Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/05768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2023, N° 22/03193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05768 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/03193
APPELANTS
Monsieur [P] [N]
né le 21 Juillet 1971 à [Localité 10]
c/o Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
et
Monsieur [V] [B] [S]
né le 06 Octobre 1966 à [Localité 12]
c/o Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0546
INTIMÉE
Madame [J] [Y]
née le 14 mars 1966 à [Localité 9] (92)
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant, Me Hedy SAOUDI de la SELAS D’AVOCATS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 10 juin 2025 puis plusieurs fois prorogé jusqu’au 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 15 novembre 2012, Mme [J] [Y] a donné à bail à M. [P] [N] et M. [V] [S] un appartement situé [Adresse 7], à [Localité 15]. Le bail a été conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2021, Mme [J] [Y] a fait délivrer à M. [P] [N] et M. [V] [S] un congé pour vente au prix de 1 480 000 euros, hors frais, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente. Le congé proposait aux locataires d’exercer leur droit de préemption. Le terme du congé a été fixé au 14 novembre 2021.
M. [P] [N] et M. [V] [S] se sont maintenus dans les lieux.
Saisi par M. [P] [N] et M. [V] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2022, par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de médiation ;
— débouté M. [P] [N] et M. [V] [S] de leur demande tendant à déclarer irrégulier le congé délivré par Madame [J] [Y] et portant sur le logement situé [Adresse 6], à [Localité 15] ;
— déclaré valide le congé pour vendre délivré le 12 mai 2021 par Mme [J] [Y] à M. [P] [N] et M. [V] [S], portant sur le logement situé [Adresse 6], à [Localité 15] ;
— dit que M. [P] [N] et M. [V] [S] occupent sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2021 l’appartement précité ;
— dit que faute de départ volontaire de M. [P] [N] et M. [V] [S] des lieux occupés, Mme [J] [Y] pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, et l’assistance d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] à payer à Mme [J] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 075 euros jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— rejeté la demande de M. [P] [N] et M. [V] [S] d’octroi de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] aux entiers dépens ;
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2023, M. [P] [N] et M. [V] [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] [N] et M. [V] [S] demandent à la cour de :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— et ce faisant infirmer le jugement du 19 janvier 2023 en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande tendant à déclarer irrégulier le congé délivré par Mme [J] [Y] et portant sur le logement situé [Adresse 6], à [Adresse 13] ;
— a déclaré valide le congé pour vendre qui leur a été délivré le 12 mai 2021 par Mme [J] [Y] ;
— dit qu’ils occupent sans droit ni titre le 14 novembre 2021 l’appartement précité ;
— dit que faute de leur départ volontaire des lieux occupés, Mme [J] [Y] pourra procéder à leur expulsion, ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, et l’assistance d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les a condamnés in solidum à payer à Mme [J] [Y] indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 075 euros jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— a rejeté leur demande d’octroi de dommages et intérêts ;
— les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 200 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a déboutés de leurs plus amples demandes ;
— et ce faisant :
— à titre principal :
— et statuant à nouveau :
— déclarer nul le congé délivré le 12 mai 2021 ;
— condamner Mme [J] [Y] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice matériel consécutif à leur expulsion ;
— condamner Mme [J] [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à leur expulsion ;
— débouter Mme [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à Mme [J] [Y] indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 075 euros jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— débouter Mme [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— en tout état de cause :
— débouter Mme [J] [Y] de l’intégralité de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [J] [Y] à leur payer la somme de 6 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [J] [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée ses demandes, y faisant droit ;
— confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de médiation ;
— débouté M. [P] [N] et M. [V] [S] de leur demande tendant à déclarer irrégulier le congé qu’elle leur a délivré et portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 15] ;
— déclaré valide le congé pour vendre qu’elle a délivré le 12 mai 2021 à M. [P] [N] et M. [V] [S] portant sur le logement situé [Adresse 4], à [Localité 15] ;
— dit que M. [P] [N] et M. [V] [S] occupent sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2021 l’appartement précité ;
— dit que faute de départ volontaire de M. [P] [N] et M. [V] [S] des lieux occupés, elle pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, et l’assistance d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— rejeté la demande de M. [P] [N] et M. [V] [S] d’octroi de dommages et intérêts ;
— rejeté pour le surplus les demandes de M. [P] [N] et M. [V] [S]
— condamné in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à laquelle M. [P] [N] et M. [V] [S] ont été condamnés in solidum jusqu’à la date de libération effective des lieux, à la somme de 1 075 euros ;
— statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] à lui, à compter du terme du préavis et jusqu’à parfaite libération des lieux de l’ensemble de tous les occupants, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la valeur locative actuelle, à savoir la somme mensuelle hors charges de 3 168 euros (soit 38 012 euros hors charges par an ' rapport expertise [T] p. 14) ;
— condamner in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] à lui payer, à compter du terme du préavis et jusqu’à parfaite libération des lieux de l’ensemble de tous les occupants, les charges locatives de l’appartement ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait ne pas fixer l’indemnité à la valeur locative :
condamner in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] à lui payer à compter du terme du préavis et jusqu’à parfaite libération des lieux de l’ensemble de tous les occupants, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au loyer prévu au bail, à savoir la somme de 2 150 euros charges incluses ;
— y ajoutant, et en tout état de cause :
— condamner in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et matériels qu’elle subit depuis plus de 3 années compte tenu de leur résistance abusive et de leur patente mauvaise foi ;
— débouter M. [P] [N] et M. [V] [S] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— débouter M. [P] [N] et M. [V] [S] de toutes leurs demandes pour le surplus ;
— condamner in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] au paiement des entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment tous les frais d’huissiers de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de médiation
L’article 127 du code de procédure civile précise que s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Le prononcé d’une telle invitation dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, les parties ne s’accordant pas sur la mise en place d’une mesure de médiation il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la validité du congé
— M. [P] [N] et M. [V] [S] font valoir au soutien de leur appel que :
— le congé pour vendre a été délivré dans un contexte de fraude au regard de la loi fiscale, que la bailleresse exigeait qu’ils fassent de fausses attestations pour établir sa résidence principale dans le logement loué, et qu’elle aurait à trois reprises, en 2018, 2019 et 2021, demandé aux locataires de libérer les lieux sur des fondements différents.
— le prix de vente proposé de 1 480 000 euros, soit 18 500 euros au mètre carré, est excessif en ce qu’il excède le prix réel du bien et a été fixé en fraude du droit de préemption des locataires. Ils font valoir que les estimations réalisées par Mme [J] [Y] l’ont été sans visite préalable des lieux.
Mme [J] [Y] expose en réponse que :
— le congé pour vendre est valide, le prix de vente a été fixé conformément au prix du marché, et à la suite d’estimations réalisées sur différents sites de ventes immobilières, et confirmé par un cabinet d’expertise postérieurement à la délivrance du congé.
— il ne peut lui être reproché de vouloir vendre son bien au meilleur prix et conteste toute intention frauduleuse dans le projet de vente de son appartement, faisant valoir qu’elle a, dès 2020, mandatée une agence immobilière pour procéder à une visite des lieux et mettre en vente son appartement.
— si en mai 2018 elle a adressé un projet de lettre afin de mettre fin au bail pour qu’elle puisse reprendre son appartement à la suite de son divorce, à la suite duquel un document modifiant le contrat de bail prévoyant leur départ a été signé le 16 mai 2018, les locataires se sont maintenus dans les lieux et ont fait obstacle aux visites permettant d’évaluer le prix du bien.
Sur ce,
— Sur la résiliation du bail,
Selon l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2021, Mme [J] [Y] a fait délivrer à M. [P] [N] et M. [V] [S] un congé pour vente au prix de 1 480 000 euros, hors frais, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente. Le congé proposait aux locataires d’exercer leur droit de préemption. Le terme du congé a été fixé au 14 novembre 2021.
Il n’est pas contesté que les locataires n’ont pas accepté l’offre de vente.
Sur le caractère manifestement excessif du prix de vente,
Le congé pour vendre a été signifié dans les délais requis aux locataires et prévoit que la vente sera consentie aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière, il mentionne :
« Pour le cas où vous n’accepteriez pas la présente offre de vente, il vous est rappelé qu’en vertu de l’article 15-II de la Loi susvisée, vous serez déchu de tous titres d’occupation des lieux loués à l’expiration du délai de préavis et qu’en conséquence, vous devrez pour la date ci-dessus mentionnée, libérer les lieux loués, faire procéder aux réparations locatives, payer les loyers, charges et impôts locaux, en justifier et satisfaire plus généralement à toutes les obligations du locataire sortant ».
La notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est dûment jointe au congé, et les dispositions des cinq derniers alinéas de l’article 15-II de la loi n°85-462 du 6 juillet 1989 sont reproduits.
Il est justifié aux débats qu’avant de mettre en vente son bien, Mme [J] [Y] avait mandaté début 2020 l’agence immobilière Vingt [Localité 14], afin qu’elle procède à une visite des lieux et mette en vente son appartement.
En 2021, Mme [J] [Y] a souhaité reprendre son projet en dépit de la crise sanitaire, des périodes de confinement, et autres restrictions.
Afin d’estimer au plus juste le prix de mise en vente du bien donné à bail, elle a effectué des estimations sur différents sites internet de vente immobilière à savoir « Meilleurs Agents » et « Se Loger ».
Ces estimations pour un 3 pièces au 7ème étage, d’une surface habitable de 88 m² (dont 80 m² carrez plus une mezzanine de 8m² environ ajoutée en 2004, laquelle apporte une importante plus-value à l’appartement), sont les suivantes :
MEILLEURS AGENTS :
Fourchette haute : 1 534 517 euros
Fourchette basse : 1 347 205 euros
Prix moyen : 1 440 900 euros (18 011 prix/m²)
SE LOGER :
Fourchette haute : 1 661 300 euros
Fourchette basse : 1 096 700 euros
Prix moyen : 1 379 000 euros (17 238 prix/m²)
Afin d’obtenir une confirmation précise du prix de vente conforme au marché du quartier, la bailleresse justifie avoir également sollicité les services d’une agence immobilière située à côté de l’appartement, à savoir l’agence Junot sise [Adresse 3].
Après lui avoir précisé bien connaître la copropriété pour y avoir déjà effectué des ventes, l’agent immobilier lui a proposé par email du 10 mai 2021 :
« Au vu de nos ventes passées dans le quartier et aux critères de votre appartement, le prix de l’appartement se situe entre :
1.350.000 euros Frais d’agence inclus et 1.450.000 euros frais d’agence inclus HORS PARKING Sachant que c’est une fourchette de prix sur laquelle nous sommes certains de le vendre
Nous proposons de le mettre à 1.550.000 euros frais d’agence inclus (5% du prix de vente) HORS PARKING.
Prix dans lequel Junot le proposerait à notre fichier client (étrangers, français, etc.) " [mis en gras par soins]
C’est ensuite à partir de ces estimations, que Mme [J] [Y] a fixé l’offre de vente de son appartement au prix du marché, à savoir à 1 480 000 euros.
Par la suite, Mme [J] [Y] a mandaté un cabinet d’expertise immobilière le cabinet [T], afin qu’il procède à une expertise professionnelle très approfondie de l’appartement.
Le rapport dressé par ce dernier contient des photographies de l’appartement mettant en exergue la qualité du bien (notamment au regard de sa situation géographique, de son environnement, de ses caractéristiques, aménagements, prestations, entretien etc.), et estime les valeurs suivantes :
— valeur locative de marché de l’appartement uniquement : 38 012 euros HT Hors charges par an,
— valeur vénale droits et frais acquisition inclus après correctifs : 1 501 054 euros,
— valeur vénale hors droits et frais d’acquisition : 1 400 000 euros.
Il ressort de ces différentes estimations que Messieurs [N] et [S] n’établissent pas que la bailleresse aurait mis en vente son immeuble à un prix supérieur à celui du marché.
Le congé délivré est conforme aux prescriptions des articles 15, I, et 15, II, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, et les appelants ne rapportent pas la preuve dont la charge leur incombe, que le prix de vente mentionné dans le congé ait été manifestement excessif, et ait ainsi manifesté l’intention frauduleuse de la bailleresse.
Sur l’absence de conformité du congé délivré aux stipulations du bail
Messieurs [N] et [S] soutiennent que le congé serait nul pour défaut de conformité à la chose qui leur a été donnée à bail.
Ils font valoir que le congé ne précisait pas si le parking ainsi qu’une cave dont Mme [J] [Y] serait propriétaire au sein de la copropriété, était compris dans l’offre de vente.
Or, le prix proposé dans le congé vise seulement le bien donné à bail, lequel demeure exclusif d’un parking et d’une cave dont serait propriétaire Mme [J] [Y], lesquels ne sont pas inclus dans le bail des appelants et ne font ainsi pas partie de la chose louée dont bénéficient Messieurs [N] et [S].
Si le congé doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, l’absence de mention d’un parking et d’une cave non compris dans le bail des appelants ne peut constituer un motif d’annulation du congé.
Dès lors que l’offre mentionnait qu’elle correspondait aux locaux loués selon le bail, il n’y avait pas d’imprécision, et les locataires ne pouvaient donc se prévaloir d’aucune équivoque.
En conséquence, le congé délivré à Messieurs [N] et [S] le délivré le 12 mai 2021 était régulier.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré Messieurs [N] et [S] déchus de tout titre d’occupation du logement à compter du 14 novembre 2021.
Mme [J] [Y] indique que Messieurs [N] et [S] ont été expulsés en exécution du jugement le 30 octobre 2024.
Il convient en conséquence de constater que la demande d’expulsion des locataires est sans objet, et le jugement déféré doit être infirmé à ce titre.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuellement prévu, augmenté des charges, à savoir la somme de 2 150 euros charges incluses, entre le 14 novembre 2021 et le départ des locataires intervenu le 30 octobre 2024.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Messieurs [N] et [S] pour préjudices matériel et moral,
Le jugement attaqué étant confirmé en ce qu’il a déclaré valide le congé délivré à Messieurs [N] et [S], ceux-ci ne justifient d’aucune faute de Mme [J] [Y] dans la délivrance de cet acte ou dans l’exécution du jugement.
Messieurs [N] et [S] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts tant pour leur préjudice matériel que moral.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [Y] pour résistance abusive,
Il convient de constater que la preuve d’une résistance abusive de Messieurs [N] et [S] qui n’ont fait qu’user de leur droit d’ester en justice, n’est pas rapportée par Mme [J] [Y].
Mme [J] [Y] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Il convient de confirmer les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale.
Messieurs [N] et [S], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d’appel. Il convient en équité de les condamner en outre à verser à Mme [J] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Déclare recevables les demandes de Mme [J] [Y],
Infirme partiellement le jugement déféré, en ce qu’il a condamné in solidum M. [P] [N] et M. [V] [S] à payer à Mme [J] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1075 euros jusqu’à la date de libération effective des lieux,
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Fixe l’indemnité d’occupation à la charge de M. [P] [N] et M. [V] [S] au montant du loyer contractuellement prévu, augmenté des charges entre le 14 novembre 2021 et le 30 octobre 2024,
Dit que la demande d’expulsion des locataires est sans objet,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [N] et M. [V] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Déboute Mme [J] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [P] [N] et M. [V] [S] à verser in solidum à Mme [J] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [N] et M. [V] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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