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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 1er déc. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. Cour : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDDL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 1er Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 9] [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la régie des Loges sasu immatriculée sous le RCS de [Localité 12] n° 810 283 564 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES CHENES prise en son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1792)
non comparante à l’audience
Audience de plaidoiries du 17 Novembre 2025
DEBATS : audience publique du 17 Novembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 1er Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 février 2005, la SCI Les Chênes a acquis au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, les lots n°10, 18 et 101 correspondant à des locaux commerciaux.
Le règlement de copropriété établi par acte authentique le 23 juillet 2003 et modifié le 26 septembre 2003 comprend une clause de destination de l’immeuble stipulant notamment l’interdiction des commerces liés aux métiers de bouche, restauration et restauration rapide, bar, boucherie, poissonnerie, charcuterie, laverie, sex-shop, discothèque, salle de jeux, teinturerie.
Par acte du 2 novembre 2018, la SCI Les Chênes a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir réputée non écrite la clause «destination – occupation» du règlement de copropriété s’agissant des interdictions commerciales de métiers de bouche, restauration et restauration rapide, boucherie, poissonnerie et charcuterie.
Par jugement contradictoire du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— prononcé le réputé non écrit, au sein de la clause «destination – occupation» du règlement de copropriété du 23 juillet 2003, rectifié par acte du 26 septembre 2003, de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4], des interdictions des activités commerciales suivantes : métiers de bouche, restauration et restauration rapide, boucherie, poissonnerie et charcuterie,
— condamné le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la régularisation d’un modificatif de règlement de copropriété du 23 juillet 2003, rectifié par acte du 26 septembre 2003, supprimant, au sein de la clause «destination – occupation» de ce règlement, les interdictions des activités commerciales suivantes : métiers de bouche, restauration et restauration rapide, boucherie, poissonnerie et charcuterie, ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de huit mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens avec droit de recouvrement direct, et à verser à la SCI Les Chênes la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement le 30 septembre 2024.
Par acte du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SCI Les Chênes devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de la condamnation de la SCI les Chênes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires soutient au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que la décision attaquée est particulièrement critiquable s’agissant de l’appréciation faite par le juge de la destination de l’immeuble qui ne tient pas compte de l’esprit et de la lettre du règlement de copropriété ni de la réalité factuelle de l’immeuble, à savoir que l’immeuble est majoritairement à usage exclusif d’habitation bourgeoise.
Il fait également valoir l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire en ce que, outre le prononcé du réputé non-écrit de la clause rendant possible de façon immédiate de nombreuses activités contraires à la destination de l’immeuble, le tribunal a prononcé des mesures très contraignantes et extrêmement sévères à l’égard du syndicat.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires indique se désister de l’instance.
Initialement appelée à l’audience du 20 janvier 2025 où les deux parties ont comparu, l’affaire a successivement été renvoyée contradictoirement jusqu’à l’audience du 17 novembre 2025 devant le délégué du premier président, à laquelle seul le syndicat des copropriétaires a comparu et indiquer se désister de l’instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 3], nous sommes dessaisi de leur demande ;
Que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de ce référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 30 septembre 2024,
Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,
Disons que les parties gardent la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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