Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 nov. 2024, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/270
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKQU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Novembre 2024 à 11h14 par Me VAILLANT pour :
M. [W] [L] [R]
né le 18 Septembre 1985 à [Localité 1] (CAMEROUN)
se déclarant de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 à 19h12 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 Novembre 2024 à 24h00;
En l’absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par écrit déposé le 05 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [L] [R], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Novembre 2024 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 21 décembre 2022 notifié le 27 décembre 2022 à monsieur [W] [L] [R], monsieur le Préfet de la Sarthe a fait obligation à monsieur [W] [L] [R] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 29 octobre 2024 notifié le 29 octobre 2024 à 09h41 le Préfet de la Sarthe a placé monsieur [W] [L] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête motivée du 1er novembre 2024 reçue le 1er novembre 2024 à 15h16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet de la Sarthe a saisi le juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 2 novembre 2024 le juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; a rejeté l’exception de nullité soulevée, a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [W] [L] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 2 novembre 2024 à 24h00 ; a dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;a notifié que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24heures du prononcé de la présente ordonnance devant le Premier Président de la cour d’appel de Rennes et par requête motivée ; a rappelé à monsieur [W] [L] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
L’ordonnance a été rendue en audience publique le 2 novembre 2024 à 19h12 et a été notifiée à monsieur [W] [L] [R] le 25 novembre 2024 par l’intermédiaire du Directeur du CRA.
Sur le moyen tiré de la régularité du placement en rétention administrative le premier juge a dit que l’arrêté querellé de placement en rétention administrative, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant, n’est pas dépourvu de base légale et dès lors a rejeté le moyen.
Sur le fond et le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture, le premier juge a dit que la préfecture justifie avoir effectué toutes diligences nécessaires et à ce stade correspondant à une première prolongation de la mesure de rétention administrative, au regard des démarches accomplies par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires et de la réponse attendue, les perspectives d’éloignement apparaissent toujours raisonnables. Le moyen a été écarté et il a été fait droit à la requête de monsieur le Préfet de la Sarthe dans les termes rappelés ci-dessus.
Par déclaration de son avocat du 4 novembre 2024 monsieur [W] [L] [R] a interjeté appel de la décision du 2 novembre 2024 du juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes.
A l’audience, monsieur [W] [L] [R] est présent et assisté de son avocate. Il fait reprendre les termes de sa déclaration d’appel et maintient ses demandes.
Selon avis du 4 novembre 2024 dont l’avocate a pu prendre connaissance avant l’audience, monsieur le Procureur Général a sollicité confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée aux termes de son courriel du 5 novembre 2024 à 11h00 adressé au greffe de la cour d’appel.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours.
L’appel de l’ordonnance du 2 novembre 2024 du juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes a été interjeté dans les conditions de délai et de forme. Il sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de sa déclaration d’appel et de ses conclusions du 2 novembre 2024 monsieur [W] [L] [R] demande au Premier Président de la cour d’appel de Rennes :
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes, le 2 novembre 2024
— de constater l’irrégularité de la procédure,
— de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de monsieur [W] [L] [R] :
— de condamner l’Etat au versement de frais irrépétibles d’un montant de 1.200 euros au Conseil de monsieur [W] [L] [R], maître Coralie Vaillant, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [W] [L] [R] indique reprendre son argumentaire présenté devant le premier juge sur la régularité du placement en rétention administrative et sur l’insuffisance de diligence de la préfecture.
Monsieur [W] [L] [R] soutient d’une part :
— qu’il a été placé en rétention sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français qui a été prise à la date du 21 décembre 2022 soit antérieurement à la loi du 28 janvier 2024 qui a porté la durée de validité d’une OQTF à 3 ans alors que l’article 2 du code civil dispose que la loi n’a pas d’effet rétroactif et que dès lors l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier.
— et d’autre part, que le Préfet n’a pas procédé aux diligences à l’égard des autorités consulaires camerounaises mais aussi libyennes.
— Sur la régularité du placement en rétention administrative,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Cet article prévoit que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l’arrêté de placement en rétention administrative du 29 octobre 2024, notifié comme rappelé précédemment, renvoie expressément à l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2022 édicté par le Préfet de la Sarthe et portant obligation de quitter le territoire français.
Il est dès lors bien établi que l’intéressé a été placé en rétention sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et que conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 2024 celles-ci ont porté la durée de validité d’une OQTF à 3 ans.
L’expiration du délai d’un an visé par l’article L.731-1 dans sa version antérieure au 26 janvier 2024 n’a pas pour effet de rendre caduc l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue de produire ses effets, l’étranger restant toujours tenu de l’exécuter conformément aux dispositions de l’article L 711-1 du CESEDA.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen et dès lors l’ordonnance sera confirmée.
— Sur l’absence de diligences suffisantes de la Préfecture.
L’article L741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, monsieur [W] [L] [R] soutient que la Préfecture de la Sarthe alors qu’il revendiquait les nationalités, camerounaise puis libyenne, n’aurait engagé de diligences à l’égard des autorités libyennes.
Il apparaît que c’est à la suite de fausses déclarations de l’intéressé que la préfecture a sollicité dans un premier temps le 17 mai 2024, les autorités camerounaises, puisque lors de son interpellation pour des faits de vol et qu’il avait par ailleurs lors de son audition du 29 mars 2024 indiqué que sa déclaration était tout à la fois liée au stress et à une mauvaise compréhension des enquêteurs.
Il ne peut dès lors être invoqué un manque de diligences de la préfecture puisque le 17 mai 2024 les autorités camerounaises étaient sollicitées par la préfecture et que par la suite et le 8 juillet 2024, la préfecture saisissait les autorités consulaires libyennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer dès lors que la préfecture était avisée le 6 juin 2024 que monsieur [W] [L] [R] n’avait pas été reconnu comme ressortissant camerounais.
La rétention administrative de monsieur [W] [L] [R], postérieure à sa levée d’écrou, est récente, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la préfecture de retenir monsieur [W] [L] [R] pour un temps excédent le « temps nécessaire » au sens de la législation, alors même que la préfecture ne peut être tenue pour responsable du temps pris par les autorités consulaires pour répondre à ses demandes et qu’elle démontre avoir accompli toutes diligences utile dans un contexte de tromperie initié par monsieur [W] [L] [R].
Il convient de constater que l’autorité préfectorale est à ce jour dans l’attente d’une réponse des autorités libyennes laquelle peut intervenir à tout moment.
La perspective d’éloignement n’apparaît pas dès lors déraisonnable étant précisé qu’à la suite d’une éventuelle reconnaissance consulaire, la délivrance d’un document de voyage et la réservation d’un vol peuvent également intervenir à bref délai.
Il ressort des éléments joints au dossier que la préfecture de la Sarthe justifie suffisamment avoir effectué toutes diligences nécessaires, à ce stade, correspondant à une première prolongation de la mesure de rétention administrative, au regard des démarches accomplies par la préfecture auprès des autorités consulaires et de la réponse attendue, les perspectives d’éloignement de monsieur [W] [L] [R] apparaissent toujours raisonnables.
Le moyen sera ainsi rejeté.
L’ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les exceptions et moyens soulevés.
CONFIRMONS l’ordonnance du 2 novembre 2024 le juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes,
REJETONS la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 05 Novembre 2024 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [L] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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