Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 9 nov. 2023, n° 23/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 8 juin 2023, N° 22/865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/11/2023
****
N° de MINUTE : 23/952
N° RG 23/03173 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VG
Ordonnance (N° 22/865) renduele 08 Juin 2023 par le Conseiller de la mise en état de Douai de la 8ème chambre section 1
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SASU FRISOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 Octobre 2023, tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023, après prorogation en date du 2 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La SA BNP Paribas Personal Finance a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [O] [F] le 25 juillet 2019. Elle fondait sa demande sur une offre préalable de crédit affecté acceptée par M. [O] [F] pour un montant de 18 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 4,7 % l’an.
Ce crédit avait pour objet de financer l’acquisition et l’installation d’un poêle à granulés outre la réalisation de travaux d’isolation dans l’immeuble de M. [F] selon le bon de commande produit.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 1er octobre 2019, le tribunal d’instance de Valenciennes a condamné M. [O] [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
-18 802,83 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,7 % à compter du 11 avril 2019 ;
-100 euros au titre de la clause pénale ;
— les dépens.
M. [O] [F] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Au fil des renvois, M. [F] mettait en cause la société Frisol, qui a fourni et installé le chauffage à pellets et effectué les travaux d’isolation et ce par assignation en date du 28 avril 2021.
Suivant jugement en date du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er octobre 2019 ;
— dit que cette opposition avait en conséquence mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts ;
— condamné M. [O] [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 000 euros ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [F] aux dépens de l’instance.
M. [O] [F] a relevé appel des dispositions de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 21 février 2022.
M. [O] [F] a présenté des conclusions d’incident le 10 février 2023 par lesquelles il demandait au conseiller de la mise en état :
A titre principal,
— d’ordonner le sursis à statuer sur toutes les demandes formées dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision pénale définitive relative aux faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2022 par M. [O] [F] pour des faits d’escroquerie ;
— d’ordonner la radiation du rôle des affaires en cours jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin
— de dire que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise avec mission notamment pour l’expert de donner son avis sur les travaux d’installation du poêle et de dire si ce dernier n’est pas affecté d’un vice affectant la chose vendue, donner son avis sur le respect par le vendeur de son obligation de délivrer un bien conforme, sur le respect par ce même vendeur de son obligation de conseil concernant l’installation du poêle à pellets, de dire si les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art et donner son avis sur les éventuels désordres affectant l’immeuble ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Frisol et BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SA BNP Paribas Personal Finance a demandé le rejet des demandes incidentes de M. [F] et reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Frisol a demandé le débouté de M. [O] [F] de sa demande et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 8 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré la demande de sursis à statuer de M. [F] irrecevable ;
— déclaré irrecevable la demande d’expertise de M. [O] [F] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de la procédure d’incident suivront le même sort que ceux de la procédure d’appel au fond.
Suivant requête reçue au greffe le 20 juin 2023, M. [O] [F] a déféré cette ordonnance à la cour, reprenant dans le cadre de son déféré les demandes qu’il avait antérieurement formulées.
Il fait valoir au soutien de sa demande de sursis à statuer, que la société Frisol s’est présentée à son domicile en affirmant travailler pour la société Isolation France mais également pour la société Engie; que la société Frisol lui a laissé croire que le coût de la prestation à savoir l’installation d’un chauffage à pellets était d’un montant de 6 000 euros, la société lui offrant en outre l’isolation de son domicile moyennant la somme de 1 euro ; que les représentants de Frisol qui se sont présentés à son domicile lui ont demandé diverses pièces, dont sa carte d’identité et ses fiches de paie mais se sont abstenus de lui remettre les documents contractuels qu’on lui avait demandé de signer.
Il précise qu’il a été contraint de faire confiance aux représentants de la société Frisol, alors qu’il ne sait ni lire ni écrire.
Il indique que ce n’est qu’en juin 2018 suite à une correspondance de Cetelem qu’il a appris qu’il était censé avoir contracté un prêt de plus de 18 000 euros et que ce n’est que le 2 août 2018 soit trois mois après l’installation réalisée, qu’il a eu communication de son contrat.
Son conseil a en conséquence écrit à la société Cetelem pour préciser les conditions dolosives de conclusion du contrat litigieux en rappelant son analphabétisme et en joignant la plainte déposée auprès des services de police.
Il expose encore qu’alors que le parquet de Valenciennes lui a fait savoir qu’il n’avait pas reçu sa plainte, il a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction le 15 mars 2022 et a procédé à la consignation demandée, cette plainte avec constitution de partie civile étant en lien direct avec la plainte simple du 5 juin 2018 dans la mesure où aucune suite n’a été donnée à cette première plainte.
Il fait valoir que l’issue de la procédure pénale a un lien évident avec la procédure civile puisqu’il demande la nullité du contrat principal et du contrat de financement.
A titre subsidiaire, il se fonde sur un rapport d’expertise extra-judiciaire pour solliciter la désignation d’un expert dans le but d’établir la réalité des désordres affectant l’installation de chauffage. Il soutient à cet égard que c’est à tort que le magistrat chargé de la mise en état lui a fait grief d’avoir formulé à cet égard une demande nouvelle alors que sa demande ne résulte que d’un fait nouveau dont il a eu connaissance en cours de procédure d’appel, à savoir la révélation par l’expert extra-judiciaire de ce que son installation n’est pas conforme et de ce qu’elle devait être arrêtée.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 septembre 2023, la société Frisol demande à la cour de :
Au visa des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de Douai le 8 juin 2023 ;
— débouter M. [O] [F] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [O] [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que n’ayant pas soulevé sa demande de sursis à statuer avant toute défense au fond devant la juridiction d’appel alors que ladite exception existait de longue date et n’est donc pas apparue postérieurement à ses premières conclusions au fond, M. [F] est irrecevable à formuler une telle exception de statuer.
Elle ajoute que quand bien même l’exception de sursis à statuer serait recevable, la demande n’en est pas moins dépourvue de fondement alors que l’issue d’une éventuelle procédure pénale est insusceptible d’avoir une issue sur le litige en cours.
S’agissant de la demande d’expertise, elle indique que M. [F] n’a jamais formulé une telle demande antérieurement et que sa demande de ce chef est donc irrecevable. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de déterminer au soutien de quelle autre demande est formée cette demande d’expertise.
Par ses conclusions en date du 29 septembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— débouter M. [O] [F] de ses demandes en déféré, les déclarer mal fondées,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 8 juin 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai ;
— en tout état de cause, condamner M. [O] [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître Deffrennes.
Elle fait valoir que le dépôt de plainte que M. [F] indique avoir fait le 5 juin 2018 n’a toujours pas fait l’objet d’une suite cinq ans plus tard et que la procédure pénale en cours n’est pas en réalité susceptible d’exercer une influence sur la présente procédure civile. Elle ajoute que le premier juge a justement indiqué dans le jugement querellé que le seul dépôt de plainte ne suffisait pas à mettre en mouvement l’action publique.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par M. [F], expliquant que cette demande est nouvelle en cause d’appel.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer au regard de la procédure pénale en cours :
Il sera précisé à titre liminaire que procéduralement, la demande de sursis à statuer est traitée comme une exception de procédure, ce qui implique que la partie qui entend s’en prévaloir doit la faire valoir avant toute fin de non recevoir et défense au fond.
Cependant, malgré le silence des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le sursis à statuer peut, au regard de sa finalité, être ordonné d’office par le juge, même lorsqu’il n’est imposé par aucune règle de droit.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il résulte en l’espèce des éléments de la cause que M. [F] a déposé plainte auprès des services de police le 5 juin 2018 en indiquant que mi-avril 2018, plusieurs personnes s’étaient présentées à son domicile dans le cadre d’un démarchage à domicile concernant la vente d’un feu à pellets, lesdites personnes ayant déclaré agir pour le compte de la société Isolation France mais également pour le compte d’Engie ; que ces personnes lui ont promis qu’il allait faire des économies d’énergie substantielles et lui ont fait signé quatre ou cinq documents alors qu’il ne sait ni lire ni écrire et ne lui ont laissé aucun document à l’issue de la visite. Il a ajouté que ce n’est que suite à un courrier envoyé par Cetelem qu’il avait compris qu’il était considéré comme ayant contracté un prêt à hauteur de 18 000 euros auprès de cette société.
Ce dépôt de plainte a été suivi de nouvelles déclarations en main courante et le 19 juillet 2018 le conseil de M. [F] a écrit à la société Cetelem, lui demandant certaines informations pour compléter le dépôt de plainte.
En mars 2021 et alors que la présente procédure était en cours, le conseil de M. [F] s’est inquiété auprès du parquet de Valenciennes des suites de la plainte déposée par son client, les services du procureur de la République ayant alors répondu que le parquet ne paraissait pas avoir été saisi de la plainte dont il avait été fait état.
Le 15 mars 2022, le conseil de M. [F] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction de Valenciennes
L’ordonnance de consignation rendue par le juge d’instruction au titre d’une instruction pour abus de faiblesse et escroquerie a été rendue le 6 avril 2022, la consignation ayant été fixée à la somme de 1500 euros, consignation qui a été effectivement réglée au vu des justificatifs produits.
Il convient d’en conclure que l’action publique a bien été mise en mouvement. Si cette plainte avec constitution de partie civile est intervenue tardivement, il y a lieu d’observer qu’elle fait suite à toutes les autres démarches diligentées par M. [F].
Il est manifeste par ailleurs que les faits échappent à la prescription de l’action publique.
Il ressort par ailleurs des élémens de la cause que les faits d’abus de faiblesse ne sont pas en l’état complètement dénués de tout commencement de preuve alors que M. [F] justifie par un certificat de son médecin traitant qu’il ne sait ni lire, ni écrire et qu’il a bénéficié de ce fait d’une reconnaissance RQTH et que le rapport d’expertise extra-judiciaire produit aux débats et établi par M. [E] [B] expert auprès dela cour d’appel de Metz énonce que la prestation réalisée a fait l’objet d’une surfacturation qualifiée d’astronomique.
L’issue de la procédure pénale est susceptible d’avoir une incidence sur la procédure en cours dans la mesure où M. [F] a demandé l’annulation du contrat principal pour vice du consentement, annulation qui est susceptible, s’il y était fait droit, d’entraîner l’obligation pour la société Frisol de restituer le prix et d’entraîner également par voie de conséquence l’annulation du contrat accessoire de crédit.
Le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer en retenant qu’au cas particulier, dans ses conclusions au fond en date du 16 mai 2022, M. [F] a sollicité avant toute défense au fond qu’il soit sursis à statuer uniquement sur la plainte pénale pour escroquerie déposée le 5 juin 2018 et que dans le cas présent, la demande de sursis à statuer de M. [O] [F] dans le cadre de la procédure d’incident n’a pas les mêmes causes que celle qui vient d’être évoquée car elle concerne une plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2022 pour escroquerie.
Cependant et alors qu’il est possible en tout état de cause pour la juridiction de surseoir d’office, la cour ordonnera par réformation de l’ordonnance entreprise, et au regard de l’ensemble des éléments de la cause sus-détaillés, le sursis à statuer suivant les modalités énoncées au présent dispositif.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond sans qu’il y ait lieu en l’état par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme l’ordonnance entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans la présente instance dans l’attente d’une décision pénale définitive relative aux faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 mars 2022 par M. [O] [F] pour des faits d’escroquerie et abus de faiblesse ;
Ordonne en conséquence la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/865 et dit que l’affaire sera rétablie en cas de disparition de la cause du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que les dépens suivront ceux de l’instance d’appel au fond ;
Dit n’y avoir lieu en l’état à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis
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