Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 janvier 2024, N° 21/1074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPAB
AFFAIRE :
[H] [I]
[X] [M]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/1074
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [H] [I]
Madame [X] [M]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [I], [X] [M]
Madame [X] [M]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
APPELANTS
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section enfants – Pôle Solidarité – Service contrôle et
Accès aux droits des usagers – Unité recours
[Localité 3]
représentée par M. [U] [R] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2020 Mme [M] a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH 92) l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH), son complément, la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité au bénéfice de son fils [H] [I] né le 22 juin 2004.
Les décisions suivantes lui ont été notifiées le 19 juin 2020 :
— L’attribution de l’AEEH pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2024 se fondant sur un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et sur le recours à un dispositif de scolarisation adaptée ou d’accompagnement médico-social,
— Le refus du complément de l’AEEH en se fondant sur l’absence de réduction de temps de travail supérieur à 20 % ou recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine et sur l’absence de dépenses en lien avec la situation de handicap correspondant au montant minimum fixé pour bénéficier du complément,
— Le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité en raison du taux d’incapacité inférieur à 80 % et de l’absence de reconnaissance du caractère pénible de la station debout.
Après le rejet de sa contestation devant la CDAPH, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par une ordonnance du 24 septembre 2021, a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 18 août 2023.
Par un jugement du 22 janvier 2024 ce tribunal a rejeté :
— la demande de Mme [M] au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d’accompagnement ;
— la demande d’attribution du complément AEEH.
Mme [M] et M. [I], devenu majeur, ont fait appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] et M. [I] demandent à la cour :
— L’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— La reconnaissance du taux d’incapacité supérieur à 80 % pour M. [I],
— L’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité mention besoin d’accompagnement,
— L’attribution du complément AEEH de 3ème catégorie,
— La condamnation de la MDPH 92 à leur verser 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de la MDPH 92 à payer les dépens de première instance et d’appel.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH 92 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit, en introduction au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, les critères suivants:
Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap (1) tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. (')
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Par une ordonnance du 24 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale de M. [I], le professeur [S] a déposé son rapport le 18 août 2023.
Après une étude du dossier médical de M. [I], un examen clinique le 18 juillet 2023 et un entretien avec Mme [M], le professeur [S] a conclu que :
— Le taux d’incapacité de M. [I] est supérieur à 50 % et inférieur à 80 %,
— La station debout n’est pas pénible,
— Mme [M] a repris une activité professionnelle à temps complet le 1er septembre 2019,
— Mme [M] et ses fils aînés assurent l’accompagnement d'[H] dans tous ses déplacements, ce temps de tierce personne est évalué à 2 heures par jour, cinq jours par semaine en période scolaire, une heure par jour le samedi, le dimanche et en semaine hors période scolaires,
— Mme [M] a indiqué prendre en charge les dépenses d’ergothérapie.
Devant la cour Mme [M] conteste le taux d’incapacité retenu pour son fils [H], elle fonde sa contestation sur un certificat médical établi le 21 octobre 2019 par le professeur [F].
Mme [M] produit en outre le certificat médical du 28 avril 2023 établi par le docteur [W].
En présence d’une contestation relative au taux d’incapacité de M. [I], le tribunal a ordonné à juste titre une expertise médicale qui ne satisfait pas Mme [M].
Toutefois, tant cette expertise médicale que les certificats médicaux produits par Mme [M] ne relèvent pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Ainsi, le certificat médical le plus récent du 28 avril 2023 ne mentionne l’évaluation C (activité réalisée avec aide humaine directe ou stimulation) que pour la motricité fine, couper ses aliments, gérer son suivi de soins, faire des démarches administratives et gérer son budget.
La contestation de Mme [M] et de M. [I] au titre du taux d’incapacité n’est donc pas fondée de sorte qu’elle est rejetée.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [M] et de M. [I] au motif que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 80 % et que la station debout n’est pas pénible.
En appel Mme [M] et de M. [I] contestent cette décision. Ils font valoir que la MDPH 92 a reconnu pendant 10 ans le besoin pour M. [I] d’un accompagnement constant dans ses déplacements et que le critère de la station debout, retenu par le tribunal, n’est pas pertinent.
La MDPH 92 répond que la carte revendiquée n’est attribuée à une personne ayant une incapacité inférieure à 80 % que si la station debout est pénible. Or, elle souligne que M. [I] n’est pas dans cette situation de sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
La cour applique l’article L 241-3 I du code de l’action sociale et des familles qui dispose :
I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.(')
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département. (')
En l’espèce M. [I] a un taux d’incapacité inférieur à 80 % de sorte qu’il ne peut obtenir la carte sollicitée que si la station debout est pénible.
Or, l’expertise médicale du 18 août 2023 précise que la station debout n’est pas pénible. De même, les certificats médicaux des 21 octobre 2019 et 28 avril 2023 indiquent que le périmètre de marche est normal, que les déplacements à l’extérieur sont réalisés avec difficultés sans aide humaine ou exigent un accompagnement en raison de difficultés d’orientation dans l’espace.
Ainsi, les critères légaux d’attribution de la carte sollicitée ne sont pas remplis de sorte que le jugement est confirmé.
Sur la demande d’attribution du complément de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé
Le tribunal a retenu que Mme [M] avait repris une activité professionnelle à temps complet de sorte qu’elle ne justifiait pas d’une réduction de son activité professionnelle. Il a estimé que les frais justifiés étaient inférieurs au seuil légal de sorte que les conditions d’attribution du complément sollicité n’étaient pas réunies.
En appel Mme [M] demande le maintien du complément pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2024 en application de deux ordonnances du 25 mars 2020 relatives au maintien des droits sociaux pendant la période de la crise sanitaire.
La MDPH 92 répond que Mme [M] ne justifie pas d’une réduction de son temps de travail et les dépenses justifiées ne correspondent pas au montant minimum requis. Elle demande la confirmation du jugement.
La cour fait application de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale qui dispose :
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. (')
L’article R 541-2 du même code ajoute :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (')
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que Mme [M] exerce une activité professionnelle à temps complet. Elle ne produit pas devant la cour un document justifiant d’une diminution de son temps de travail.
De plus, selon l’attestation de paiement des frais d’ergothérapie, Mme [M] a dépensé la somme de 1 240 euros entre septembre 2021 et mai 2022, soit une dépense mensuelle de 137,77 euros, qui est inférieure au seuil de prise en charge (232,06 euros) comme l’a exactement retenu le tribunal.
Ainsi il convient de rejeter la contestation de Mme [M] et de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner les appelants à payer les dépens de l’instance et de rejeter leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 janvier 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [M] et M. [I],
CONDAMNE Mme [M] et M. [I] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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