Infirmation 18 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 sept. 2023, n° 20/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°297
N° RG 20/03521 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QZ2D
M. [G] [A]
C/
S.A.S.U. AC NEXITUP aux droits de la S.A.S.U. RENEST
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 18 septembre 2023
à :
— Me Marie VERRANDO
— Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [F], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [A]
né le 04 Novembre 1972 à [Localité 5] (14)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
La S.A.S.U. AC NEXITUP venant aux droits de la S.A.S.U. RENEST (RECHERCHE ETUDE NEGOCE ET SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS) suite à fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Adélaïde KESLER, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Yves FROMONT, Avocat plaidant du Barreau de LYON
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 09 février 2009, la SASU AC NEXITUP, venant aux droits de la SASU RENEST, a engagé M. [G] [A] en qualité de technico-commercial, statut cadre, en application de la convention collective nationale de commerce de gros.
Le 24 novembre 2017, s’est tenu un entretien entre M. [A] et ses supérieurs hiérarchiques au sujet de notes de restaurant qui auraient été falsifiées par le salarié.
Par courrier remis en main propre le même jour, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 décembre 2017 et s’est vu notifier une mise à titre conservatoire.
Le 12 décembre 2017, M. [A] a été licencié pour faute grave.
Le 15 juillet 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que :
— la SASU RENEST n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— le licenciement pour faute grave de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SASU RENEST à verser :
— 7.320 € d’indemnité pour procédure irrégulière,
— 21.960 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.196 € de congés payés sur préavis,
— 3.700 € de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire du 27 novembre au 13 décembre 2017,
— 19.398 € d’indemnité de licenciement,
— 58.560 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SASU RENEST aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par M. [A] le 3 août 2020 contre le jugement du 15 juillet 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que :
— il n’y avait pas prescription des faits,
— la procédure de licenciement à l’encontre de M. [A] est régulière en la forme ;
— le licenciement repose sur une faute grave,
— le licenciement n’est pas vexatoire,
' Débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' Débouté M. [A] et la SASU RENEST de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [A] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2023 suivant lesquelles M. [A] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 1er juillet 2020 dans toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
— Dit que :
— il n’y a pas prescription des faits,
— la procédure de licenciement à l’encontre de M. [A] est régulière en la forme,
— le licenciement repose sur une faute grave,
— le licenciement n’est pas vexatoire,
— déboute M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— déboute M. [A] et la SAS RENEST de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [A] aux dépens,
Statuant à nouveau,
' Juger que :
— la SASU RENEST n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [A] le 12 décembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SASU AC NEXITUP venant aux droits de la SASU RENEST au paiement à M. [A] de la somme de :
— 7.320 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
— 21.960 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.196 € au titre des congés payés sur préavis,
— 3.700 € au titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire du 27 novembre au 13 décembre 2017,
— 19.398 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 58.560 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,
' La condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, suivant lesquelles la SASU AC NEXITUP, venant aux droits de la SASU RENEST demande à la cour de :
' Dire et juger que :
— le licenciement notifié à M. [A] repose sur une faute grave,
— la procédure de licenciement est régulière,
— M. [A] n’a subi aucun préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail,
En conséquence,
' Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant injustifiées et infondées,
' Condamner reconventionnellement M. [A] à verser à la SASU AC NEXITUP, venant aux droits de la SASU RENEST, la somme de 2 000 € au titre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SASU RENEST au profit de la SASU AC NEXITUP
En l’état des opérations de fusion-absorption intervenues avec effet au 23 décembre 2021, la cour en ajoutant au jugement déféré, met hors de cause la SASU RENEST et reçoit l’intervention volontaire de la SASU AC NEXITUP.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Pour infirmation à ce titre, M. [A] fait valoir que l’entretien du 24 novembre 2017 constitue un entretien préalable pour lequel il n’a pas été régulièrement convoqué et n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister par une personne de l’entreprise.
Pour confirmation à ce titre, la SASU AC NEXITUP soutient qu’aucun texte ne prévoit la possibilité pour le salarié de se faire assister au cours d’une audition se déroulant dans le cadre d’une enquête interne et que par conséquent la procédure de licenciement est régulière.
L’article L. 1232-2 du code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable ne pouvant avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En outre, il est acquis que si l’irrégularité de la procédure de licenciement pour faute grave n’affecte pas le bien-fondé de la mesure, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il est constaté que le 24 novembre 2017, suite à un audit interne ayant révélé des anomalies dans les notes de frais, la SASU AC NEXITUP a convoqué M. [A] à un entretien afin qu’il fournisse des explications. Or, le simple fait pour l’employeur de convoquer un salarié à un entretien informel dans le cadre d’une enquête interne ne constitue pas un entretien préalable soumis aux dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail.
De plus, force est de constater que suite à cet entretien, la SASU AC NEXITUP a régulièrement convoqué M. [A] à un entretien préalable au licenciement par courrier remis en main propre contre décharge conforme au formalisme précité. (pièce n°3 salarié)
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] et dit que la procédure de licenciement est régulière en la forme.
Sur la prescription des faits
Pour infirmation sur ce point, M. [A] soutient que les griefs visés par lettre de licenciement sont prescrits dès lors que la SASU AC NEXITUP ayant eu connaissance et validé les notes de frais le 05 septembre 2017, aucune procédure de licenciement ne pouvait être engagée pour ces faits après le 05 novembre 2017.
Pour confirmation du jugement, la SASU AC NEXITUP fait valoir que les faits reprochés ont été portés à la connaissance de l’employeur au terme d’un audit interne diligenté le 03 novembre 2017 de sorte que les faits visés par la lettre de licenciement pouvaient faire l’objet d’une sanction.
Il résulte de l’article L. 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En outre, il appartient à l’employeur d’établir qu’il n’a été informé des faits que moins de deux mois avant l’engagement des poursuites.
En l’espèce, M. [A] verse l’attestation de Mme [N] [W], ancienne responsable comptable de la SASU AC NEXITUP, selon laquelle « Je confirme que les notes de frais étaient bien visées et validées par le chef d’agence en début de mois avant remboursement, Dès validation par ses soins je procédais au paiement des frais. » (pièce n°25).
La société AC NEXITUP produit notamment :
— le mail daté du 03 novembre 2017 du directeur administratif et financier, M. [Z], annonçant la mise en place d’un contrôle interne et sollicitant la transmission des notes de frais (pièces n°18),
— le mail daté du 09 novembre 2017 de M. [Z] interrogeant le responsable d’agence quant aux notes de frais de M. [A] (pièce n°19),
— les différents mails, du 09 au 13 novembre 2017, du directeur administratif et financier lors des vérifications des notes de frais de M. [A] auprès des clients concernés (n°21, 22, 25, 26, 28, 29).
Il résulte des éléments versés aux débats que si les notes de frais ont effectivement été validées par le supérieur hiérarchique de M. [A] dès le 05 septembre 2017, il apparait que c’est seulement à compter du 09 novembre 2017, à l’occasion d’un contrôle interne, que la SASU AC NEXITUP a découvert le caractère frauduleux des notes de frais litigieuses.
Dès lors, la SASU AC NEXITUP ayant engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. [A] le 24 novembre 2017 par la remise en main propre d’un courrier le convoquant à un entretien préalable et lui notifiant sa mise à pied, les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Pour confirmation du jugement à ce titre, la SASU AC NEXITUP soutient que les problèmes relationnels de M. [A] avec ses clients, collègues et supérieurs hiérarchiques ne sont pas la cause de son licenciement pour faute grave. La société fait valoir que l’ensemble des salariés de l’entreprise était concerné par le contrôle des notes de frais et que c’est dans ce contexte qu’il a été découvert des anomalies dans les notes de frais de M. [A].
La société affirme également que les faits reprochés à M. [A] n’ont jamais été tolérés par l’employeur et que le fait d’établir de fausses notes de frais et d’en obtenir le remboursement est déloyal et constitue une fraude légitimant un licenciement pour faute grave.
Pour infirmation à ce titre, M. [A] soutient essentiellement que les faits reprochés ne sont pas démontrés par l’employeur et qu’ils relèvent d’une pratique admise dans l’entreprise. Il invoque également le caractère disproportionné de la sanction eu égard à son ancienneté, à ses bons résultats commerciaux, à l’absence d’antécédents disciplinaires et à la modicité du montant total des notes de frais.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils retiennent qu’aucun d’entre eux ne présente de caractère fautif.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, les faits reprochés à M. [A] selon la lettre de licenciement datée du 12 décembre 2017 (pièce n°6 employeur) sont les suivants :
« Dans le cadre de la révision des comptes et des contrôles internes des sociétés filiales de Taranis, nos services financiers ont procédé à des contrôles notamment des notes de frais des collaborateurs dans l’ensemble des sociétés du réseau.
S’agissant de la société RENEST, votre employeur, les contrôles ont mis en évidence les faits suivants :
Vous avez produit des notes de déjeuners avec des clients, notes qui vous ont été remboursées en l’état des justifications que vous avez fournies :
— Une note de fais du restaurant Del Arte à [Localité 6] où vous avez déclaré avoir déjeuné avec Monsieur [E] [J] de la société Tibco en date du 1er août 2017.
Après vérification, il s’avère que cette affirmation est mensongère puisqu’après vérification, il ressort que Monsieur [J] était en congés en Russie à ce moment-là.
— Une note de frais du restaurant Planet Sushi à [Localité 6] où vous avez déclaré avoir déjeuné avec Monsieur [E] [H] de la société Connexing en date du 30 août 2017.
Après vérification, il s’avère que cette affirmation est mensongère puisqu’après vérification, il ressort que Monsieur [H] était en congés en Corse à ce moment-là.
— Une note de frais de restaurant 2 Potes-au-Feu à [Localité 6] où vous avez déclaré avoir déjeuné avec Monsieur [V] [T] de la société Jabra en date du 31 août 2017.
Après vérification, il s’avère que cette affirmation est mensongère puisqu’après vérification, il ressort que Monsieur [T] était en congés à ce moment-là.
Lors de l’entretien qui s’est tenu le 24 novembre 2017, je vous ai demandé de fournir des explications s’agissant de ces 3 notes de frais dont vous aviez demandé et obtenu le remboursement.
Pour chacune de ces notes, vous m’avez répondu : « Je ne me rappelle plus'»
Lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 05 décembre 2017 et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [D] [R], vous avez cette fois refusé de donner des explications pour chacune de ces trois notes.
Je vous notifie en conséquence votre licenciement pour faute grave compte-tenu de ces faits qui caractérisent notamment une tromperie vis-à-vis de votre employeur et une violation de votre obligation de loyauté. »
A titre liminaire, il résulte des échanges de mails produits par l’intimé que l’ensemble des sociétés du Groupe TARANIS, auquel appartient la SASU AC NEXITUP, et d’autres salariés de l’entreprise ont été visés par le contrôle des notes de frais (pièces n° 32 à 38 employeur). Dès lors, le débat instauré par l’appelant sur l’origine et l’étendue du contrôle ayant permis de découvrir les faits reprochés est dénué de portée au même titre que l’argument tiré du contexte conflictuel entourant le licenciement en ce qu’ils ne permettent d’apprécier ni la réalité, ni le sérieux, ni même la gravité des griefs visés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise trois déjeuners ayant eu lieu les 1er, 30 et 31 août 2017 et l’employeur produit un relevé comptable des frais mentionnant le remboursement de quatre notes de frais de M. [A] correspondant à des invitations clients en août et septembre 2017 (pièce n°30).
— S’agissant du premier déjeuner en date du 1er août 2017 avec M. [E] [J], M. [U] [O], directeur général de la société TIBCO, indique par mail : « [E] était en congés du 20 juillet au 07 août 2017. Pour des raisons business et même si ce n’est pas légal et souhaitable, [E] aurait pu accepter, de sa propre initiative un déjeuner pendant ses périodes de repos. J’ai un doute parce qu’à ma connaissance il devait être à l’étranger le 1er août. Je vérifie auprès de lui et te le confirme.» (pièce n°29 employeur)
Force est de constater que ce mail est dénué de force probante en ce qu’il ne contient aucune certitude et qu’il a été envoyé par le supérieur hiérarchique de M. [J]. De plus, la SASU AC NEXITUP ne produit aucun élément supplémentaire afin de confirmer l’absence réelle ou supposée de M. [J] lors du déjeuner du 1er août 2017.
— S’agissant du second déjeuner en date du 30 août 2017 avec M. [E] [H], M. [M] [C], président de la société CONNEXING, indique par mail : « (') [E] [H] était en congés en Corse à cette date. » (pièce n°26 employeur)
L’auteur de ce second mail est également le supérieur hiérarchique du client concerné et la société AC NEXITUP ne produit aucun autre élément afin d’étayer ce second grief.
En outre, il résulte des échanges de mails de M. [A] et M. [X] (pièce n°13 employeur), d’un mail de M. [C] ayant pour objet : « Démarche constructive besoin de recadrer ton collaborateur [G] [A] » (pièce n°20 salarié), et d’un mail du 11 octobre 2017 du président de la SASU AC NEXITUP selon lequel « Je vous confirme qu’il n’est plus possible en l’état que vous puissiez représenter les clients CTV, TDO, TIBCO et CONNEXING qui ne veulent plus travailler avec vous pour les raisons que je viens d’exposer. » (pièce n°15 employeur), que M. [A] et M. [C] entretenaient des relations conflictuelles. Dans un tel contexte, le témoignage de M. [C] ne peut être retenu en raison du doute subsistant quant à sa volonté de nuire à M. [A].
— S’agissant du troisième déjeuner en date du 31 août 2017 avec M. [V] [T], ce dernier ayant formellement contesté sa présence par mail et par attestation (pièces n°22 et 23 employeur), il est établi cette note de frais a été indûment remboursée à M. [A].
En outre, il est observé que si M. [A] indique n’avoir jamais avoué les faits reprochés et qu’il ne les nie pas pour autant, les éléments produits par la SASU AC NEXITUP sont insuffisants à établir la réalité et notamment la gravité des faits reprochés au salarié.
Au surplus, il sera observé que M. [A] verse aux débats :
— l’attestation de M. [S] [K], ancien commercial du groupe Alliance Com, affirmant que « Chez Renest comme dans toutes les agences du groupe les commerciaux avaient l’habitude de s’inviter entre collègues et de déclarer le nom de clients sur leur note de frais. La direction de Renest, financière, comme la direction générale du groupe Alliance Com ne pouvait ignorer cette pratique qui était courante chez tous les commerciaux de l’agence. Je tiens à préciser que cette pratique a perduré même après le départ de [G] [A] chez Renest mais dans tout le groupe. » (pièce n°24),
— l’attestation de Mme [N] [W], ancienne responsable comptable de la SASU AC NEXITUP, indiquant que : ' […] La direction était au courant au sein de Renest que les collègues s’invitaient entre eux au restaurant en indiquant sur la facture le nom d’un client. Dans les faits, cette pratique avait été expressément demandée par la direction pour éviter qu’en cas de contrôle financier cela ne soit considéré comme un avantage en nature. Tous les commerciaux faisaient de la sorte au sein de l’agence.' (pièce n°25).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, eu égard à l’ancienneté de M. [A], à l’absence de sanctions disciplinaires, mais également à la modicité du montant total des notes de frais s’élevant à 145,70 €, que son licenciement pour faute grave, privative du préavis et d’indemnités de rupture, est une sanction manifestement disproportionnée.
Les faits ainsi rapportés ne sont donc pas d’une gravité suffisante pour avoir rendu impossible le maintien de M. [A] au sein de la SASU AC NEXITUP et ne caractérisent en conséquence ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, M. [A] est fondé à solliciter l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
La formule la plus avantageuse pour M. [A] est de prendre en considération les douze derniers mois précédant le licenciement en application de l’article 4 de l’avenant Cadres de la Convention collective nationale de commerces de gros.
Au vu d’un salaire de référence s’élevant à 7.320 € brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’après les bulletins de salaire versés aux débats et d’une ancienneté de 8 ans et 10 mois, la SASU AC NEXITUP doit ainsi être condamnée à payer à M. [A] la somme de 19.398 € nets à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur l’indemnité de préavis
La rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de trois mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 7.320 €, il sera alloué à M. [A] une indemnité compensatrice de préavis de 21.960 € bruts outre la somme de 2.196 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
De même, en l’absence de faute grave, M. [A] a droit au rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire à hauteur de 3.700 € bruts.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au regard de l’ancienneté de M. [A] (8 ans et 10 mois), de son âge lors de la rupture (45 ans), de sa situation personnelle postérieure à la rupture et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder la somme de 43.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son licenciement est entouré de circonstances brutales, injurieuses ou propres à porter atteinte à sa dignité et ce quand bien même le licenciement repose sur une faute grave.
En l’espèce, la preuve des circonstances vexatoires du licenciement de M. [A] n’est pas rapportée. Aucun élément objectif et vérifiable ne permet de démontrer que la SASU AC NEXITUP a dénigré ou injurié son salarié, ni fait preuve à son égard d’une particulière brutalité, ni entouré la rupture d’aucune circonstance vexatoire.
M. [A] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Sur le remboursement de indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SASU AC NEXITUP à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [A] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU AC NEXITUP, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [A] une indemnité d’un montant de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
MET hors de cause la SASU RENEST ;
REÇOIT l’intervention de SASU AC NEXITUP ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [G] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU AC NEXITUP à verser à M. [G] [A] les sommes de :
— 43.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.700 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
— 21.960 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 2.196 € bruts de congés payés afférents,
— 19.398 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU AC NEXITUP à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [G] [A] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SASU AC NEXITUP à verser à M. [G] [A] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SASU AC NEXITUP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU AC NEXITUP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché
Ph. BELLOIR, Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Livraison ·
- Contestation sérieuse ·
- Chirographaire ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Transfert ·
- Site ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Opéra
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Protocole ·
- Consultation ·
- Trouble ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Victime ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Bâtiment ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Cantine ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Restaurant
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Fictif ·
- Infirmier ·
- Montant ·
- Auxiliaire médical ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Menaces ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Public ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Élite ·
- Souscription ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Syndicat ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Prévoyance ·
- Avis ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- État antérieur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Dépens ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.