Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 sept. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 4 septembre 2024, N° 24/553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/529
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJM5 GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia , décision attaquée du 4 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/553
[K]
[N]
C/
[Y]
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [Q] [K]
né le 23 janvier 1950 au [Localité 1] (Seine-Inférieure)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [E], [H], [I] [N], épouse [K]
née le 25 décembre 1948 au [Localité 1] (Seine-Inférieure)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [G], [A] [Y]
née le 28 juillet 1983 à [Localité 3] (Nord)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
M. [W], [X], [C] [J]
né le 25 mars 1984 à [Localité 4] (Nord)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [R] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – DÉBOUTONS Madame [E] [K] et
Monsieur [Q] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— DÉBOUTONS Madame [E] [K] et Monsieur [Q] [K] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive ;
— CONDAMNONS solidairement Madame [E] [K] et
Monsieur [Q] [K] à verser à Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNONS solidairement Madame [E] [K] et
Monsieur [Q] [K] aux dépens ».
Par déclaration du 30 septembre 2024, Mme [E] [N] et
M. [Q] [K], son époux, ont interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé dans les termes suivants :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués EN CE QUE L APPEL POURSUIT LA REFORMATION DE L ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024 POUR INFIRMER LES CHEFS SUIVANTS – déboutons mme [M] [K] et mr [K] de l’ensemble de leurs demandes -condamnons solidairement mme [K] et mr [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc '.
Par conclusions du 18 novembre 2024, Mme [E] [N] et
M. [Q] [K] sollicitent de la cour de :
« – Réformer l’ordonnance du 04/10/2024 en ce qu’elle a débouté Monsieur [K] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— Juger l’existence d’un trouble manifestement excessif par l’usage de l’article 647 du Code Civil qui incommode les bénéficiaires du droit de passage ;
— Condamner Madame [Y] et monsieur [J] à permettre l’usage et le respect de la servitude conventionnelle, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, à dater de la signification de l’ordonnance, qui devra intervenir dans un délai d’un mois minimum à dater de son prononcé ;
— Maintenir le caractère exécutoire en raison du caractère provisoire de la décision,
— Ordonner le paiement d’un article 700 et à tout le moins d’une somme indemnitaire de 2 000 € en paiement de la résistance abusive et du trouble, subi par
Monsieur et Madame [K] ».
Par conclusions du 14 janvier 2025, Mme [G] [Y] et M. [W] [J] sollicitent de la cour de :
« – Confirmer l’ordonnance déférée en ses chefs de jugement critiqués par les époux [K] ;
En conséquence,
— Débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes mal fondées ;
— Accueillir l’appel incident de Madame [Y] et Monsieur [J] en ce que le juge des référés les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
— Condamner conjointement et solidairement les époux [K] au paiement d’une somme de 10 000 Euros à titre provisionnel au titre de l’action abusive engagée et du préjudice subi ;
— Les condamner enfin au paiement d’une somme de 2400 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 26 mars 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mai 2025.
Le 7 mai 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que les demandeurs en référé reconnaissent qu’ils peuvent emprunter sans difficulté la servitude de passage leur permettant d’accéder à leur propriété, de sorte qu’aucune atteinte à leur droit de propriété n’est caractérisée.
Au soutien de leur appel, les époux [K]/[N], propriétaires d’une parcelle bâtie -E [Cadastre 1]- bénéficiare d’une servitude de passage sur la parcelle E [Cadastre 2] détenue par Mme [Y] et M. [J], soutiennent que leurs voisins ont entravé l’exercice de ce droit en maintenant en position fermée le portail situé à l’entrée du fonds servant. Ils expliquent que l’ancien propriétaire laissait ce portail ouvert et que l’usage de la servitude était libre. Selon eux, le maintien du portail fermé les contraint à effectuer des man’uvres pénibles pour entrer ou sortir en voiture. Ils affirment également qu’un second portail empiète sur leur parcelle, ce qui constituerait également une entrave.
Mme [Y] et M. [J] exposent qu’ils ont acquis la parcelle E [Cadastre 2] grevée de la servitude en décembre 2022 et qu’ils ont décidé de maintenir en position fermée le portail existant pour éviter les intrusions d’animaux sauvages et sécuriser leurs animaux domestiques, tout en remettant aux époux [K]/[N] une clef manuelle. Ils affirment que ceux-ci continuent de jouir pleinement de la servitude, sans entrave matérielle, et qu’ils disposent même d’un autre accès à leur propriété. Ils relèvent que la motorisation du portail litigieux est aujourd’hui en panne et que le portail s’ouvre manuellement comme à l’époque de l’ancien propriétaire. Selon eux, les époux [K]/[N] cherchent à empêcher l’exercice normal de leur droit de se clore et se livrent à un usage abusif de la servitude.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire tendant à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Et aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans ce cadre, la cour relève que par acte du 29 décembre 2022 M. [W] [J] et Mme [G] [Y] se sont portés acquéreurs auprès des époux [U]/[D] d’une parcelle cadastrée E [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 2] (Haute-Corse)sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation constituant leur résidence principale ; qu’il n’est pas discuté que la parcelle E [Cadastre 2] est grevée d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle E [Cadastre 1] appartenant aux époux [K]/[N] (pièce 1) ; qu’il n’est pas plus discuté par les appelants que ceux-ci ont bien toujours la possibilité d’accéder à leur domicile et, en conséquence, d’user de ladite servitude de passage, ce qui est confirmé par les termes du procès-verbal de constat du 25 mai 2023 (pièce 2) ; que leurs griefs à l’encontre de leurs voisins sont en réalité relatifs à un « inconfort de conduite » en ce que M. [W] [J] et Mme [G] [Y] ont exigé que les portails non vérouillés présents sur la propriété (l’un donnant accès à la voie publique, l’autre séparant le fonds servant du fonds dominant) restent en position fermée avant et après le passage des époux [K]/[N], ce afin d’éviter la divagation d’animaux ; que, nonobstant les dispositions précitées de l’article 701, les propriétaires du fonds servant restent libres de prendre des mesures de précaution ou d’organisation sur leur terrain dès lors que ces mesures sont justifiées, proportionnées et ne dénaturent pas la servitude litigieuse ni n’entravent son usage normal ; qu’en l’espèce le maintien en position fermée des deux portails litigieux se trouvant sur la servitude de passage, qui impose aux époux [K]/[N] de sortir de leur voiture pour ouvrir puis refermer lesdits portails lors de leur passage, ne modifie pas substantiellement les conditions d’exercice de la servitude telles que fixées conventionnellement et ne caractérise dès lors pas une diminution de l’usage de la servitude ; que les éléments produits par les appelants ne suffisent ainsi pas à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, en l’espèce la diminution de l’usage de la servitude litigieuse ; que l’empiétement éventuel de l’un des portails sur la propriété des parties appelantes, outre qu’il n’est démontré par aucune pièce produite au débat au stade de la procédure en référé, ne caractérise pas plus l’existence d’un trouble manifestement illicite, dès lors qu’il n’est pas discuté que les deux portails litigieux sont déverrouillés et accessibles aux bénéficiaires de la servitude ; que la décision dont appel sera intégralement confirmée.
M. [W] [J] et Mme [G] [Y] seront quant à eux déboutés de leur demande de dommages et intérêts, faute de démontrer en quoi la procédure engagée par les époux [K]/[N] revêtirait un caractère abusif.
Mme [E] [K] et M. [Q] [K], parties perdantes à titre principal, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, condamnés aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [W] [J] et Mme [G] [Y] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [E] [N] et M. [Q] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE M. [W] [J] et Mme [G] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [N] et M. [Q] [K] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [N] et M. [Q] [K] à payer à M. [W] [J] et Mme [G] [Y] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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