Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 févr. 2026, n° 25/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N°26/132
N° RG 25/02032 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCKZ
CJ – MCC
Décision déférée du 04 Avril 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – 24/02283
C. LOUIS
[V] [U] épouse [P] [S]
[A] [T] épouse [L]
[J] [T]
C/
[O] [P] [S]
[Y] [M] [P] [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [V] [U] épouse [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [T] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [O] [P] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [M] [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [P] [S] était le père d'[O] et [Y] [P] [S].
Il était marié avec Mme [V] [U], mère de deux enfants issus d’une précédente union, [A] et [J] [T], les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat reçu par Maître [C] [G], notaire à [Localité 7] (Haute-Garonne) le 24 juillet 2003 préalable à leur union célébrée à [Localité 7] le [Date mariage 1] 2003.
Il était l’unique propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 8], cadastrée section AS n°[Cadastre 1], suivant acte’notarié du 21 juillet 2017.
Par acte notarié du 19 octobre 2019, M. [P] [S] a fait donation au profit de son épouse Mme [U] de droits portant sur le tiers indivis en nue-propriété de la maison située [Adresse 7] à [Localité 8].
Par un second acte notarié signé par procuration donnée à M. [D] [E], clerc de notaire, le 21 novembre 2019, M.'[P]'[S] a cédé à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision les droits indivis en nue-propriété lui appartenant à concurrence des deux tiers dans l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] au profit des enfants de son épouse, Mme [A] [T] et M.'[J]'[T], chacun à concurrence de moitié.
M.'[P]'[S] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Par actes des 19 novembre 2024, 22 novembre 2024 et 25 novembre 2024, Mme [O] [P] [S] et M.'[Y]'[M] [P] [S], ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse Mme [V] [U] épouse [P] [S], M.'[J]'[T] et Mme [A] [T] épouse [L] pour solliciter une expertise médicale sur pièces de leur défunt père [Z] [P] [S].
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 avril 2025, le tribunal judicaire de Toulouse, a, pour l’essentiel :
— ordonné une expertise sur pièces médicales de [Z] [P] [S], décédé le [Date décès 2] 2019 et commis en qualité d’expert :
[N] [H]
CHU Purpan Hôpital [V] 40031 [Adresse 8]
[Localité 9],
et à défaut :
[K] [R]
Hôpital Rangueil CHU de [Localité 1] [Adresse 9]
[Localité 10],
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant a solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions ;
— donné à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de [P] [S] [Z] décédé le [Date décès 1] 2019 et sa situation, les conditions de ses’hospitalisation, de son état de santé avant hospitalisation, son mode de vie antérieur à son décés :
— présenter la ou les pathologies dont souffrait l’intéressé et en particulier celle ou celles qui est ou sont à l’origine de son décès ; en expliquer les incidences physique, psychique, neurologique,
— donner son avis sur l’état de santé physique, neurologique, mental et psychique de l’intéressé sur l’année 2019 et notamment sur la période de septembre à décembre'2019,
— dire si son état de santé, pour une personne souffrant d’une telle pathologie, est en mesure de donner un consentement en connaissance de cause, libre, éclairé, à un acte juridique qui l’engage (donation, vente),
— si l’état de santé le permet, préciser dans quelle mesure et selon quel niveau de compréhension au vu de la pathologie de l’intéressé,
— si l’état de santé ne le permet pas, expliquer clairement des raisons médicales.
— donner toute indications médicales utiles sur le défunt permettant à la juridiction de juger la présente affaire ;
— fixé à l’expert un délai de six mois maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— débouté de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [O] [P] [S], M. [Y] [M] [P] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 13 juin 2025, Mme [U], Mme [T] et M. [T] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— donné à l’expert la mission suivante :
— dire si son état de santé, pour une personne souffrant d’une telle pathologie, est en mesure de donner un consentement en connaissance de cause, libre, éclairé, à un acte juridique qui l’engage (donation, vente),
— si l’état de santé le permet, préciser dans quelle mesure et selon quel niveau de compréhension au vu de la pathologie de l’intéressé,
— si l’état de santé ne le permet pas, expliquer clairement les raisons médicales.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe au conseil des appelants le 24 juin 2025.
Mme [U], Mme [T] et M. [T], appelants, dans leurs dernières conclusions du 28 novembre 2025, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 4 avril 2025 en ce qu’elle a confié à l’expert judiciaire désigné les points de mission suivants :
« Dire si son état de santé, pour une personne souffrant d’une telle pathologie, est en
mesure de donner un consentement en connaissance de cause, libre, éclairé, à un acte juridique qui l’engage (donation, vente). » ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] et M. [Y] [P] [S] de leur demande d’expertise médicale quant à l’état de santé de [Z] [Q] au moment de l’acte de cession signé le 21 novembre 2019 ;
— modifier en conséquence le point de mission précité en ce sens :
« Dire si son état de santé, pour une personne souffrant d’une telle pathologie, permet de donner un consentement en connaissance de cause, libre, éclairé, à l’acte de donation en date du 19 octobre 2019 ».
— condamner Mme [O] [Q] et M. [Y] [Q] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] [S] et Mme [P] [S], intimés, dans leurs dernières conclusions du 1er septembre 2025, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 avril 2025 en ce qu’elle a confié à l’expert judiciaire le point de mission suivant :
« Dire si son état de santé, pour une personne souffrant d’une telle pathologie, est en
mesure de donner un consentement en connaissance de cause, libre, éclairé, à un acte juridique qui l’engage (donation, vente). » ;
— condamner in solidum Mme [V] [U] ép. [P] [S], Mme [A] [T] et M. [J] [T] au paiement d’une somme de 1 500 euros à Mme [O] et M.'[Y]'[P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 9 décembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mission d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mission d’expertise médicale ordonnée suivant l’ordonnance de référé dont appel porte sur la période de septembre 2019 à décembre'2019 au regard de la date du décès de M. [Z] [P] [S] intervenu le [Date décès 1] 2019, période au cours de laquelle l’intéressé a été partie à deux actes notariés en qualité de donataire et de cessionnaire, à savoir :
— l’acte notarié du 19 octobre 2019 contenant donation par M. [P] [S] au profit de son épouse Mme [U] de droits portant sur le tiers indivis en nue-propriété de la maison située [Adresse 7] à [Localité 8],
— l’acte notarié signé par procuration le 21 novembre 2019, contenant cession par M.'[P]'[S] à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision des droits indivis en nue-propriété lui appartenant à concurrence des deux tiers dans l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] au profit des enfants de son épouse, Mme [A] [T] et M.'[J]'[T], chacun à concurrence de moitié.
Les consorts [O] [P] [S] et [Y] [M] [P] [S], demandeurs de l’expertise médicale sur pièces, ont sollicité qu’il soit donné un avis sur l’état de santé physique, mental et psychique de leur défunt père lors de la signature des deux actes juridiques qui se sont succédés dans un délai rapproché, les 19 octobre 2019 et 21 novembre 2019, peu avant son décès, par lesquels ce dernier a disposé de ses droits sur l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8].
Au soutien de leur demande tendant à voir limiter la mission au seul acte du 19 octobre 2019, les appelants exposent que la donation du 19 octobre 2019 constitue une libéralité soumise à l’article 901 du code civil alors que la cession à titre de licitation n’est pas une libéralité et est soumise aux dispositions de l’article 414-2 du code civil ; que les intimés n’ont pas démontré que l’une des conditions prévues par ce texte serait remplie et qu’il existerait un intérêt légitime à voir ordonner une expertise concernant cet acte de cession.
Si les intimés ne remettent pas en cause la distinction entre les deux actes opérée par les appelants dans leurs écritures d’intimés, l’article 145 du code de procédure civile précité n’exige pas que les demandeurs à l’expertise établissent le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et cette discussion ne peut avoir lieu que devant le juge du fond. Au demeurant, la mission confiée à l’expert ne vise pas des actes déterminés mais une période de temps au cours de laquelle l’état de santé du défunt est questionné.
En l’espèce, les intimés justifient d’un intérêt légitime à l’obtention de la mesure sollicitée au regard de son utilité en vue d’apprécier l’état de santé de leur père au cours de la période considérée compte tenu des éléments qu’ils produisent et du caractère plausible d’un éventuel procès
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
Les appelants, qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens d’appel à concurrence d’un tiers chacun.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à concurrence d’un tiers chacun à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [U] épouse [P] [S], M.'[J]'[T] et Mme [A] [T] épouse [L] à concurrence d’un tiers chacun à payer à Mme [O] [P] [S] et M.'[Y]'[M] [P] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [U] épouse [P] [S], M.'[J]'[T] et Mme [A] [T] épouse [L] aux dépens d’appel à concurrence d’un tiers chacun.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT Q. LASSERRE
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