dans le cadre d’un marché à forfait, insusceptible de modification sauf acceptation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage ; que les travaux de désamiantage en question étaient nécessaires à la réalisation complète de l’ouvrage, de telle sorte que leur coût était compris dans le prix global et forfaitaire proposé par la SBDR ; que c’est donc à tort que le tribunal l’a condamnée au paiement du coût des travaux de désamiantage.
La SDBR réplique que les travaux expressément exclus du forfait par les parties doivent, dans le cas où ils seraient finalement réalisés, faire l’objet d’une rémunération supplémentaire par le maître d’ouvrage ; qu’elle a mentionné dans le cadre du devis en date du 9 avril 2014 que, lors de la visite sur le site, ils avaient constaté la présence de plaques de Panocell réputées amiantées sous les noues et que ce matériau n’était pas référencé dans le DAT transmis dans le dossier de consultation ; que dès lors, leur offre ne prévoyait pas la dépose de ce matériau, ce qui était expressément mentionné transmis à la société Galeries Duthoo ; que la dépose des matériaux litigieux était donc expressément exclue du marché à forfait ; que le tribunal a relevé à bon droit des échanges constants entre elle et la société Galeries Duthoo sur ce point ; qu’à chaque réunion de chantier, la société Galeries Duthoo était présente ou représentée et un point sur les travaux litigieux était effectué, de sorte que le maître d’ouvrage était parfaitement conscient de la situation ; que la société Galeries Duthoo a donc donné son accord exprès à la réalisation des travaux exclus du marché à forfait, et n’a émis aucune contestation sur les travaux réalisés ; que la cour ne pourra donc que confirmer la décision du tribunal et condamner le maître de l’ouvrage à supporter le coût des travaux complémentaires acceptés par lui et exécutés par elle.
Réponse de la cour
L’article 1793 du code civil dispose :
« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
En l’espèce, le marché initial de travaux du lot n° 1 « désamiantage et démolition » mentionne l’objet des travaux à l’article 1.1 comme suit :
« Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot 01 : Désamiantage à exécuter dans le cadre de l’opération :
Commune de [Localité 13] Désamiantage et déconstruction du site
Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition sans aucune réserve pour l’exécution des ouvrages.
L’entreprise devra donc l’intégralité des travaux nécessaires au parfait achèvement des travaux, ce descriptif n’étant pas limitatif ».
Le marché initial de travaux stipule la nature du marché en son article 1.2 :
« Le marché sera traité à prix global et forfaitaire. Il n’est pas prévu de tranche conditionnelle, ni d’option. Les dispositions décrites ci-après font l’objet des devis descriptif et quantitatif énoncés, qui devront obligatoirement être chiffrés avec tous les prix unitaires, par les entreprises.
Il est précisé que les ouvrages à prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires ou définitifs, reprises, transports, transformations, pertes, mise en 'uvre, frais généraux, taxes, main d''uvre etc ».
L’article 1.3 du marché initial des travaux porte sur la connaissance des lieux :
« Le fait d’avoir soumissionné suppose que l’entreprise a obtenu tous les renseignements nécessaires à la parfaite réalisation de ses travaux, qu’il a visité les lieux, et qu’il s’engage à exécuter ces ouvrages dans les règles de l’art, et ce sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d’ailleurs être 'nancés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement à la conclusion du marché, d’une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d’implantation, nature du sol, moyens d’accès, conditions climatiques en relation avec l’exécution de ses travaux ».
Enfin, l’article 1.4 des prescriptions générales du marché initial de travaux prévoit les règles applicables au devis quantitatif de l’entreprise soumissionnaire
« Le devis quantitatif n’ayant aucun caractère contractuel, l’entreprise devra véri’er les masses portées sur ce devis avant l’établissement de son prix forfaitaire.
Il ne sera accordé aucun supplément pour omissions ou erreurs dans les quantités, les calculs et les prix, dès lors que les marchés seront signés et acceptés ».
Il résulte de ces éléments que la société Galeries Duthoo et la SBDR étaient liées par un marché à forfait, ce dont elles conviennent aux termes de leurs conclusions respectives.
En application de l’article 1793 du code civil, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801 ; 3e Civ., 8 juin 2005, pourvoi n° 04-15.046, Bull. 2005, III, n° 125). Il s’ensuit que seuls les travaux supplémentaires ayant causé un bouleversement de l’économie du marché peuvent être facturés au maître d’ouvrage en cas d’acceptation expresse et non équivoque de ces travaux (3e Civ., 9 janvier 2002, pourvoi n° 99-16.946 ; 3e Civ., 20 juin 2001, pourvoi n° 99-11.590).
La SBDR a signé l’acte d’engagement pour les travaux de désamiantage, pour le prix ferme de 340 835,15 euros TTC, correspondant à l’offre de son devis n° DS/20-14b, prévoyant le « retrait des matériaux amiantés repérés sur DAT SOCOTEC N° GAD4012/001 ».
La SBDR se prévaut d’un devis complémentaire en date du 1er juillet 2014 prévoyant les travaux supplémentaires de retrait des panneaux Panocell amiantés qui ont été découverts après l’acte d’engagement, pour le prix de 55 575,90 euros TTC. Ce devis n’a pas été signé par la société Galeries Duthoo.
Les travaux de désamiantage des panneaux Panocell étaient conformes à l’objet du marché portant sur le désamiantage du site de la société Galeries Duthoo avant démolition, et étaient donc nécessaires à la réalisation des travaux commandés par le maître d’ouvrage. La SBDR n’allègue d’ailleurs pas que ces travaux supplémentaires auraient entraîné un bouleversement du marché résultant de changements ou d’augmentations faits sur ce plan. Le moyen tiré de l’acceptation des travaux par la société Galeries Duthoo du fait de sa présence aux réunions de chantier est donc inopérant, puisque celle-ci avait droit, pour le prix forfaitaire convenu, à tous les travaux nécessaires au désamiantage du site avant démolition.
Si le devis de la SBDR n° DS/20-14b en date du 9 avril 2014 mentionne le « retrait des matériaux amiantés repérés sur DAT SOCOTEC N° GAD4012/001 », et que les Panocell n’avaient pas été repérés par la Socotec dans le rapport qui lui avait été remis, il convient de relever qu’en application du marché le devis quantitatif n’a pas de valeur contractuelle et qu’il appartenait à la SBDR de prévoir un prix forfaitaire comportant toutes les prestations nécessaires aux travaux de désamiantage. Sur ce point, il convient de relever que la SBDR suspectait la présence de panneaux amiantés Panocell, avant même la signature du marché de travaux, car elle avait établi un devis n° DS/20-14 le 17 mars 2014 qui prévoyait le « retrait des matériaux amiantés repérés sur DAT SOCOTEC N° GAD4012/001 plus PANOCELL », pour un prix total de 461 666,82 euros TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la SBDR ne peut prétendre au paiement des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du marché à forfait conclu avec la société Galeries Duthoo, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement formée à son encontre.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société immobilière des Galeries Duthoo à payer à la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation la somme de 55 575,90 euros au titre des prestations exécutées, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 4 août 2017.
Sur le recours en garantie de la SBDR à l’encontre de la société Socotec Diagnostic
Moyens des parties
La SBDR soutient que le diagnostiqueur étant un professionnel, il se doit d’exécuter sa mission avec un minimum d’attention et d’interrogations ; que la présence d’amiante était repérable puisque la société SBDR avait elle-même soupçonné la présence de plaques de Panocell dans le bâtiment ; qu’il ne fait dès lors aucun doute que la société Socotec a été négligente dans la réalisation de sa mission ; que du fait de la faute commise par la société Socotec, elle a dû supporter le coût du désamiantage alors même qu’il ne lui appartenait pas de le prendre en charge ; que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle est donc fondée à solliciter la réparation de son préjudice qui s’élève à la somme de 55 575,90 €, soit la somme du solde des travaux complémentaires réalisés.
La société Socotec Diagnostic réplique qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle n’a pas réalisé le diagnostic amiante mais a sous-traité la prestation à la société Expertise et Mesurage qui a effectué 26 prélèvements dont le E21 pris en litige ; que le résultat de l’analyse réalisée par le laboratoire agréé Carso s’est révélé négatif en termes de présence d’amiante, ce qui a été retranscrit comme tel dans le rapport de diagnostic du 28 février 2014 ; que le laboratoire Carso a réalisé de nouvelles analyses contredisant sa propre analyse initiale pour l’échantillon E21 ; que la société Expertise et Mesurage a réactualisé son rapport le 28 février 2014 en notifiant spécifiquement que le résultat E21 est erroné et qu’il ne doit pas être pris en compte ; que la société SBDR a tenté de se « refaire » sur le dos de Socotec un marché sans doute mal vendu ; que c’est le manque de diligence de la société SBDR qui a été à l’origine du litige, puisqu’elle a conclu un marché privé global et forfaitaire avec la société Galeries Duthoo, en s’engageant irrévocablement à exécuter les travaux qui lui sont confiés au prix convenu, prenant à sa charge les aléas de l’exécution ; que les travaux complémentaires sont exclus du forfait ; que la SBDR a par elle-même, indépendamment du rapport de la société Expertise et Mesurage, et avant la signature de son marché, soupçonné la présence de plaques de Panocell dans le bâtiment ; que la société SBDR a, lors de la conclusion de son marché, accepté le risque de la présence de plaques de Panocell dans le bâtiment et s’est engagée irrévocablement à exécuter les travaux qui lui ont été confiés au prix convenu, prenant à sa charge les aléas de l’exécution ; que la SBDR s’est donc engagée à faire son affaire des éventuelles plaques de Panocell, et son prix a en effet été fixé globalement, de façon ferme et définitive et ce, en toute connaissance de cause/risque ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et les préjudices allégués.
Réponse de la cour
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces articles que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 du même code.
En l’espèce, le jugement a, dans son dispositif, rejeté les demandes de la SBDR à l’égard de la société Socotec Diagnostic. L’appel principal interjeté par la société Galeries Duthoo était limité et ne portait pas sur ce chef du jugement intéressant la SBDR.
Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, la SBDR, intimée, a sollicité la confirmation du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tours le 3 mars 2022.
Le dispositif comporte également les prétentions suivantes :
« Et y ajoutant,
CONSTATER la responsabilité délictuelle de la société Socotec Diagnostic à l’égard de la société SBDR
CONDAMNER solidairement la SAS société immobilière Galeries Duthoo et la Société Socotec Diagnostic au paiement de la somme de 55 575,90 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 4 août 2017 en réparation du préjudice subi par la société SBDR ».
La SBDR ne pouvait se limiter à demander à la cour d’ajouter au jugement une condamnation de la société Socotec Diagnostic dès lors que le jugement avait rejeté sa demande. Il lui appartenait donc, pour former appel incident, de solliciter l’infirmation du jugement sur ce point, dans le dispositif de ses conclusions, ce qu’elle n’a pas fait.
À défaut de demande d’infirmation du chef du jugement ayant rejeté les demandes de la SBDR à l’encontre de la société Socotec Diagnostic, il convient de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de la SBDR à l’égard du jugement déféré à la cour en ce qu’il a débouté la SBDR de ses demandes à l’encontre de la société Socotec Diagnostic.
Sur les frais de procédure
Il convient de rappeler que le présent arrêt étant prononcé contradictoirement et en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il convient d’infirmer le jugement en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SBDR sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient également de condamner la SBDR à payer à la société Galeries Duthoo une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Socotec Diagnostic la somme de 2 000 euros.
La société Socotec Diagnostic étant à l’origine de l’appel en garantie des sociétés Expertise et Mesurage et Carso-Laboratoire santé environnement hygiène de [Localité 12], il convient de la condamner à leur verser chacune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société immobilière des Galeries Duthoo à payer à la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation la somme de 55 575,90 euros au titre des prestations exécutées, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 4 août 2017 ;
— condamné la société immobilière des Galeries Duthoo à verser à la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation la somme de 2 500 au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné la société immobilière des Galeries Duthoo à verser a la société Expertise et Mesurage la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné la société immobilière des Galeries Duthoo aux entiers dépens ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société immobilière des Galeries Duthoo ;
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation à l’égard du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 3 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation de ses demandes à l’encontre de la société Socotec Diagnostic ;
CONDAMNE la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation aux entiers dépens de première instance d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation à payer à la société immobilière des Galeries Duthoo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Berruyère de désamiantage et de réhabilitation à payer à la société Socotec Diagnostic la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Socotec Diagnostic à payer à la société Expertise et Mesurage la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Socotec Diagnostic à payer à la société Carso-Laboratoire santé environnement hygiène de [Localité 12] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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