Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 janv. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE63
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la cour d’assises de Mayotte en date du 28 juin 2022 condamnant Monsieur [U] [P] [I] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4] (COMORES) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 06 janvier 2026, notifié le 07 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [U] [P] [I] ;
Vu la requête de Monsieur [U] [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [U] [P] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [P] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2026 à 11h41 jusqu’au 05 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [P] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 janvier 2026 à 07h54 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [P] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [P] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6];
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] [P] [I] déclare être né le 1 er janvier 2000 à [Localité 5] (Comores) et être de nationalité comorienne. Il a été incarcéré en détention provisoire au Centre Pénitentiaire de [Localité 2] (Mayotte) le 07 janvier 2019, puis a été condamné le 28 juin 2022 par la Cour d’Assises de Mayotte à la peine de 10 ans de réclusion criminelle et à l’interdiction judiciaire définitive du territoire français pour avoir commis des faits de vol avec arme et tentative de viol avec usage ou menace d’une arme.
Le 23 juillet 2025, il a reçu notification de la décision du Préfet du Calvados fixant les Comores comme pays de destination.
Le 07 janvier 2026 à 11h41, à sa levée d’écrou du Centre Pénitentiaire de [Localité 1],il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative au CRA de [Localité 6].
Par requête reçue le 9 janvier 2026 à 17h22, Monsieur [U] [P] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet du Calvados a transmis une requête reçue le 11 janvier 2026 à 10h10 au tribunal judiciaire de Rouen afin que soit autorisée la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une période de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à 12h20, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [P] [I] .
Monsieur [U] [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 janvier 2026 à 7h54 considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’irrégularité de la levée d’écrou,
' au regard de l’absence de l’avis du parquet,
' au regard de l’incompétence de Madame [B] [W],
' au regard de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH,
' en l’absence de menace à l’ordre public,
' au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [P] [I] a déclaré renoncer au moyen tiré de l’absence d’avis du parquet et de l’incompétence materielle de Madame [B] [W], soulignant qu’il maintenait cependant celui tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de transmission de l’ensemble des pièces utiles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [U] [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la levée d’écrou :
M. [U] [P] [I] précise que la levée d’écrou est irrégulière aux motifs que le nom et la signature du chef d’escorte est manquante.
SUR CE,
Il y a lieu de constater à l’identique de la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que si effectivement la fiche de levée d’écrou ne comporte pas le nom du chef d’escorte ni sa signature, il s’agit toutefois d’un document portant l’entête du ministère de la justice, qui indique le nom du centre pénitentiaire, le nom de l’étranger, son numéro d’écrou et surtout la date et l’heure de la levée d’écrou, à savoir le 7 janvier 2026 à 11h41, mention indispensable pour contrôler la chaîne privative de liberté par le juge judiciaire, ainsi que la signature par un préposé au greffe de l’établissement pénitentiaire. La notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits a été réalisée à compter de11h41 et le procureur de la République a été avisé immédiatementt. Il est donc établi avec suffisamment de précision la chaîne privative de liberté. L’intéressé n’a pas été privé de liberté sans droit ni titre.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête et l’absence de formalisation de l’avis à parquet :
M. [U] [P] [I] rappelle les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête de comporter l’ensemble des pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
SUR CE,
L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention administrative. Il est de principe que cette information se fait par tout moyen.
La cour est en mesure d’assurer que les deux parquets ont été informés du placement en rétention administrative de M. [U] [P] [I] ; que figure au titre des pièces transmises avec la requête de l’autorité préfectorale à l’occasion du PV établi à la levée d’écrou la mention précisant expressément que les procureurs de la République de [Localité 1] et de [Localité 7] ont été informés de ce placement à 11H41.
Aussi le moyen sera rejeté, la loi ne prévoit pas en effet que cette information fasse l’objet d’un PV particulier mais oblige que le parquet, garant des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution de 1958, soit informé de la mise en rétention administrative d’un étranger.
— Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CESDH :
M. [U] [P] [I] précise qu’il a son oncle en France.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [U] [P] [I] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public :
M. [U] [P] [I] fait valoir au visa des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA que sa condamnation est ancienne, intervenue il y a plus de trois ans (28 juin 2022), son travail en détention, soulignant que le registre du CRA ne porte pas mention dans d’un placement à l’isolement.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il sera rappelé que l’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
En l’espèce, il y a lieu de relever que M. [U] [P] [I] été condamné par la cour d’assises de [Localité 3] le 28 juin 2022 à la peine de 10 ans de réclusion criminelle, pour un vol avec arme et une tentative de viol en date du 30 novembre 2018; qu’il a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
L’ensemble de ces élément permet de caractériser l’existence d’une menace réelle à l’ordre public au sens des dispositions rappelées par le CESEDA;
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA :
M. [U] [P] [I] rappelle les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et précise que le vol a été annulé le 7 janvier 2026, qu’il existe un doute sur son identification par les autorités consulaires comoriennes.
SUR CE,
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il y a lieu de constater que l’autorité administrative justifie avoir entrepris les diligences nécessaires éloigner l’intéressé.
Il est fourni au titre des pièces transmises à l’appui de la requête ux fins de prolongation du maintien en rétention, le compte rendu d’audience de M. [U] [P] [I] par les autorités comoriennes en date du 27 octobre 2025 : la cour relève que cet imprimé précise expressement que l’intéressé a été reconnu par lesdites autorités; que si effectivement l’entente de celui-ci comporte la mention POLICE NATIONALE avec les couleurs du drapeau français, il reste qu’il comporte le cacher des Comores, signé du responsable auditions et identifications et le nom du signataire [G] [M] [F] et sa qualité de conseiller militaire. Qu’est également produit un mail du 7 janvier 2026 à destination des autorités comoriennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’accusé de réception de demande de routing, la demande de concours pour un laissez-passer consulaire du 15 septembre 2025, la relance du 5 janvier 2026, la nouvelle demande de la division nationale de l’éloignement du 7 janvier 2026.
Au vu de l’ensemble de es pièces, il y a lieu de considérer que l’autorité préfectorale de saisine justifie avoir entrepris des diligences conformes aux textes du CESEDA;
Le moyen sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 14 Janvier 2026 à 10h30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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