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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 24/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 5 ] c/ Es qualité de commissaire à l' éxécution du plan de redressement de la société [ Adresse 5 ] exerçant sous l' enseigne PLAISANCE AUTO, S.A.S. BCA EXPERTISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/04068 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZXR
Ordonnance n° 2024/M30
Monsieur [B] [G]
représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Madame [Y] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004114 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [Adresse 5] exerçant sous l’enseigne PLAISANCE AUTO
Prise en la personne de son représentant légal y domicilié au siège social
Maître [W] [S]
Es qualité de commissaire à l’éxécution du plan de redressement de la société [Adresse 5] exerçant sous l’enseigne PLAISANCE AUTO
tous deux représentés par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat chargé de la mise en état, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Après débats à l’audience du 26 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a, dans le litige opposant Mme [Y] [T] à M. [B] [G], la SARL [Adresse 5], Me [W] [S] commissaire à l’exécution au plan de la SARL All Road Village et la société BCA Expertise, notamment :
— Prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhcule Nissan Terrano II immatriculée [Immatriculation 3] intervenue le 19 janvier 2016 entre M. [B] [G] et Mme [Y] [T],
— Condamné M. [B] [G] à payer Mme [Y] [T] la somme de 4 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— Ordonné la restitution du véhicule Nissant Terrano II immatriculé [Immatriculation 3] par Mme [Y] [T] à M. [B] [G],
(…)
— Débouté Mme [Y] [T] de sa demande en paiement de la somme de 16 006,57 euros formée à l’encontre de la société BCA Expertise,
— Débouté Mme [Y] [T] de sa demande tendant à rendre le jugement commun et opposable à la SARL [Adresse 5] et Me [W] [S] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— Condamné M. [B] [G] à verser à Mme [Y] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
(')
— Condamné M. [B] [G] aux dépens distraits au profit de Me Sinelle et de Me Hernandez.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [B] [G] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2024, M. [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner M. [G] aux entiers dépens distraits au profit de Me Sinnelle sur offre de droit et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que’M. [G] n’a pas exécuté et n’a en rien commencé à lui payer la moindre somme ni enfin sollicité une éventuelle consignation des sommes dues.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de’débouter Mme [T] des demandes et de la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que s’il n’a pas exécuté c’est en l’état de la non -exécution de Mme [T] elle-même qui ne lui a pas restitué les clés, la carte grise en original et lui a donné les coordonnées GPS du lieu du véhicule. Il ajoute qu’il l’a récupéré en piètre état comme en atteste le constat d’huissier.
Il considère que sans les documents administratifs il ne peut disposer du véhicule et que Mme [T] empêche l’exécution de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, la SARL All Road Village et Me [S] es-qualités demandent au conseiller de la mise en état de':
— prononcer qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et de Maître [S],
— condamner in solidum M. [G] et Mme [T] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [G] et Mme [T] aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Hernandez, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, la SA BCA Expertise demande au conseiller de la mise en état de prendre acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande de radiation présentée par Mme [T] et de condamner M. [G] ou tout succombant à lui verser la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’inexécution de la décision ne peut être contestée même s’il est démontré par le constat d’huissier produit aux débats que l’exécution par Mme [T] de ses obligations n’a pas été pleinement exécutée.
M.[G] n’invoque pas son impossibilité à payer et ne produit aucune pièce concernant sa situation actuelle et ses ressources en 2024. Enfin, quand bien même il est révélé que Mme [T] ne lui a pas transmis les documents lui permettant d’immatriculer à nouveau à son nom le véhicule, il n’a pour sa part procédé à aucun commencement d’exécution de la décision dont appel, ce qui aurait peut-être permis de débloquer la situation.
À défaut de production de pièces suffisamment probantes sur la situation financière actuelle de M. [G] propres à établir l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, de l’absence de démonstration quant à d’éventuelles conséquences manifestement excessives en raison de l’exécution du jugement critiqué, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
2-Sur les mesures accessoires
M. [G] succombe à l’incident et supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° 24/04068 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l’exécution à tout le moins partielle du jugement entrepris,
Condamne M. [B] [G] à supporter la charge des dépens de l’incident';
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 14 janvier 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.
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