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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 juin 2025, n° 22/12384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/12384 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAPQ
Ordonnance n° 2025/M143
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
M. [O] [F] [Z]
Représentant : Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
à
Mme [W] [Y] [B]
Intimée
***
Vu le jugement réputé contradictoire ( Mme [W] [B] étant défaillante ) rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 04 mai 2022 dans le litige opposant M. [O] [Z] à son ex-concubine Mme [W] [B],
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] reçue au greffe le 14 septembre 2022,
Vu la signification du jugement à Mme [B] par acte du 20 septembre 2022,
Vu l’absence de constitution de l’intimée,
Vu les conclusions au fond de l’appelant, les dernières ayant été notifiées le 12 décembre 2022,
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions récapitulatives de l’appelant à l’intimée à l’étude de Me [U] [C], huissier de justice à [Localité 4] par acte du 13 décembre 2022,
Vu le soit-transmis adressé le 16 avril 2025 au conseil de l’appelant, sollicitant ses observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/12384, en l’absence de diligences de sa part depuis le 13 décembre 2022, et ce avant le 06 juin 2025,
Vu les observations du conseil de l’appelant reçues le 5 juin 2025 et sollicitant de voir dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé de la péremption de l’instance, clôturer le dossier et fixer une audience de plaidoirie au regard des quatre arrêts rendus par la Cour de Cassation le 7/03/2024,
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de signification à la personne de Mme [B] de la déclaration d’appel et des conclusions et en l’absence de constitution d’avocat par celle-ci, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. L’appelant n’a jamais sollicité la fixation de son dossier à laquelle le conseiller de la mise en état aurait fait droit, ni informé ce dernier des diligences effectuées pour faire progresser le litige.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 13 décembre 2022 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/12384 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [Z], appelant, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/12384 de notre greffe,
Condamnons M. [O] [Z] aux dépens d’appel,
Déboutons l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 10 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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