Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er oct. 2024, n° 22/07184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 août 2022, N° 19/10206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l' industrie et du commerce ( MACIF ), Compagnie d'assurance MACIF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE, Mutuelle MACIF, Caisse CAISSE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
N° RG 22/07184 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSTW
Décision du
Tribunal Judiciaire de lyon
Au fond
du 30 août 2022
RG : 19/10206
ch 4
[L]
Compagnie d’assurance MACIF
C/
Mutuelle MACIF
Caisse CAISSE DE SECURITE SOCIALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Octobre 2024
APPELANTS ET INTIMES :
M. [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 24
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024
Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 1993, M. [L], au guidon d’une moto, a été percuté par une voiture circulant en sens inverse, conduite par M. [Y]. Il a présentée un traumatisme crânien, une fracture de plusieurs côtes, une fracture de l’os piriforme et du trapèze gauche, une plaie de la main droite, ainsi qu’une luxation retro-lunaire du carpe gauche.
Par ordonnance du 11 janvier 1994, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise, confiée au Dr [E], puis a condamné in solidum M. [Y] et son assureur, la Macif, au versement de provisions à valoir sur la liquidation des préjudices corporel et matériel de M. [L].
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 1994.
Par jugement du 7 juillet 1995, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [Y] à payer à M. [L] la somme de 124 761,52 francs au titre du solde indemnitaire de son préjudice corporel et 234 francs au titre du solde de son préjudice matériel.
En 2017, considérant que son état de santé s’est aggravé, M. [L] a fait assigner la Macif et la CPAM du Rhône devant le juge des référés, lequel, par ordonnance du 17 octobre 2017, a ordonné une expertise, confiée au Dr [I].
L’expert a dressé son rapport définitif le 20 avril 2018.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés a condamné la Macif à payer à M. [L] la somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel en aggravation.
Par acte d’huissier de justice des 16 et 18 octobre 2019, M. [L] a fait assigner la Macif et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de son préjudice en aggravation.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la Macif à payer à M. [L] la somme de 34 391,86 euros, provision déduite, en indemnisation de son préjudice d’aggravation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Macif à payer à la CPAM la somme de 30 713,56 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Macif aux dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [L] a relevé appel du jugement.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la Macif a également relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 mai 2023, M. [L] demande de:
— Réformer le jugement querellé.
En conséquence :
— Dire que la date d’aggravation a débuté le 17 janvier 1994,
— Dire qu’il y a bien lieu d’indemniser ses préjudices sur la période du 17 janvier 1994 à la date de la consolidation, soit le 20 avril 2017.
En conséquence :
— Condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :
1° Sur les préjudices patrimoniaux
pertes de gains professionnels actuels:
du 17 janvier 1994 au 7 novembre 2015: 45 625 euros,
du 8 novembre 2015 au 6 janvier 2017: 581 euros,
du 6 janvier au 20 avril 2017: 6 201, 98 euros,
sur les pertes de gains professionnels futurs: 33 864,88 euros
sur l’incidence professionnelle: 86 000 euros.
2° Sur les préjudices extra patrimoniaux
déficit fonctionnel permanent: 15 000 euros,
préjudice d’agrément: 5 000 euros.
3° Sur l''article 700 du code de procédure civile: 3 000 euros.
— Déclarer la décision opposable à la CPAM,
— Condamner la MACIF aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 août 2023, la Macif demande de:
A titre principal
Réformer la décision dont appel et dire et juger que M [L] ne démontre pas qu’elle ait été l’assureur du véhicule conduit par M [Y] et à l’origine de son préjudice, et qu’elle serait tenuede le garantir des conséquences de l’accident survenu le 13 juillet 1993 et de son aggravation,
Débouter M [L] de ses demandes,
Le condamner à lui verser la somme de 1 500.00 € sur le fondement des dispositions del’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a fixé la date d’aggravation au 20 avril 2017
Confirmer la décision dont appel :
— en ce qu’elle a limité la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à lasomme de 698.63 € et futures à 1 421.62 €
— en ce qu’elle a rejeté la demande au titre des pertes de gains actuelles pour la période
antérieure au 20 avril 2017
— en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle non justifiée,
— en ce qu’elle a rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément non justifié,
Réformer la décision dont appel pour le surplus, et allouer à M [L] en indemnisation de son préjudice, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires:
Pertes de gains professionnels actuels 2016, 2017 et 2018: rejet
Préjudices patrimoniaux définitifs
DSF: 1 421.62 € pour le tiers payeur
PGPF 15 895.93 € pour le tiers payeur
Incidence professionnelle: rejet
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
DFTT et DFTP 3 174 € pour le tiers payeur et pour la victime
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
DFP 5 % 6 000 €, rejet pour la victime
Préjudice d’agrément: rejet
Totaux: mémoire
Dire et juger que les sommes allouées au titre du DFP et de l’incidence professionnelle,
constituent l’assiette du recours de la CPAM pour le recouvrement de sa créance constituée des sommes versées au titres des pertes de gains après consolidation, et de la pension d’invalidité,
Débouter la CPAM de sa demande de prise en charge des dépenses de santé futures en lien avec l’arthrodèse, cette intervention chirurgicale n’étant à ce jour qu’hypothétique et ne correspondant donc pas à un préjudice réel, certain, et actuel,
Déduire les provisions versées à hauteur de 16 000 €,
Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 07 Septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie de la MACIF
La MACIF dénie sa garantie au motif que M. [L] ne démontre pas qu’elle assurait en 1993 le véhicule conduit par M. [Y], à l’origine du dommage. Elle fait notamment valoir que:
— en raison de l’ancienneté des faits, elle n’a pas retrouvé le contrat au nom de ce conducteur,
— la circonstance qu’elle soit intervenue à deux reprises dans des procédures distinctes sans contester sa garantie ne lui interdit pas de le faire maintenant,
— lors de la procédure de référé, son conseil avait l’intention de demander un renvoi et devant le refus du magistrat, il a finalement formulé des protestations et réserves,
— sa participation à l’expertise ne l’empêche pas ensuite de contester sa garantie au fond.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la MACIF, qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que bien que M. [L] ne soit pas en mesure de produire le contrat liant M. [Y] à la MACIF, la preuve que cette dernière était son assureur à l’époque des faits résulte de différents indices tels que:
— l’identité d’avocat entre M. [Y] et la MACIF lors de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 11 janvier 1994,
— l’absence de contestation de la part du conseil de la MACIF lors de la demande de provision en référé, puis l’absence de recours suite à sa condamnation,
— la présence du médecin-conseil de la MACIF lors des opérations d’expertise,
— l’absence de contestation de la part du conseil de la MACIF sur sa qualité d’assureur de M. [Y] lors de l’instance en référé-expertise en 2017 et sa participation aux opérations d’expertise.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant retenu que la MACIF était l’assureur de M. [Y] pour l’accident de la circulation survenu le 13 juillet 1993.
2. Sur l’aggravation de l’état de santé de M. [L]
M. [L] soutient que l’aggravation de son préjudice a été progressive, sur une longue durée, ainsi qu’il résulte des rapports d’expertise, de sorte que la date du début d’aggravation doit être fixée au 14 janvier 1994 et jusqu’au mois de novembre 2015.
La MACIF demande la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
Ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, il convient de distinguer les séquelles subies après l’accident, qui ont été déterminées par le Dr [E] par un taux de déficit fonctionnel permanent de 15%, de l’aggravation, qui se définit comme une modification défavorable de l’état séquellaire de M. [L], laquelle n’est objectivée par les comptes rendus médicaux des Dr [I] et [B] qu’à compter du mois de novembre 2015.
Par ailleurs, selon le rapport d’expertise judiciaire , la consolidation de l’aggravation, qui n’est pas contestée entre les parties, doit être fixée au 20 avril 2017.
Le jugement est donc confirmé.
3. Sur la liquidation du préjudice de M. [L]
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte des gains professionnels actuels
M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 6 201, 98 euros pour indemniser la perte de gains professionnels qu’il a subie du 6 janvier 2017 au 20 avril 2017. En revanche, il sollicite sa réformation en ce qu’il l’a débouté de sa demande à hauteur de 581 euros au titre de la perte de revenus subie en 2016.
Il fait notamment valoir que :
— l’arrêt de travail du 6 janvier au 20 avril 2017 est en lien avec la dégradation arthrosique de son poignet gauche et doit donc être indemnisée à ce titre,
— son état de santé s’est aggravé progressivement depuis 1994, de sorte que l’arrêt de travail de 2016 doit également être pris en compte.
La MACIF conclut au débouté de ces demandes. Elle fait notamment valoir que M. [L] ne démontre pas le lien de causalité entre les arrêts de travail et la perte de revenus alléguée.
Réponse de la cour
Aucun arrêt de travail pour l’année 2016 en lien de causalité avec l’aggravation de l’état de santé de M. [L] n’étant produit en appel, il convient, ainsi qu’il a été jugé en première instance, de le débouter de sa demande tendant à lui voir allouer la somme de 581 euros pour la perte de revenus subie en 2016.
En revanche, il convient, comme il a été retenu en première instance, de lui allouer la somme de 6 201, 98 euros afin de l’indemniser de la perte des gains subie entre le 6 janvier 2017 et le 20 avril 2017, l’arrêt de travail produit pour cette période mentionnant qu’il a pour cause son poignet gauche et qu’un bilan est en cours pour une arthrose dégénérative, ce qui établit, avec le rapport d’expertise judiciaire qui relate une mauvaise manipulation au travail qui a augmenté les douleurs préexistantes de ce poignet, le lien avec son traumatisme initial et le caractère aggravant de l’accident.
De même, le montant des indemnités journalières à déduire est, contrairement à ce qui est soutenu par la MACIF, justifié par l’attestation de paiement établie par l’assurance maladie, qui indique qu’elles ont été versées sur une base de 43,39 euros par jour du 9 janvier 2017 au 4 octobre 2017, ce qui représente pour la période du 6 janvier 2017 au 20 avril 2017, 102 jours, après déduction des 3 jours de carence, soit la somme de 4425,78 euros retenue par le tribunal.
Le jugement est donc confirmé.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [L] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 33.864,88 euros à ce titre.
La MACIF conclut au rejet de cette demande. Elle fait notamment valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, M. [L] a perçu en 2017 un revenu de 22 753 euros, de sorte que sa perte de revenus entre le 21 avril 2017 et le 20 août 2018 s’élève à la somme de 14 458,78 euros, qui a été entièrement compensée par les indemnités journalières qui lui ont été versées pour cette période, d’un montant de 21 130, 93 euros.
Réponse de la cour
Contrairement à ce qui est soutenu par la MACIF, il résulte des fiches fiscales établies par l’employeur de M. [L], qui sont les seules à identifier ses revenus salariaux, qu’il a perçu en 2016, un salaire annuel de 45 527 euros, en 2017, un salaire annuel de 8 227 euros et aucun en 2018, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que sa perte de revenus entre le 21 avril 2017 et le 20 août 2018 s’élevait à la somme de 54 995,81 euros, de laquelle il convient de déduire les indemnités journalières perçues pour cette période, d’un montant total de 21 130,93 euros.
Dès lors, par confirmation du jugement, il convient de retenir qu’il revient à M. [L] la somme de 33 864, 88 euros à ce titre et à la CPAM celle de 24 168,23 euros représentant les indemnités journalières versées du 21 avril 2017 au 29 octobre 2018.
Sur l’incidence professionnelle
M. [L] fait notamment valoir que:
— il a été licencié le 4 février 2019 pour inaptitude en raison de l’accident dont il a été victime,
— il n’a pas retrouvé d’emploi,
— au moment de son licenciement il percevait un revenu annuel de 22 753 euros et à partir de 2023 il ne percevra plus que sa pension d’invalidité, soit la somme annuelle de 11 132 euros,
— il subit une perte importante de revenus depuis 2021 et sa retraite sera inférieure à celle qu’il aurait pu espérer s’il avait pu travailler jusqu’à 64 ans.
La MACIF fait notamment valoir que:
— M. [L] ne produit pas de justificatif des indemnités qu’il perçoit de Pôle emploi,
— il ne justifie pas de son préjudice, ni de la date de son licenciement,
— la décision de la médecine du travail fait suite à l’accident du travail de 2017 et n’a pas de lien avec l’aggravation de son état de santé.
Réponse de la cour
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, M. [L] ne sollicite à ce titre que l’indemnisation de sa perte de revenus futurs.
Dès lors, par confirmation du jugement, il convient de le débouter de cette demande.
C. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [L] réclame à ce titre la somme de 45 625 euros pour la période allant du 17 janvier 1994 au 7 novembre 2015, calculée sur la base de 750 euros par mois au taux de 25%.
La MACIF fait notamment valoir que:
— l’aggravation ne s’est manifestée qu’à compter du mois de novembre 2015, de sorte qu’aucune indemnisation n’est due pour la période antérieure,
— ce poste de préjudice doit être liquidé sur la base de 20 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit pour un DFTP à 30 % du 8 novembre 2015 au 20 avril 2017, à la somme de 3 174.00 €
Réponse de la cour
La date d’aggravation ayant été fixée au mois de novembre 2015, la demande d’indemnisation correspondant à la période antérieure doit être rejetée à défaut d’avoir un lien avec elle.
En revanche, la période du 8 novembre 2015 au 20 avril 2017 doit être indemnisée à ce titre à hauteur de 30% conformément à l’évaluation de l’expert.
Ainsi que l’a à juste titre décidé le tribunal, il convient de retenir 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire, soit la somme de (530 jours X 25 euros X 30%) 3 975 euros.
Le jugement est confirmé.
D. Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [L] fait notamment valoir que:
— l’aggravation est de 10% et non de 5% ainsi que l’a retenu à tort le tribunal,
— il était âgé de 51 ans, de sorte que le point doit être fixé à la somme de 1 200 euros.
La MACIF Fait notamment valoir que le taux de 5% doit être retenu car M [L] ayant un état antérieur, avec une raideur déjà existante du poignet, son aggravation ne peut pas être considérée comme justifiant d’un taux de 10 % qui correspond en pratique au taux maximum retenu par le barème, sans tenir compte de son état avant
aggravation.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte expressément, que les premiers juges, après avoir analysé les rapports d’expertise et compte-rendus médicaux, ont retenu une aggravation de 5%.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant alloué la somme de 6 350 euros à ce titre à M. [L], sur la base d’un point fixé à 1 250 euros, celui-ci étant alors âgé de 51 ans.
Aucune déduction ne doit être opérée sur cette somme en l’absence de rente pour l’organisme social.
Sur le préjudice d’agrément
M. [L] fait notamment valoir que l’expert a retenu un préjudice d’agrément et qu’il pratiquait le vélo, la moto et le ski, ce qu’il ne peut plus faire.
La MACIF fait notamment valoir qu’il appartient à celui qui revendique l’indemnisation d’un tel préjudice, de rapporter la preuve de la réalité et de la régularité des pratiques de loisir dont il se dit privé.
Réponse de la cour
Il est rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il appartient dès lors à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs régulière antérieure au fait dommageable.
En l’espèce, l’imprécision des attestations produites par M. [L] sont insuffisantes pour démontrer qu’il pratiquait régulièrement les activités sportives qu’il invoque.
Par confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de la MACIF.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la MACIF aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
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