Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 août 2025, n° 25/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2025
N° 2025 – 131
N° RG 25/04169 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYKZ
MADAME [F] [O] (PATIENTE)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
PROCUREUR GENERAL
MADAME [T] [W] ([Localité 10] ET TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 août 2025.
ENTRE :
Madame [F] [O]
née le 29 Septembre 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelante
Comparante, assistée de Maître Nadia BEN FARHAT, avocate commis d’office ou avocat choisi,
ET :
Monsieur le directeur du centre hospitalier regional
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté,
Monsieur le Procureur general
Cour d’Appel – rue Foch Palais de Justice
[Localité 2]
Non représenté,
Madame [T] [W](mère et tiers demandeur)
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 12 Août 2025, en audience publique, devant Morgane LE DONCHE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 14 août 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Morgane LE DONCHE, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 6 Août 2025,
Vu l’appel formé le 7 Août 2025 par Madame [F] [O] reçu au greffe de la cour le 7 Août 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 7 Août 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, au Procureur general, à Madame [T] [W] (mère et tiers demandeur), les informant que l’audience sera tenue le 12 Août 2025 à 14 H 30.
Vu le certificat médical de situation en date du 8 août 2025 établi par le docteur [D] [Z] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Madame [F] [O].
Vu l’avis du ministère public en date du 11 août 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ,
Vu le procès verbal d’audience du 12 Août 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [O] a déclaré à l’audience : ' Je suis asperger, pas encore diagnostiqué. J’ai perdu la garde de mes enfants. Le 14 juillet j’ai perdu les pédales et j’ai cassé des choses chez moi. J’ai demandé une expertise psychiatrique pour poser le diagnostif exact. Le médecin qui m’a diagnostiqué des troubles schyzophrène a commis une erreur médicale. J’ai besoin d’une personne ressource spécialisée dans l’autisme c’est pour cela que je veux être redirigé à [Localité 9] car il y a un pôle dédié à ça. J’étais agent hospitalier et agent de crèche. Je suis tombée dans la baignoire et à la suite de ça c’est mon ex mari qui a récupéré la garde des enfants, une mesure de SAP est en place. On est séparé depuis 2020.'
'
L’avocate de Madame [F] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que : ' Le premier juge a maintenu la mesure de soins sous pretexte que la compliance aux soins de Madame est mauvaise or pour l’instant aucun diagnostic n’a été posé, Madame est donc libre d’accepter ou non les soins.
Madame indique avoir des troubles autistiques, elle est en demande qu’un diagnostic soit posé. De plus elle est d’accord pour avoir un suivi auprès d’un psychiatre.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 7 Août 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 6 Août 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat de situation du 8 août 2025 établi par le Dr [D] [Z] que Mme [O], hospitalisée suite à une crise clastique avec dégradation de son appartement et verbalisation de propos délirants de persécution, demeure d’un contact hermétique , est irritable bien que canalisable, et fermement opposée aux soins. Le médecin retrouve des 'éléments délirants de type mégalomanie et de persécution, dont la conviction hermétique et inaccessible que la patiente soit autiste Asperger'. Il est précisé que la compliance au traitement est mauvaise de même que l’adhésion aux soins et qu’il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation selon les mêmes modalités.
L’analyse des éléments médicaux révèle la persistance des troubles psychiatriques ayant nécessité l’hospitalisation de Mme [O] et la nécessité au vu de sa mauvaise adhésion aux soins de maintenir une hospitalisation complète afin de garantir la continuité des soins qui lui sont indispensables .
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [F] [O],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée à la patiente, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement et à Madame [W], tiers demandeur,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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