Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur général, S.A. ENEDIS c/ Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5SS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 21 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302901353303
S.A. ENEDIS prise en la personne de son directeur général, en exercice,
et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 7], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURAN CE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, prise en la personne de son directeur général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302650883492
COMMUNE DE [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Société SMACL ASSURANCES (SMACL), société d’assurances exploitée sous forme de mutuelle, au capital social de 2.500.000,00 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 301 309 605, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Janvier 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La commune de [Localité 12] est propriétaire d’un parc horticole équipé de serres automatisées situé [Adresse 3] à [Localité 12] (41).
En juillet 2006, elle a fait installer par la société Claie un système d’ombrage vertical sur les parois des serres, ainsi qu’une motorisation des aérations latérales sur des tunnels en plastique.
Le 15 septembre 2009, la société ERDF (désormais Enedis) est intervenue sur un transformateur alimentant les serres en électricité.
Le même jour, le responsable du parc horticole a reçu une alarme téléphonique.
Le 21 septembre 2009, la société Claie, sollicitée par la commune de [Localité 12], a procédé à la remise en route des moteurs d’aération et d’ombrage des serres et des tunnels et a constaté à cette occasion l’existence de désordres sur le support du moteur d’ombrage d’une des serres, ainsi notamment que sur des tubes, crémaillères et bâches.
Un constat de dommages a également été établi par la société ERDF le 21 septembre 2009, se référant à cette intervention.
Des travaux de réfection ont été réalisés par la société Claie pour un montant de 14 104,77 euros, réglés par la commune de [Localité 12].
Le 26 février 2010, la commune de [Localité 12] a accepté l’indemnité de 12 904,73 euros proposée par la société SMACL Assurances et lui en a donné quittance.
A la suite d’un rapport d’expertise amiable imputant les désordres à l’intervention de la société ERDF ayant engendré une inversion de phase, la société SMACL Assurances a sollicité la société AXA Corporate Solutions Assurance, assureur responsabilité civile de la société ERDF (désormais Enedis), pour qu’elle indemnise les dommages constatés le 16 septembre 2009.
Ces dernières contestant toute responsabilité, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Blois le 14 octobre 2014.
Le rapport d’expertise a été établi le 24 juin 2015.
Les 10 et 17 mars 2016, la commune de Vendôme et la société SMACL Assurances ont fait assigner la société Enedis et la société AXA Corporate Solutions Assurance devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins d’indemnisation des dommages causés.
Par jugement du 13 décembre 2018, rectifié le 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Blois a déclaré recevable l’action de la société SMACL Assurances et ordonné un complément d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2022.
Puis, par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Blois a':
— Constaté que la fin de non-recevoir a déjà été rejetée par le jugement mixte du 13 décembre 2018, rectifié par un jugement du 13 juin 2019, et dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau';
— Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité';
— Dit que la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la commune de [Localité 12]';
— Condamné in solidum la société Enedis, anciennement dénommée ERDF et son assureur, la société AXA Corporate Solutions Assurance, à verser 1 200,04 euros à la commune de [Localité 12] en réparation de son préjudice matériel et 12 104,73 euros à la société SMACL Assurances, ès qualité de subrogée dans les droits et actions de la commune de [Localité 12], en réparation de son préjudice matériel';
— Rejeté toute autre demande';
— Condamné la société Enedis et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à la commune de [Localité 12] et à la SMACL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rejeté toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné la société Enedis et la société AXA Corporate Solutions Assurance aux dépens, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires';
— Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision';
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 5 janvier 2024, la société Enedis et la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Coroporate Solutions Assurance ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société Enedis et la société XL Insurance Company SE demandent à la cour de':
— Les déclarer bien fondées en leur appel';
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a statué en ces termes':
— Constate que la fin de non-recevoir a déjà été rejetée par le jugement mixte du 13 décembre 2018, rectifié par un jugement du 13 juin 2019, et dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau';
— Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité';
— Dit que la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la commune de [Localité 12]';
— Condamne in solidum la société Enedis, anciennement dénommée ERDF et son assureur, la société AXA Corporate Solutions Assurance, à verser 1 200,04 euros à la commune de [Localité 12] en réparation de son préjudice matériel et 12 104,73 euros à la société SMACL Assurances, ès qualité de subrogée dans les droits et actions de la commune de [Localité 12], en réparation de son préjudice matériel';
— Rejette toute autre demande';
— Condamne la société Enedis et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à la commune de [Localité 12] et à la SMACL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rejette toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne la société Enedis et la société AXA Corporate Solutions Assurance aux dépens, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires';
— Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision';
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
— Recevoir la société Enedis et la société XL Insurance Company SE en leurs écritures, les en disant bien fondées';
A titre liminaire,
— Prononcer la mise hors de cause de la société XL Insurance Company SE ;
Pour le surplus,
A titre principal':
Sur le fond,
— Juger que les conditions de la responsabilité de la société Enedis ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— Juger mal fondées les demandes de la commune de [Localité 12] et de la société SMACL Assurances ;
— Débouter la commune de [Localité 12] et la société SMACL Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner à verser à la société Enedis et à la société XL Insurance Company SE une somme de 3 000 euros à chacune d’entre elles en application des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué, dans les conditions résultant de l’article 699 du code de procédure civile';
A titre subsidiaire,
— Opérer un partage de responsabilité en laissant la plus large part à la charge de la commune de [Localité 12] ;
Sous le bénéfice de ce nécessaire partage de responsabilité :
— Constater que la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— Débouter la commune de [Localité 12] et la société SMACL Assurances de leurs demandes, et, à tout le moins, les minorer à une somme ne pouvant pas excéder 7 000 euros ;
— Débouter la commune de [Localité 12] et la société SMACL Assurances de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
— Les condamner à verser à la société Enedis et à la société XL Insurance Company SE une somme de 3 000 euros à chacune d’entre elles en application des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué, dans les conditions résultant de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la commune de [Localité 12] et la société SMACL Assurances demandent à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 21 septembre 2023';
— Débouter la société Enedis venant aux droits d’ERDF et son assureur, la société XL Insurance Company SE, anciennement dénommée AXA Corporate Solutions Assurance, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la société Enedis venant aux droits d’ERDF et son assureur, la société XL Insurance Company SE, anciennement dénommée AXA Corporate Solutions Assurance, à verser à la société SMACL Assurances et à la commune de [Localité 12] une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner in solidum la société Enedis venant aux droits d’ERDF et son assureur, la société XL Insurance Company SE, anciennement dénommée AXA Corporate Solutions Assurance, aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SARL Arcole représentée par Maître Fabien Boisgard, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la fin de non-recevoir :
Il est constaté que l’appelant sollicite dans sa déclaration d’appel et dans le dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation de la décision des premiers juges qui ont constaté que la fin de non-recevoir a déjà été rejetée par le jugement mixte du 13 décembre 2018, rectifié par un jugement du 13 juin 2019, et ont dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau.
Cependant, cette prétention n’est pas reprise ensuite dans le dispositif des conclusions en tant que demande à part entière. Elle n’est pas non plus étayée par des moyens particuliers permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement sur ce chef.
II- Sur la demande de mise hors de cause de la société XL Insurance Company SE':
Moyens des parties
La société XL Insurance Company SE demande sa mise hors de cause au motif qu’il existe une franchise à hauteur de 1,5 million d’euros par sinistre à la charge de son assurée et que, le montant des demandes étant inférieur à cette franchise, elle n’a pas vocation à prendre en charge d’éventuelles conséquences dommageables.
La commune de [Localité 12] et la société SMACL Assurances répliquent que l’assureur ne verse pas aux débats les conditions particulières et générales de la police la liant à la société Enedis et stipulant cette franchise contractuelle et qu’elle ne saurait donc être mise hors de cause.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
En l’espèce, la société XL Insurance Company SE ne produit pas la police d’assurance qui permettrait de vérifier ses allégations et il y aura donc lieu de ne pas faire droit à la demande de mise hors de cause.
III- Sur la responsabilité au titre des dommages sur les serres et tunnels':
Moyens des parties
Les sociétés appelantes font valoir que la commune de [Localité 12] et la société SMACL ont la charge de la preuve des faits au soutien de leurs prétentions qu’elles fondent sur l’article 1147 du code civil ; que la preuve d’un manquement contractuel de la part de la société Enedis, de la réalité des désordres allégués et d’un lien de causalité entre le manquement et le préjudice allégué n’est pas rapportée ; que le second expert judiciaire a clairement relevé que les dégâts ont pour origine notamment l’absence de boîtiers de protection pour éviter le fonctionnement en sens inverse des moteurs ; et que les demandeurs ont fait le choix de ne pas attraire dans la cause la société Claie qui a installé les moteurs, ce dont il devra être tiré toutes conséquences.
Elles estiment que le premier rapport d’expertise judiciaire, établi par M. [J], doit être écarté des débats en l’absence de tout caractère probant ; que l’expert se prononce dès sa première note sur le fait que le sinistre est imputable à la société ERDF, la question de la responsabilité ne lui incombant pourtant pas ; qu’il donne un avis sans investigation ni constatation utile, malgré les dires adressés, notamment sur les branchements de fins de course.
Elles expliquent que les désordres portent uniquement sur les serres en verre et en plastique du parc horticole, équipées de systèmes motorisés d’ombrage et d’aération par la société Claie ; que l’inversion de phases n’a pas endommagé les moteurs électriques de ces systèmes ; qu’il n’y avait donc aucun désordre d’ordre électrique ; que les systèmes d’ombrage et d’aération ont en revanche tourné dans un autre sens, ce qui en l’absence de fins de course aurait entraîné des contraintes mécaniques endommageant les tunnels et équipements ; que le premier expert n’a jamais vérifié les branchements des fins de course et n’a pas reproduit la situation d’inversion des phases sur les serres en verre.
Elles ajoutent qu’il ne peut être reproché à la société Enedis d’avoir procédé à une inversion de phases lors de son intervention le 15 septembre 2009 au niveau du poste «'Les Capucins'», l’ordre des phases ne faisant pas partie des obligations contractuelles du distributeur d’électricité et une vérification matérielle du sens des phases étant d’ailleurs impossible.
Elles indiquent que cela explique pourquoi des protections doivent être mises en 'uvre sur les installations et machines électriques.
Les sociétés Enedis et XL Insurance Company SE soulignent que les dommages trouvent en réalité leurs causes dans': le non-fonctionnement des fins de course en raison d’une erreur de câblage des moteurs des systèmes d’aération et d’ombrage des serres, ce qui ressort des notes techniques du cabinet Altec annexées aux dires de la société Enedis'; une non-conformité des installations aux normes NF C15-100 et NF EN 60-204, la première n’étant pas respectée contrairement à ce qu’indique le premier expert et la seconde, prévoyant une protection de la machine quant à l’ordre des phases, s’appliquant au cas d’espèce'; une négligence fautive du responsable du parc horticole qui a attendu le lendemain du déclenchement de l’alarme pour réagir et intervenir.
Elles font remarquer qu’aucun essai n’a été réalisé sur la serre en verre au cours des opérations d’expertise de M. [J] et que celui-ci n’a pas examiné la facture de la société Claie au titre des réparations réalisées, si bien que la commune de [Localité 12] et son assureur ne rapportent pas la preuve de la réalité et de l’étendue des désordres.
A titre subsidiaire, elles estiment que les défauts de l’installation du parc horticole ont contribué à la réalisation des dommages, de même que la négligence du responsable du parc horticole, ce qui justifie un partage de responsabilité, celle de la commune de [Localité 12] ne pouvant être inférieure à 80'%.
En réponse, la commune de [Localité 12] et la société SMACL Assurances répliquent que les deux expertises judiciaires ordonnées retiennent que la société Enedis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en inversant, le 15 septembre 2009 les phases du courant alimentant le parc horticole de la commune de [Localité 12] et que, sans cette inversion de phase fautive, le sinistre ne serait pas survenu.
Elles demandent que la décision des premiers juges soit confirmée.
Elles estiment que les appelantes ne démontrent pas que le responsable du parc horticole aurait commis une faute qui aurait contribué à une aggravation des dommages, en n’intervenant pas assez vite sur le site et qu’aucun des deux experts n’a retenu de manquement fautif de cette nature.
Elles soulignent que les premiers juges ont justement retenu que, malgré les conclusions du second expert M. [R], le premier expert a indiqué que les installations électriques étaient conformes à la norme NFC 15-100 et que la protection de l’ordre des phases n’était pas applicable à toutes les machines ; que le prétendu défaut de configuration et/ou d’installation du câblage des serres en verre du parc horticole n’est donc pas prouvé ; qu’il ne peut y avoir partage de responsabilité.
Enfin, la commune de [Localité 12] et la société SMACL Assurances indiquent que les deux experts judiciaires n’ont pas remis en cause la facture de 14.104,77 euros et que le jugement de condamnation de la société Enedis et de son assureur doit donc être confirmé en ce qu’il les a condamnés à verser 1 200,04 euros à la commune et 12 104,73 euros à son assureur.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la relation contractuelle unissant la commune de [Localité 12] et la société ERDF, désormais Enedis, à l’époque du sinistre et ayant pour objet la fourniture d’électricité au parc horticole, n’est pas contestée par les parties.
Il n’est pas contesté non plus par la société Enedis que, le 15 septembre 2009, l’intervention par un de ses agents sur le transformateur «'Les Capucins'» a engendré une inversion de phases.
Le 21 septembre 2009, la société ERDF a constaté l’existence de dommages sur les appareils du parc horticole faisant suite à cette inversion de phases. Une réserve liée à la question du bon fonctionnement de l’installation a toutefois été émise et il est précisé dans ce document que le constat ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
L’expertise amiable réalisée à la demande de la commune de [Localité 12] retient que la cause du sinistre constaté sur les moteurs de gestion des ouvertures des panneaux de la verrière et sur les bâches plastiques des tunnels résulte de cette inversion de phases ayant provoqué le fonctionnement des moteurs à l’envers.
Le premier expert judiciaire, M. [J], a rendu un rapport dont il doit être préalablement dit qu’il conserve toute sa force probante, puisque les dires des parties ont été pris en considération et que le contenu de la note critiquée du 13 février 2025 n’est pas suffisant pour remettre en cause la valeur du rapport d’expertise lui-même. Ainsi, l’expert a pu s’expliquer, dans une réponse à des dires, sur la raison des investigations menées sur le seul moteur d’un tunnel, sur la question du raccordement des fins de course et sur les normes qu’il estimait applicables ou non.
Il est conclu par cet expert que les agents ERDF intervenus sur les installations le 15 septembre 2009 n’ont pas respecté la publication UTE C 18-510 sur le repérage des conducteurs lors de connexions ou de déconnexions des conducteurs à l’occasion de travaux.
Ce premier expert judiciaire retient que la société ERDF ne doit pas modifier l’ordre des phases du réseau alimentant ses clients, que les installations électriques réalisées par la société Claie sont conformes à la norme NFC- 15-100, que la norme EN 60-204 ne s’applique pas à ce type d’installations, que l’inversion de phases provoque le fonctionnement dans le sens inverse de tous les moteurs triphasés du parc horticole, y compris la serre en verre et que le sinistre du 15 septembre 2009 est imputable à la société ERDF.
Une seconde expertise judiciaire, complémentaire, a été ordonnée, notamment, selon les premiers juges ayant statué le 13 décembre 2018, aux motifs que le rapport de M. [J] reste succinct, qu’un seul test d’inversion de phases a été réalisé et non sur les moteurs de la serre en cause dans le litige et que l’expert ne fournit pas d’explication sur la question du câblage du motoréducteur de la serre.
Dans le second rapport judiciaire, l’expert, M. [R], conclut qu''«'il apparaît clairement dans ce dossier que l’origine de l’incident est bien l’inversion de phase lors d’une séquence de travaux par ERDF'».
Il ajoute': «'la dégradation des serres a pour origine l’inversion des phases.
Il est important de rappeler que l’intégration de la protection de phase à la serre n’est pas obligatoire et que cette protection peut être extérieure à la serre et que c’est ce qu’il convenait de réaliser sur l’installation électrique triphasée du site accueillant les serres.
Le respect de la réglementation en la matière et le souci de protection de serres conduisent à adjoindre à l’installation électrique un relais de protection de tension qui garantit la pérennité des serres en cas de défaut ou d’inversion de phase.
La société Claie ayant réalisé le raccordement de ses serres à l’installation du client, elle se devait de vérifier ce point.
Les travaux réalisés par la société Claie sont conformes sur le plan quantitatif mais pas sur le plan qualitatif, il manque une protection en cas d’inversion des phases.
Pour justifier cette nécessité de recourir à une protection je me réfère à la norme NF C15-100 qui prévoit en son article 465.3.3 que lorsque la sécurité dépend du sens de rotation d’un moteur, des dispositions doivent être prises pour éviter le fonctionnement en sens inverse provoqué, par exemple, par la disparition d’une phase. La norme NF EN 60204-1 qui prévoit en son article 7.8 que si un ordre erroné des phases de l’alimentation peut entraîner une situation dangereuse ou des dommages à la machine, une protection doit être prévue.
Concernant la société ERDF, il n’est pas contestable que son préposé a commis une erreur de manipulation.
Il ressort des dispositions contractuelles des contrats d’électricité que le distributeur s’engage sur la continuité et la qualité de l’électricité sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident et dans tous les cas il appartient au client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture.
Le client doit en outre respecter une obligation de prudence en protégeant son installation contre les perturbations liées à l’exploitation en régime normal du réseau public de distribution et faire face à celles qui peuvent être générées par les situations exceptionnelles.
Il doit aussi mettre en place un système de protection capable de protéger son installation contre les aléas d’origine interne ou en provenance du réseau public de distribution.
Cependant l’article 5 du contrat prévoit que le distributeur est directement responsable vis-à-vis du client en cas de non-respect des engagements et obligations mises à sa charge au terme des dispositions générales d’accès et d’utilisation du réseau public de distribution. Il est précisé que l’exécution de tout ou partie de ses obligations contractuelles peut être rendue impossible par un événement de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du distributeur.
Pour prétendre que l’inversion de phase doit être qualifiée de perturbation du réseau en régime exceptionnel la société ERDF pourrait se fonder sur la réglementation en vigueur qui impose aux usagers de protéger leurs installations électriques contre les inversions de phase.
Cependant, en l’espèce, il n’est pas contesté que l’inversion de phase soit survenue à la suite d’une erreur de manipulation commise par un préposé de la société ERDF et cette société ne saurait dès lors alléguer la force majeure ou des circonstances exceptionnelles pour justifier le non-respect de ses obligations.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société ERDF doit également être retenue.'»
Les deux expertises retiennent la même cause à l’origine des désordres survenus sur les moteurs et matériels des serres et des tunnels.
La cause première des dommages résulte ainsi d’une faute technique (une erreur de manipulation) commise par la société ERDF à l’occasion d’une intervention sur un transformateur ayant entraîné une inversion des phases, ce qui a provoqué le fonctionnement à l’envers des moteurs de serres et tunnels.
La seconde expertise rappelle les dispositions contractuelles applicables au contrat d’électricité des parties, le distributeur s’engageant sur la continuité et la qualité de l’électricité, hormis dans les cas de force majeure ou de contraintes insurmontables. Ces éléments issus du rapport d’expertise suffisent pour retenir l’existence d’un manquement contractuel.
L’erreur de manipulation survenue en 2009 ne peut être qualifiée de force majeure ou de contrainte insurmontable.
Ainsi, la société Enedis a nécessairement engagé sa responsabilité contractuelle au regard de cette faute commise.
Aucune des expertises ne retient de comportement fautif à l’encontre du responsable du parc horticole au motif qu’il serait intervenu tardivement après le déclenchement de l’alarme le 15 septembre 2009.
La société Enedis estime toutefois que deux autres causes sont à l’origine des désordres, à savoir une erreur de câblage des moteurs des systèmes d’aération et d’ombrage et une non-conformité des installations qui n’étaient pas protégées contre l’inversion de phases.
Le premier expert ne retient aucune faute relative au câblage des moteurs.
Dans sa réponse au dire n°3 du cabinet [Localité 9] se fondant sur l’écrit du cabinet Altec, qui soutient pour le compte de la société Enedis notamment que la société Claie n’a pas respecté les schémas électriques du fournisseur, M. [J] indique en effet que «'le raccordement des fins de course est conforme au schéma fourni par la société Claie, le schéma fourni par le cabinet Altec date de 2011'».
M. [R], dans son rapport d’expertise n’aborde pas cette question de la conformité ou non des travaux de raccordement au schéma du fournisseur tel qu’il existait à l’époque de l’installation.
Il explique en page 9 de son rapport que la technologie installée aurait dû éviter la casse mécanique, car la présence de détecteurs de fin de courses est bien existante, et précise que ces détecteurs sont au nombre de deux. Il ajoute que, lors du câblage, la société Claie a fait le choix de ne câbler qu’un seul capteur de butée et non deux, ce qui ne pose aucun problème en fonctionnement normal, mais n’assure pas la sécurité en cas d’inversion du sens de l’alimentation.
Cependant, ces précisions techniques sont contredites par le schéma du fournisseur «'version 08/09'» sur lequel s’appuie le premier expert pour dire dans sa note du 16 mai 2015 que le raccordement des fins de course lui est conforme. Il n’est ainsi pas possible de conclure qu’en 2009 le schéma d’installation prévoyait le double câblage des détecteurs de fin de course, alors que celui sur lequel la société Enedis se fonde pour contester l’analyse du premier expert date de juillet 2011.
Cette première faute n’est donc pas établie.
M. [R] aborde en revanche, conformément aux termes de sa mission, la question de la conformité ou non des installations électriques aux normes en vigueur.
Alors que le premier expert retient un respect de la norme NF C15-100 et l’inapplicabilité de la norme NF EN 60204-1, le second expert, M. [R], conclut de la manière inverse.
En la matière, la lecture des extraits de la directive «'machine'» fournis par la société Enedis et joints au premier rapport d’expertise, permet de conclure au fait que la norme EN 60204-1 a vocation à s’appliquer aux éléments examinés dans les expertises, ces éléments consistant en des ombrages verticaux motorisés pour les serres et des aérations latérales motorisées pour les tunnels et relevant donc de la définition des machines donnée à l’article 2.
Il en résulte que deux normes sont applicables aux équipements motorisés présents sur les serres et tunnels.
Le second expert retient que ces deux normes, NF C15-100 et EN 60204-1, n’ont pas été respectées.
Il précise que l’une (en son paragraphe 465.3.3) et l’autre (en son article 7.8) prévoient que des protections doivent être prises pour éviter que le fonctionnement en sens inverse d’un moteur/d’une machine, par exemple en lien avec une disparition d’une phase (premier texte) ou une séquence de phases erronée (second texte), se produise et engendre une situation dangereuse et des dommages.
Ces éléments, qui entraient spécifiquement dans la mission du second expert, sont suffisamment précis pour être retenus, malgré la conclusion différente à laquelle est arrivé le premier expert.
Le second expert indique à cet égard dans son rapport : ' la technologie installée aurait dû éviter la casse mécanique car la présence de détecteurs de fin de course est bien existante ('au nombre de deux)'. Il rappelle également, dans une réponse à un dire : 'les dégâts sont bien la concomitance de 2 aléas : l’inversion de phases ENEDIS et l’absence de boitiers de protection'.
Il en résulte que la société Enedis ne peut être tenue pour totalement responsable des dommages qui ont été relevés et qu’aucune des parties ne conteste dans leur réalité, un lien de causalité existant entre les deux fautes et les dommages constatés.
La première faute, commise par la société Enedis, sans laquelle aucun dommage ne serait survenu, justifie que la responsabilité de la société Enedis soit retenue à hauteur de 80% des dommages causés, étant précisé que la remise en état nécessaire concerne une remise en service des moteurs d’aération et d’ombrage des serres et des tunnels, un déblocage des fins de course pour quatre des cinq serres, le réglage de ces fins de course, ainsi notamment que le remplacement de tubes, d’une crémaillère, de bâches et cardans et la réparation d’un support motoréducteur.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision des premiers juges, en ce qu’ils ont dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité.
Les réparations détaillées dans la facture du 24 novembre 2009 ont été retenues par les deux experts judiciaires comme correspondant aux dommages résultant de ces fautes, à hauteur de la somme de 14 104,77 euros, puisque le second expert renvoie dans son rapport aux travaux de remise en état déjà effectués.
En cela, la réalité et l’ampleur des dommages sont démontrées.
En donnant quittance à son assureur de la somme reçue de 12 904,73 euros, la commune de [Localité 12] l’a subrogé dans ses droits et actions à hauteur de cette somme sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, la différence de quatre centimes n’étant pas débattue et les attestations de l’assureur confirmant ce montant.
La commune de [Localité 12] et la société SMACL Assurances sont donc fondées à fixer le montant de leurs préjudices respectivement aux sommes de 1 200,04 euros et 12 104,73 euros.
Compte-tenu du partage des responsabilités, il y aura lieu d’infirmer la décision des premiers juges qui ont condamné in solidum la société Enedis et son assureur à réparer la totalité des préjudices et de limiter ces condamnations au paiement de la somme de 960,03 euros en ce qui concerne la commune de [Localité 12] et de 9 683,78 euros en ce qui concerne la société SMACL Assurances.
IV- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La charge de ses propres dépens d’appel sera laissée à chacune des parties.
Il sera dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Blois, en ce qu’il a':
— Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité';
— Condamné in solidum la société Enedis, anciennement dénommée ERDF et son assureur, la société AXA Corporate Solutions Assurance, à verser 1 200,04 euros à la commune de [Localité 12] en réparation de son préjudice matériel et 12 104,73 euros à la société SMACL Assurances, ès qualité de subrogée dans les droits et actions de la commune de [Localité 12], en réparation de son préjudice matériel';
— Rejeté toute autre demande';
CONFIRME les autres chefs du jugement critiqué ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE la société XL Insurance Company SE de sa demande de mise hors de cause ;
DIT que les dommages survenus le 15 septembre 2009 sur le parc horticole situé [Adresse 3] à [Localité 12] (41) donnent lieu à un partage de responsabilité entre la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, et la commune de [Localité 12], engageant la responsabilité de la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, à hauteur de 80% des dommages ;
CONDAMNE in solidum la société Enedis et son assureur la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser la somme de 960,03 euros à la commune de [Localité 12], en réparation de son préjudice matériel';
CONDAMNE in solidum la société Enedis et son assureur la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser la somme de 9 683,78 euros à la société SMACL Assurances, subrogée dans les droits et actions de la commune de [Localité 12], en réparation de son préjudice matériel';
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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