Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 mai 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 5 ], Etablissement Public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ( ONIAM ) |
Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N°263/2025
N° RG 24/02696 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QM7F
EV/IA
Décision déférée du 24 Mai 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse
(24/00490)
C. LOUIS
[F], [W], [E] [C]
C/
[B] [R]
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
Caisse CPAM [Localité 5]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F], [W], [E] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [B] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Assigné le 12.09.2024 à étude, sans avocat constitué
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat plostulant au barreau de TOULOUSE, et par Me Pierre RAVAUT de la SELARL MICHAUD-RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
CPAM [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée le 11.09.2024 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [R] a été opérée en 2015 d’une sciatique paralysante d’une hernie discale L5 S1 par le Dr [U] au CHU de [Localité 2].
En 2023, elle a consulté le docteur [F] [C], neurochirurgien à la Clinique [4] qui a pratiqué une arthrodèse le 17 juillet 2023, une compression en L3 résultant de la présence d’un fragment osseux ayant justifié une reprise chirurgicale le 18 juillet 2023.
Par acte du 4 mars 2024, Mme [B] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, en application de l’article 145 du code de procédure civile, le docteur [F] [C], neurochirurgien, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et l’ONIAM (office national d’indemnisation des accidents médicaux), aux fins de voir désigner un médecin expert aux fins notamment de donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre d’éventuels manquements lors des interventions chirurgicales pratiquées et les séquelles subies.
Par ordonnance contradictoire de référé du 24 mai 2024, le juge a :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier en la personne de : M. [N] [Z] , ou à défaut M. [A] [X],
— déterminé la mission de l’expert et ses conditions d’exécution
Et enjoint,
— aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissement hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
— condamné la partie requérante, Mme [B] [R], aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2024, M. [F] [C] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
Enjoint,
— aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissement hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [C] dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, demande à la cour au visa des articles 9 et 145, l’article 1353 du code civil, et l’article L1142-1 du code de la santé publique, de :
— déclarer le docteur [C] recevable et bien fondé en son appel et d’infirmer partiellement l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ainsi statué que soit «enjoigné»:
* aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
* dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
* dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers: médecins, personnels para-médicaux, établissement hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
— statuer à nouveau, il est demandé que les dispositions précitées de la mission d’expertise soient modifiées et qu’il soit ordonné pour l’expert de :
« Se faire communiquer par les parties et notamment par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ; »
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 5] ainsi qu’à Mme [R],
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
L’ONIAM (office national d’indemnisation des accidents médicaux) dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, demande à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
* enjoint à la partie défenderesse de remettre à l’expert, « Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation »,
Statuant à nouveau :
— enjoindre à la partie défenderesse de remettre à l’expert, « aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse sans que le secret médical puisse lui être opposé,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance pour le surplus,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Mme [R] et la CPAM de [Localité 5] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [C] fait valoir que :
' en application des principes nationaux et internationaux applicables la révélation d’une information couverte par le secret professionnel ou médical est admise lorsqu’elle est nécessaire et proportionnée à la défense du dépositaire dudit secret,
' la décision déférée ne respecte pas le principe d’égalité des armes,
' rien ne justifie qu’un patient puisse s’opposer à ce que soit adressé à l’expert tout document concernant son suivi .
L’ONIAM s’associe à la demande de l’appelant et considère que :
' la victime qui sollicite une expertise renonce implicitement à opposer le secret médical aux professionnels de santé qu’elle met en cause,
' la protection du secret médical porte une atteinte disproportionnée au principe du respect du droit de la défense.
SUR CE
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d’un droit au secret médical au profit du patient dispose:
«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».
L’article R. 4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s’impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme).
Il ne peut y être dérogé qu’en vertu d’une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l’ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu’en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l’exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l’exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l’assureur du professionnel de santé décédé.
Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l’égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
La décision du juge doit dès lors être guidée par la recherche in concreto de la proportionnalité entre deux droits antonymes.
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d’une expertise au recueil de l’accord systématique et préalable du patient.
Par ailleurs, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d’évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu’il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d’informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l’expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d’un refus de production de pièces.
L’égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
La protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s’effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l’accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l’exercice de leur défense.
Au cas d’espèce, les parties défenderesses à l’expertise, doivent pouvoir produire sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont en premier lieu celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par Mme [R], tels qu’elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation.
Enfin, il ne peut être considéré que les défendeurs à l’expertise soient autorisés à produire tout élément relatif à l’état général de Mme [R] ou à une pathologie excepté celle ayant un lien avec les pathologies ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle leur a enjoint de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
La cour statuant à nouveaux enjoindra aux défendeurx à l’expertise ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par Mme [B] [R], tels qu’elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation.
L’appelant demande à la cour d’autoriser l’expert à se faire librement communiquer partout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel.
L’article 11 al. 2 du code de procédure civile dispose que «si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.».
Le secret médical auquel sont nécessairement tenus les tiers détenant des pièces médicales relatives à l’état de santé du patient et aux soins qu’il a reçus s’impose à eux et constitue un empêchement légitime au sens des dispositions sus-visées.
Il s’impose également au juge qui ne peut impartir à l’expert une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer les conséquences d’un refus illégitime du patient.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être dérogé à l’accord de la victime ou de ses ayants-droits lorsque l’expert entend se faire communiquer par un tiers une pièce médicale qui ne lui aurait pas déjà été communiquée par les parties auxquelles il appartient en premier lieu de pourvoir à la défense de leurs intérêts. En l’absence d’un tel accord, toute partie qui y aurait intérêt resterait admise soit à saisir le juge du contrôle pour qu’il ordonne la production de la pièce litigieuse, soit à faire constater le caractère illégitime du refus par le juge du fond auquel il pourrait être demandé d’en tirer toutes conséquences.
Dans ces conditions, c’est de façon justifiée que le premier juge a soumis la production de pièces médicales à l’expert par des tiers à l’accord de la victime ou de ses ayants-droit. La décision sera confirmée de ce chef.
En équité, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu’elle a:
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Enjoint aux défendeurs à l’expertise ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par Mme [B] [R], tels qu’elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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