Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 23/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
la SCP SCP CROS- HERRAULT
JMA
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02741 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4TH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 08 Novembre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [S] [V] épouse [Z]
née le 30 Juillet 1980 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François-Antoine CROS de la SCP SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
I- CGEA CENTRE OUEST AGS/[Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
II- S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de son représentant légal, es-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [W] [D] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparantes, ni représentées
Ordonnance de clôture : 20 septembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 avril 2015, Mme [S] [Z] et Mme [W] [D] ont régularisé un contrat stipulant que la première exercerait une activité d’infirmière libérale en remplacement de la seconde, et ce pour une durée de 6 mois qui devait se terminer le 19 octobre suivant.
A ce premier contrat, ont succédé quatre autres contrats de remplacement infirmier en exercice libéral signés par les mêmes chronologiquement les 17 octobre 2015, 20 janvier 2016, 20 septembre 2016 et le 20 septembre 2017, le terme de ce dernier étant fixé au 19 septembre 2018.
Le 22 novembre 2017, Mme [S] [Z] a adressé à Mme [W] [D] une lettre de démission à effet du 26 décembre 2017 au soir.
Le 19 décembre 2017, à la suite d’une plainte déposée par la CPAM d’Indre-et-Loire auprès du procureur de la République de Tours, les services de la gendarmerie, assistés de ceux de l’URSSAF, ont menés diverses investigations notamment au sein du cabinet de Mme [W] [D].
A l’issue de ces investigations, Mme [W] [D] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Tours pour des faits notamment d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale, travail dissimulé, complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Tours a déclaré Mme [W] [D] coupable notamment des faits d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale, de travail dissimulé et de complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier.
Par arrêt du 25 mai 2021, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Tours.
Par requête du 21 décembre 2018, Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de diverses demandes dirigées à l’encontre de Mme [W] [D].
Par jugement du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Tours a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [W] [D] et a désigné la société MJ Corp en qualité de mandataire pour exercer la mission visée aux articles L. 631-14 et L.622-20 du code de commerce, précisant que ce mandat serait exécuté par Maître [C] [M].
Au dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud’hommes de Tours, Mme [S] [Z] réclamait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— requalifier les contrats de remplacement infirmier en exercice libéral en contrats de travail salarié ;
— condamner Mme [W] [D] épouse [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 37 085 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 22 908 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 054,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 17 181 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 718 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire le jugement à intervenir opposable à l’AGS.
La Selarl MJ Corp prise en la personne de Maître [M] en sa qualité de liquidateur de Mme [W] [D] et le CGEA Centre Ouest AGS de [Localité 8] sont intervenus à l’instance.
Par jugement du 8 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— débouté Mme [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la Selarl MJ Corp, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [D] épouse [B], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Le 15 novembre 2023, Mme [S] [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’avait déboutée de l’intégralité de ses demandes et avait laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [S] [Z] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 8 novembre 2023 ;
— et, statuant de nouveau :
— de requalifier les contrats de remplacement infirmier en exercice libéral régularisés entre elle et Mme [D] épouse [B] en contrats de travail salariés ;
— en conséquence :
— d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [D] épouse [B] de la somme de 37 085 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— de dire et juger que sa démission doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [D] épouse [B] des sommes suivantes :
— 22 908 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 054,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 17 181 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 718 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de débouter la société MJ Corp es-qualités de liquidateur de Mme [W] [D] épouse [B] de ses éventuelles autres demandes, plus amples ou contraires;
— de dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l’AGS tenue d’intervenir dans la présente instance.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 8 février 2024, remis selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, Mme [S] [Z] a fait fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appel, ses pièces produites en première instance numérotées de 1 à 16 et le bordereau de communication de l’ensemble de ses pièces à, respectivement, la Selarl MJ Corp, prise en la personne de Maître [M], en sa qualité de liquidateur de Mme [W] [D] et le CGEA Centre Ouest AGS/[Localité 8].
Le mandataire liquidateur et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’existence d’un contrat de travail
Au soutien de son appel, Mme [S] [Z] expose en substance :
— que le contrat signé par elle avec Mme [W] [D] n’avait rien de libéral et qu’il reposait sur un lien de salariat pur et simple ;
— que ce contrat était caractérisé par son absence d’autonomie, un lien hiérarchique, une dépendance économique à l’égard de Mme [W] [D] et un pouvoir de sanction ;
— qu’en effet c’était Mme [W] [D] qui tenait l’organisation de son planning, qui déterminait la nature et le volume des soins à dispenser et fixait sa rémunération, ce qui suffit à établir le lien de subordination qui existait entre elle et Mme [W] [D] ;
— que cette situation a été confirmée par le tribunal correctionnel de Tours puis par la cour de céans dans son arrêt du 25 mai 2021 ;
— que Mme [W] [D] n’a pas procédé à la déclaration nominative préalable à son embauche ni n’a déclaré ses salaires auprès de l’URSSAF;
— qu’elle peut donc prétendre au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L.8223-1 du Code du travail ;
— que sa démission a été la conséquence des conditions dans lesquelles elle avait dû travailler pour le compte de Mme [W] [D] et doit donc s’analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, la cour relève que l’action de Mme [S] [Z] a été introduite devant les premiers juges le 21 décembre 2018, soit antérieurement à l’expiration des délais de prescription fixés par l’article 2224 du Code civil pour les actions en qualification d’une relation en contrat de travail et par l’article L.1471-1 du code du travail pour les actions portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP, PBRI).
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
En l’espèce, les contrats de remplacement infirmier en exercice libéral régularisés par Mmes [W] [D] et [S] [Z] stipulaient que cette dernière exercerait « son art en toute indépendance », serait « seule responsable vis-à-vis des patients et des tiers des conséquences de son exercice professionnel » et conserverait « seule la responsabilité de son activité professionnelle » ou encore qu’elle ne pouvait « aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit » et que « son chiffre d’affaires » serait « payé par rétrocession moins 10 % au début de chaque mois ».
Toutefois, Mme [S] [Z] verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n°13: il s’agit notamment d’un ensemble de procès-verbaux dressés par les services de gendarmerie dans le cadre de l’enquête préliminaire conduite à la suite de la plainte déposée par la CPAM d’Indre-et-Loire pour escroquerie.
Parmi ces procès-verbaux figure un procès-verbal de synthèse qui contient notamment les passages suivants :
« Huit infirmières ayant travaillé au sein du cabinet [D] sont entendues. Leurs auditions mettent en évidence les anomalies suivantes :
Les médicaments des patients sont conservés au cabinet. Les infirmières les récupèrent dans une boîte à lettres située dans la cour du pavillon de Mme [D].
Les infirmières n’ont pas accès au cabinet infirmier…..
Parfois les infirmières administrent des médicaments sans savoir ce qu’elles donnent […]
Aucune infirmière n’a en main les feuilles de soins qu’elles doivent remplir et signer pour les actes qu’elles accomplissent.
Les infirmières n’ont pas accès aux ordonnances et peuvent ignorer l’acte à effectuer.
L’ensemble des actes administratifs est réalisé par Mme [D] ou son conjoint.
Les infirmières n’ont aucun moyen de vérifier si le montant des rétrocessions correspond aux actes qu’elles accomplissent. »
Ce procès-verbal de synthèse mentionne également des explications données par le docteur [E], médecin conseil de la CPAM, et parmi celles-ci la suivante: « … le système mis en place par le cabinet [D] maintient les infirmières remplaçantes dans l’ignorance sur la facturation des actes. Cette organisation fait perdre aux infirmières remplaçantes leur indépendance technique et organisationnelle ». Il contient également le paragraphe suivant : « En application de l’article L.8271-2 du Code du travail, les services de l’URSSAF nous confirment que les conditions de travail des infirmières remplaçantes au sein du cabinet [D] relèvent du salariat ».
Cette pièce n°13 contient également le procès-verbal d’audition de Mme [S] [Z] qui mentionne notamment que les médicaments à délivrer aux patients et les clés des domiciles de ces derniers étaient mis à sa disposition par Mme [W] [D] par dépôt dans une poche dans une boîte à lettres, qu’elle ne remplissait pas les feuilles de soins ni ne portait jamais son nom sur ce type de document, qu’elle n’avait aucun moyen de vérifier si les sommes rétrocédées par Mme [W] [D] correspondaient aux actes qu’elle avait accomplis, qu’elle ne déterminait pas ses jours de travail mais recevait les plannings de travail au mieux avec 15 jours d’avance, que c’était Mme [W] [D] qui fixait les horaires de travail, qu’elle n’avait pas disposé des ordonnances se rapportant aux prescriptions des médicaments qu’elle devait délivrer aux patients et ce malgré ses demandes, qu’elle était totalement dépendante financièrement de Mme [W] [D] et que c’était le couple [D] qui dirigeait et contrôlait son travail.
— sa pièce n°14 : il s’agit du jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Tours qui, pour considérer que Mme [W] [D] avait employé 18 infirmières remplaçantes « dans les conditions du salariat déguisé », a retenu que ces infirmières, parmi lesquelles se trouvait Mme [S] [Z], n’avaient ni accès au cabinet ni accès aux prescriptions médicales, n’avaient pas accès à l’ordinateur du cabinet pour procéder aux cotations des actes réalisés et qu’elles devaient se conformer aux plannings établis par les époux [D], déduisant de ces circonstances que « les infirmières remplaçantes ne disposaient d’aucune autonomie, d’aucune liberté d’organisation, et se trouvaient, le temps de chaque mission de remplacement, sous le subordination juridique permanente de Mme [W] [D], laquelle fixait leur rémunération sous forme de rétrocession d’honoraires sur laquelle elles n’avaient aucun contrôle….. créant ainsi un lien de dépendance financière étroit et permanent ».
— sa pièce n°15: il s’agit de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans le 25 mai 2021 qui, sur la base d’éléments factuels identiques à ceux retenus par le tribunal correctionnel de Tours, a jugé que Mme [W] [D] s’était « servie du dispositif réglementaire des infirmières remplaçantes pour le détourner en plaçant lesdites infirmières dans une relation juridique de travail s’apparentant à du salariat ».
Il se déduit de ces pièces que Mme [S] [Z] a travaillé pour le compte de Mme [W] [D] et sous la subordination de cette dernière moyennant rémunération. Il apparaît en effet que les horaires de travail de Mme [S] [Z] étaient unilatéralement fixés par Mme [W] [D] et qu’elle n’avait par conséquent d’aucune autonomie dans son organisation, qu’elle ne disposait pas des ordonnances contenant les prescriptions des médicaments qu’elle devait délivrer aux patients et qu’elle était soumise au pouvoir de direction de Mme [W] [D] qui contrôlait son activité. L’existence d’un pouvoir de sanction se déduit de la possibilité pour Mme [W] [D] de mettre fin au contrat de remplacement ou de ne pas le renouveler.
Mme [S] [Z] était donc placée dans un lien de subordination à l’égard de Mme [W] [D]. Elle était donc liée à celle-ci par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 avril 2015, date d’effet du premier contrat dit de remplacement infirmier qu’elles avaient régularisé le même jour.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, notamment le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’article L.1221-10 alinéa 1er du code du travail énonce: « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ».
Mme [W] [D] n’a ni procédé à la déclaration préalable d’embauche de Mme [S] [Z] ni délivré à cette dernière des bulletins de salaire ni encore n’a procédé aux déclarations relatives aux salaires de celle-ci ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
La cour retient, eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment la mise en place d’un système faisant perdre aux infirmières remplaçantes leur indépendance technique et organisationnelle, que c’est intentionnellement que Mme [W] [D] a manqué à ses obligations en la matière.
En conséquence, faisant application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, la cour fixe la créance de Mme [S] [Z] à inscrire au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de Mme [W] [D] à hauteur de 37 085 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
S’agissant de la rupture de la relation de travail, la démission s’entend d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Pour être admise comme telle et produire tous ses effets, la démission doit s’exprimer librement c’est à dire en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l’employeur et de façon explicite.
Quand bien même la lettre de démission du salarié ne contient aucune réserve, celle-ci peut être remise en cause s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Si les griefs formulés par le salarié sont avérés et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, alors la rupture doit être considérée comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la relation de travail ayant existé entre Mme [S] [Z] et Mme [D], relation dont la cour a dit qu’elle s’analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, a pris fin le 26 décembre 2017 à l’initiative de Mme [S] [Z] qui écrivait alors : « Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste que j’occupe actuellement depuis le 20 avril 2015 au sein du cabinet infirmier [W] [D]…. ».
Les pièces précitées produites par Mme [S] [Z] font apparaître des manquements de Mme [W] [D] antérieurs et contemporains de la démission de Mme [S] [Z] et qui, dans le cadre de ce contrat, caractérisaient l’inexécution par Mme [W] [D] de ses obligations d’employeur, comme par exemple des médicaments remis pour délivrance aux patients sans indication de leur nature, des soins à pratiquer sans accès aux ordonnances médicales, l’absence de moyen de contrôle sur le calcul de sa rémunération. La démission s’analyse donc en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Les manquements signalés par Mme [S] [Z] dans le cadre de l’enquête pénale conduite à l’encontre de Mme [W] [D] et avérés exacts à l’issue de cette enquête sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail qui liait alors ces dernières. Il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour fixe la créance de Mme [S] [Z] à inscrire au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de Mme [W] [D], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum (0,5 mois de salaire) et le maximum (3,5 mois de salaire) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière (6 320 euros brut- par reconstitution de salaires bruts à partir des 3 derniers mois de rétrocession d’honoraires- pièces de Mme [S] [Z] n°7 et 8), de son âge (37 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (2 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, à hauteur de la somme de 8 000 euros brut.
La cour fixe en outre la créance de Mme [S] [Z] à inscrire au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de Mme [W] [D] comme suit :
— 3 054 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 12 640 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, cette somme étant fixée en considération de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis, outre 1 264 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic CGEA Centre Ouest AGS de [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [S] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [S] [Z] ayant obtenu gain de cause pour une large partie de ses demandes, les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de Mme [W] [D].
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie les contrats de remplacement infirmier en exercice libéral régularisés entre Mme [S] [Z] et Mme [W] [D] en un contrat de travail ;
Dit que la démission de Mme [S] [Z] s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [S] [Z] à inscrire au passif de la procédure collective de Mme [W] [D] aux sommes suivantes :
— 37 085 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 8 000 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 054,40 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 12 640 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 264 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic CGEA Centre Ouest AGS de [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [S] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de Mme [W] [D].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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