Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 décembre 2023, N° 211/389624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 101/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00508 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLAD
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/389624
APPELANTE
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me ASSAVAG Jérémy, avocat au Barreau de VERSAILLES
INTIMES
SELAS PI AVOCAT
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026.
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, et par Virginie GRISON, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Mme [L] [F] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 janvier 2024, à l’encontre de la décision rendue le 13 décembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selas PI avocat à la somme de 2.333,33 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d’une provision de 1.318,33 euros hors taxes et condamné en conséquence Mme [L] [F] à payer à la selas PI avocat la somme de 1.015 euros hors taxes, outre 81,44 euros de frais et 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [L] [F] est représentée à l’audience par un avocat qui a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions'; à titre principal elle demande de constater la nullité de la convention d’honoraires produite, l’absence de diligences réalisées pour son compte’et elle sollicite le remboursement de toutes les sommes qu’elle a versées ; à titre subsidiaire elle propose de fixer les honoraires à la somme de 1.318,33 euros et de constater que la somme a été réglée'; à titre infiniment subsidiaire si la Cour confirmait la décision déférée, elle demande de lui accorder des délais pour le paiement du solde'; en tout état de cause, elle sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; ''
La selas PI avocat régulièrement convoquée par lettre recommandée envoyée par le greffe, a signé l’avis de réception le 4 décembre 2025 mais ne se présente pas à l’audience ; elle a déposé des pièces et par courriel du 8 décembre 2025, elle sollicite la confirmation de la décision déférée et une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
Mme [L] [F] et son mari divorcé, M. [T] [J], ont assigné en expulsion devant le tribunal de proximité de Rambouillet Mme [O] [I], à laquelle M.'[T] [J] avait consenti seul un bail sur un bien indivis du couple ;
A l’audience du 10 janvier 2023, Me Marc-Alexandre Prevost-Ibi, avocat qui plaidait pour Mme [O] [I], a proposé ses services à Mme [L] [F] et lui a adressé plusieurs propositions de convention d’honoraires (Cf jugement du tribunal de proximité de Rambouillet du 7 mars 2023 et décision rectificative du 21 mars 2023) ;
Dans un courriel du 16 février 2023, adressé à l’avocat, Mme [L] [F] qui admet qu’un bref échange téléphonique a eu lieu entre eux, affirme qu’elle n’a donné aucun mandat à l’avocat et que ses demandes de paiement d’honoraires sont précipitées et répréhensibles'; elle s’est plainte par la suite des réclamations incessantes de l’avocat auquel elle a fini par verser un chèque de 1.318,33 euros';
La selas PI avocat a versé au dossier une convention d’honoraires datée du 18 avril 2023 donnant mission à l’avocat de «'parfaire la défense de Mme [L] [F] (notamment par le conseil juridique relatif à l’appel sur incident) contre M. [J]'» pour une somme forfaitaire de 2.800 euros toutes taxes comprises, laquelle n’est pas signée,'et une fiche de diligences mentionnant 9h45 consacrées au dossier pour des appels téléphoniques et des lettres échangés avec sa cliente du 18 avril au 6 septembre 2023 ;
Cependant, comme le constate la Cour, la convention d’honoraires datée du 18 avril 2023 n’est pas signée par Mme [L] [F] et les diligences mentionnées par la selas PI avocat en termes très généraux, ne concernent pas des actes que l’avocat aurait accomplis pour la défense des intérêts de Mme [L] [F] contre M. [T] [J]';
Mme [L] [F] indique aussi que la selas PI avocat a fait exécuter la décision du bâtonnier et que des saisies ont été effectuées sur son compte bancaire pour couvrir les frais de recouvrement engagés par l’avocat ;
La Cour, au vu des pièces produites par les deux parties, estime que la selas PI avocat n’apporte pas la preuve qu’elle aurait accompli pour Mme [L] [F] des diligences utiles à la défense de ses intérêts dans la procédure contre M. [J]'et décide d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions’et de dire que la selas PI avocat n’a droit à aucun honoraire ;
Il convient dès lors de condamner la selas PI avocat à rembourser à Mme [L] [F] la somme de 1.318,33 euros et celles saisies par la selas PI avocat sur le compte bancaire’de Mme [L] [F] en exécution de la décision du bâtonnier du 13 décembre 2023 ;
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à Mme [L] [F] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dit qu’à défaut de diligences utiles effectuées pour Mme [L] [F], celle-ci ne doit aucun honoraire à la selas PI avocat,
Condamne la selas PI avocat à rembourser à Mme [L] [F] la somme de 1.318,33 euros et celles saisies par la selas PI avocat sur le compte bancaire’de Mme [L] [F] en exécution de la décision du bâtonnier du 13 décembre 2023 ;
Condamne la selas PI avocat à payer à Mme [L] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la selas PI avocat aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE
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