Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 sept. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 29 juillet 2024, N° 23/638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/497
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJKD GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 29 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/638
S.A.R.L. ETS [E]
C/
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. ETS [E]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [C] [X], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 29 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – Disons que la SARL UNIPERSONNELLE ETS [E] a qualité à agir en lieu et place de l’entreprise individuelle [D] [E] ;
— Disons que l’action de la SARL UNIPERSONNELLE ETS [E] est atteinte par la prescription de deux années ;
— Rejetons les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissons les dépens à la charge de la SARL UNIPERSONNELLE ETS [E] ».
Par déclaration du 9 septembre 2024, la S.A.R.L. Ets [E] a interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
' Disons que l’action de la SARL UNIPERSONNELLE ETS [E] est atteinte par la prescription de deux années ; Rejetons les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de la SARL UNIPERSONNELLE ETS [E] '.
Par conclusions du 23 décembre 2024, la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE ETS [E] sollicite de la cour de :
« – Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL UNIPERSONNELLE ETS [E] ;
— Infirmer les dispositions de l’Ordonnance de Monsieur le Juge de la mise en État du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 29 juillet 2024 déclarant l’action de la SARL UNIPERSONNELLE ETS [E] atteinte par la prescription de deux années ;
Statuant de nouveau,
— Débouter Monsieur [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions ;
— Condamner Monsieur [K] [B] à payer à la SARL UNIPERSONNELLE ETS [E] la somme de 3000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ».
Par conclusions du 20 février 2025, M. [K] [B] sollicite de la cour de :
« – ORDONNER la confirmation de l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en État du Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 29 juillet 2024 en ce qu’elle a : DIT que l’action de la SARL Unipersonnelle ETS [E] est atteinte par la prescription de deux années ; LAISSE les dépens à la charge de la SARL Unipersonnelle ETS [E] ;
— DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par la société ETS [E] à l’encontre de Monsieur [B] en raison de la prescription de son action ;
— DIRE ET JUGER irrecevables la demande d’intervention volontaire régularisée tardivement par la société ETS [E] ;
— CONDAMNER la société ETS [E] à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ETS [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale MELONI, avocat à la Cour ».
Par ordonnance du 23 avril 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mai 2025.
Le 7 mai 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que la S.A.R.L. Ets [E] a qualité à agir en lieu et place de la société [D] [E] ; que la facture litigieuse a été émise le 31 décembre 2018 ; que néanmoins l’entrepreneur avait connaissance dès le 31 mai 2017 des faits lui permettant d’établir la facture litigieuse ; que l’action est prescrite en ce que l’assignation est postérieure au 31 mai 2019, en l’espèce le 31 décembre 2020.
Au soutien de son appel, la S.A.R.L. Ets [E] expose que M. [B] lui reste redevable du solde de 84 362,88 euros correspondant à des travaux de construction effectués dans le cadre d’un marché conclu en 2014 pour la réalisation d’une maison à [Localité 1] (Corse-du-Sud). Elle affirme que les prestations ont été réalisées et livrées, que le montant réclamé est justifié et que la facture du 31 décembre 2018, a été émise de façon légitime après l’arrêt définitif de leur intervention, lorsque Monsieur [B] a choisi de confier la fin du chantier à une autre entreprise. Elle conteste la prescription retenue par le premier juge, estimant que le délai ne pouvait commencer à courir qu’à la date d’émission de cette facture, et non à celle d’une « situation de travaux » intermédiaire en 2017 qui ne constituait, selon elle, pas une facture définitive.
M. [B] expose quant à lui qu’il a réglé plus de 230 000 euros à la S.A.R.L. Ets [E] jusqu’en mai 2015, mais que le chantier a été entaché de graves malfaçons ayant provoqué d’importants dégâts des eaux, constatés par un expert amiable et un huissier de justice en 2017. Il affirme que l’entreprise a abandonné le chantier courant 2017, sans jamais revenir, et sans produire d’assurance décennale, ce qui l’a contraint à faire exécuter les reprises et finitions par d’autres entreprises à ses frais. Il soutient que la facture du 31 décembre 2018 a été émise près de deux ans après cet abandon et qu’elle ne correspond qu’à des prestations déjà achevées ou abandonnées à cette date.
A titre liminaire, la cour relève que le dispositif des conclusions récapitulatives de l’intimé sollicite de « DIRE ET JUGER irrecevables la demande d’intervention volontaire régularisée tardivement par la société ETS [E] » ; que M. [B] ne développe néanmoins aucun moyen particulier à l’appui de cette demande ; qu’aux termes de l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu’au cas d’espèce la S.A.R.L. Ets [E] expose venir aux droits de la société [D] [E] ; qu’il n’est pas discuté que ces deux sociétés ont pour seul et unique représentant légal
M. [L] [E], entrepreneur ; que le premier juge relève sur ce point que la S.A.R.L. Ets [E] a été créée le 31 août 2019 avec apports des éléments immatériels et matériels de l’entreprise [D] [E] ; qu’il n’est pas discuté que l’intervention de la S.A.R.L. Ets [E] à la procédure de première instance a été régularisée par conclusions d’intervention volontaire préalablement à la clôture ; qu’il y a dès lors lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.R.L. Ets [E] ; que la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Et aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans ce cadre la cour relève que M. [B], en qualité de maître d’ouvrage, a fait appel à la société [D] [E] en qualité d’entreprise principale ayant en charge l’ensemble des travaux de construction de sa maison selon le devis estimatif du 12 août 2014 (pièce 3) : que suite à un rapport d’expertise, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [R] [W], huissier de justice, le 8 novembre 2017, qui a constaté de nombreuses malfaçons concernant les travaux de gros 'uvre (porosité du mortier, fissuration, larges effritements sur les angles – pièce 4) ; que M. [B] a été assigné en justice le 31 décembre 2020 par la société [D] [E] aux fins de paiement de la facture n° 19016 du 31 décembre 2018, pour une somme de 84 362,88 euros ; qu’au visa des articles L 218-2 et 2224 précités, la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir est déterminée au cas d’espèce (construction d’une maison) par l’achèvement ou l’interruption des travaux ; qu’il n’est pas discuté que la facture litigieuse a été émise le 31 décembre 2018 (pièce 4) ; que néanmoins sont produits aux débats le rapport d’expertise précité du 14 mars 2017, la correspondance adressée par M. [E] à M. [B] du 31 mai 2017 conditionnant la poursuite des travaux au paiement d’une prétendue situation de travaux n° 4 (pièce 7), et le procès-verbal de constat d’huissier précité du 8 novembre 2017 ; qu’il ressort des pièces précitées que la société appelante avait dès lors la possibilité d’émettre la facture litigieuse dès le 31 mai 2017, de sorte que l’action en paiement est prescrite en ce que l’assignation est postérieure au 31 mai 2019, en l’espèce le 31 décembre 2020 ; que la décision dont appel sera en conséquence confirmée dans son intégralité.
La S.A.R.L. Ets [E], partie perdante, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Pascale Meloni ainsi qu’à payer 3 000 euros à M. [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A.R.L. Ets [E] et l’appel interjeté,
CONFIRME le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Ets [E] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A.R.L. Ets [E] au paiement des entiers dépens, dont distraction à Me Pascale Meloni, avocate,
CONDAMNE la S.A.R.L. Ets [E] à payer à M. [K] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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