Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 mai 2025, n° 22/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 février 2022, N° 16/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAS [ 5 ] c/ CPAM DU [ Localité 4 |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01542 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEUA
Société SAS [5] RCS LYON N°[N° SIREN/SIRET 1]
C/
CPAM DU [Localité 4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Février 2022
RG : 16/00069
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
Société SAS [5]
RCS LYON N°[N° SIREN/SIRET 1]
AT [Y] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [W] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] (la salariée) a été engagée par la société [5] (la société) en qualité d’employée libre-service à compter du 17 décembre 2008.
Le 17 janvier 2013, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu, le 16 janvier 2013 au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « en déplaçant une palette vide, [l’assurée] se serait fait mal au dos », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 17 janvier 2013 faisant état de « lombalgies post-traumatiques d’effort ».
Le 23 janvier 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (la CPAM) a informé la société de sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré.
Le 5 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de la durée des arrêts de travail et demandé la mise en 'uvre d’une expertise.
Le 18 janvier 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 20 juillet 2016, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la durée de l’arrêt de travail à compter de l’accident dont a été victime la salariée le 16 janvier 2013, et a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge, par la CPAM, des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée au titre de l’accident dont elle a été victime le 16 janvier 2013 jusqu’à la date de consolidation de ses lésions,
— déboute la société de sa demande d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 23 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues à la cour le 28 mars 2025 (reçues au greffe le 30 suivant) et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 17 avril 2013 ne sont pas imputables à l’accident déclaré le 16 janvier 2013,
Ce faisant,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 17 avril, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, à la charge de la CPAM, afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge par la caisse à l’accident du 16 janvier 2013,
Ce faisant,
— enjoindre au médecin expert désigné par le tribunal de :
— fixer la durée de l’incapacité temporaire totale des arrêts de travail et soins en relation directe avec l’accident du travail du 16 janvier 2013,
— dire notamment si pour les arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante de la maladie évoluant pour son propre compte,
— fixer la date réelle de consolidation de l’évènement du 16 janvier 2013,
— décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident,
En toute hypothèse,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 12 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [N], selon lequel il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte justifiant à lui seul la prolongation des arrêts de travail. Elle ajoute que les lésions initiales de la salariée ne semblent pas justifier plus de neuf mois d’arrêt de travail et se prévaut du caractère manifestement disproportionné entre la lésion initialement constatée et la durée des arrêts de travail qui ont suivi.
Elle sollicite, subsidiairement, le prononcé d’une mesure d’expertise médicale considérant que le rapport de son médecin-conseil constitue un commencement de preuve sérieux sur l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail et les arrêts délivrés à compter du 17 avril 2013.
En réponse, la CPAM conclut à l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des prescriptions médicales et considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les arrêts de travail seraient dus à une cause totalement étrangère au travail. Elle estime que ces arrêts n’appellent aucune discussion et qu’en l’absence de doute suffisamment sérieux sur le lien de causalité direct entre ces arrêts et l’accident du travail jusqu’au 31 octobre 2013, aucune mesure d’expertise ne saurait être ordonnée.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De plus, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 16 janvier 2013 et le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail ab initio en faisant état d’une « lombalgies post-traumatiques d’effort ».
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, notamment que ces soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société se fonde sur l’avis du 26 novembre 2021 de son médecin-conseil, le docteur [N], qui n’a pas reçu la salariée en consultation ni eu accès à son dossier médical mais qui souligne la disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale.
Le docteur [N] retient que « l’accident du travail du 16 janvier 2013 a été responsable d’un lumbago d’effort ayant rendu temporairement douloureux un état antérieur rachidien pathologique (protrusion discale L5-S1) dont l’activation douloureuse a été prolongée au-delà de la période d’activation traumatique accidentelle par les modifications physiologique qui accompagnent le développement de la grossesse (augmentation du poids de l’utérus gravide avec distension physiologique progressive et partiellement réversible des ligaments paravertébraux lombo-sacrés en préparation de l’accouchement ».
La société relève elle-même que son médecin-conseil a fait état d’une activation douloureuse temporaire suite à l’accident du travail du 16 janvier 2013. Ce faisant, elle admet que l’accident litigieux a, à tout le moins, contribué aux lésions dont s’agit ou que la victime était atteinte d’un état pathologique antérieur (pathologie lombaire et grossesse) interférent.
Or, il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue et que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
En l’occurrence, l’avis du docteur [N] n’introduit aucun doute suffisamment sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de la salariée est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société tendant à voir constater l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée ensuite de son accident du travail du 16 janvier 2013.
En conséquence, et en l’absence d’élément suffisamment probant de nature à combattre la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé, sans qu’il y ait lieu de recouvrir à une mesure d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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