Confirmation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 mai 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2025
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IZ
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 15 Mai 2025 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [S] [J]
né le 08 Janvier 2003 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [G] [Z], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [R] [I], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 à 18H50,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 août 2024 et prononçant l’interdiction du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mars 2025 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h33;
Vu l’ordonnance du 15 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Mai 2025 à 21h05 par Monsieur [S] [J] ;
Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né le 08.01.2003 à [Localité 7] en Libye. J’ai quitté le France en 2020. Je suis revenu en 2022. J’avais une ancienne condamnation. Je suis parti en Belgique et je me suis marié. Ma femme vit en Belgique. Je suis venu en France pour voir mes amis pour les vacances. J’ai eu un incident, je me suis fait contrôler par la police et j’ai été placé au centre de rétention. J’avais 16 ans quand je suis entré en France, je n’avais pas de documents d’identité, c’est pour ça que je n’ai pas été reconnu par les autorités Libyennes. J’ai vu le consul Tunisien, je n’ai pas été reconnu par la Tunisie. Le consul m’a dit que l’accent Libyen et tunisien était pareil.
Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :
— Illégalité de la rétention du fait qu’il n’y a pas une interdiction du territoire français qui s’applique;
Monsieur a fait un appel partiel. Il y a une procédure en cours. Le motif qui a justifié son placement en rétention n’est plus valable. Son maintien en rétention sur la base de ce fondement n’est pas justifié'.
La présidente indique que ce moyen a été soulevé lors du premier placement en rétention. Ce moyen a été purgé.
— Absence de délivrance de documents de voyage à bref délai;
Cette condition n’est pas remplie.
— Sur la menace à l’ordre public;
Vous avez des infractions continues, instantanées. La menace a l’ordre public cesse où moment où l’infraction cesse.
Madame [R] [I] est entendue en ses observations :
— Sur la menace à l’ordre public;
On a trois condamnation dont la dernière agression sexuelle. On a une inetrdiction défintive.
— Monsieur s’est déclaré Libyen. Il nous donne une fausse identité et une fausse nationalité. Nous avons relancé la Tunisie. Les relations sont bonnes avec ces autorités consulaires. On devrait avoir une réponse.
— Le moyen concernant l’appel de la condamnation a été purgé.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je ne reconnais pas l’agression sexuelle. J’étais jeune , c’était quand j’étais mineur. J’étais à la plage, je me suis jeté dans l’eau, j’ai plongé sur elle. Elle n’a pas déposé plainte
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 3ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Monsieur [J], démuni de documents d’identité permettant de s’assurer de celle-ci et de sa nationalité se dit de nationalité lybienne.
Une demande de laisser passer a donc été adressée aux autorités consulaires de ce pays les 18 et 24 mars 2025 et le rendez-vous consulaire du 17 avril 2025 est resté sans suites positives.
Les autorités consulaires tunisiennes ont ensuite été saisies le 24 avril 2025 et monsieur [J] leur a été présenté le 7 mai 2025 sans réponse au 14 mai 2025.
Cette absence de réponse ne permet pas de considéré comme établi par l’autorité préfectorale qui doit en justifier que les docuements de voyage pourront être obtenus à bref délai
Monsieur [J] a été condamné le 28 janvier 2022 par le tribunal pour enfants de Strasbourg pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 10/08/2022 pour des faits de vol et récemment pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans le 14 août 2024 par une décision contradictoire, ainsi qu’en atteste le jugement produit aux débats à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à une interdiction définitive du territoire, peine qu’il a fini de purger au moment de son placement en rétention.
La gravité de ces derniers faits , leur caractère récent et le fait que le tribunal ait par ailleurs considéré que le maintien de monsieur [J] sur le territoire était exclu caractérisent la menace persistante , réelle et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen tiré du caractère non définitif de cette interdiction en l’état de l’appel interjeté par monsieur [J] le 17 mars 2025 et en conséquence de défaut de base légale du placement en rétention, a été soulevé et purgé lors de la première décision du juge statuant sur sa régularité, en date du 21 mars 2025 confirmée par la cour d’appel le 24 mars 2025
Il est irrecevable en application des articles L741-10 et L743-11 du CESEDA
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [J]
né le 08 Janvier 2003 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure de conciliation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Plat ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Entreprise ·
- Ancienneté
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Emprisonnement ·
- Titre ·
- Relaxe ·
- Privation de liberté ·
- Vol ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Lettre de licenciement ·
- Licenciement pour faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Syndicat ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Prévoyance ·
- Avis ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Charges ·
- Patrimoine ·
- Pierre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Moteur ·
- Tunnel ·
- Installation ·
- Expert ·
- Parc ·
- Assureur ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Mayotte ·
- Interdiction ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Redressement judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Site ·
- Loyer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Portail ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Trouble ·
- Animaux ·
- Propriété ·
- Entrave
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chêne ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charcuterie ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Clause ·
- Interdiction ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.