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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 14 févr. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00117 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKBT
AFFAIRE : S.A.R.L. CARROSSERIE DU RHONE C/ S.C.I. FARNOUX, S.A.R.L. RE.MEC, S.C.P. [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Janvier 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. CARROSSERIE DU RHONE
prise en son établissement secondaire, ACTM, sis [Adresse 11], SIRET n° 852 452 309 000 28
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laura AUBERY, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS,
représentée par Me Léa AIM, Plaidant, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
S.C.I. FARNOUX
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 331 121 707
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-hélène ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. RE.MEC
inscrite au RCS de NICE sous le n°de SIRET 479 995 342 00017
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, Plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas DOUCENDE, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.P. [F]
société civile professionnelle de mandataires judiciaires, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 538 886 540, agissant en la personne de Maître [Y] [F], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL RE.MEC, désignée suivant jugement rendu le 20 janvier 2021 par la 8ème chambre du tribunal de commerce de NICE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, Plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas DOUCENDE, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions,
Prononcé la résiliation du bail commercial liant la société RE.MEC à la SCI Farnoux portant sur les terrains et bâtiments cadastrés commune de [Localité 8] D [Cadastre 6] et A [Cadastre 7].
Ordonné en conséquence l’expulsion de la société RE.MEC de ces lieux et de tous occupants de son chef, dont plus particulièrement la société Carrosserie du Rhône, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
En cas de besoin, dit que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée, d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamné in solidum les sociétés RE.MEC et Carrosserie du Rhône à payer à la SCI Farnoux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel fixé à 4423,87 euros TTC et des charges prévues par le contrat du 19 juillet 1985, à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clés.
Condamné la société Carrosserie du Rhône à relever et garantir la société RE.MEC de cette condamnation.
Condamné la société RE.MEC à payer à la SCI Farnoux les sommes de 38.846,97 euros TTC (solde des loyers de septembre 2019 à novembre 2023) et 16.709,50 euros (taxes foncières et ordures ménagères 2019 à 2023).
Condamné la société Carrosserie du Rhône à relever et garantir la société RE.MEC de cette condamnation d’un montant global de 55.556,47 euros à hauteur de la somme de 49.019,16 euros.
Condamné la société RE.MEC à payer à la SCI Farnoux le loyer courant de 4423,87 euros TTC, ainsi que les taxes foncières et les ordures ménagère du 1er décembre 2023 au mois de mai 2024 inclus, en deniers ou quittances valables au regard des versements qui auraient été effectués de ce chef par la société Carrosserie du Rhône.
Condamné la société Carrosserie du Rhône à relever et garantir la société RE.MEC de cette condamnation,
Condamné in solidum les sociétés RE.MEC et Carrosserie du Rhône aux dépens de l’instance,
Condamné in solidum les sociétés RE.MEC et Carrosserie du Rhône à payer à la SCI Farnoux une indemnité d’un montant de 4000 euros à titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes.
La SARL Carrosserie du Rhône a interjeté appel de l’ensemble de ces dispositions par déclarations des 4 juillet 2024 et 1er août 2024.
Par exploits de commissaire de justice du 5 et 7 août 2024, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision déférée au regard de sa situation financière, la SARL Carrosserie du Rhône a fait assigner la SCI Farnoux, la SARL RE.MEC et la SCP [F] devant le premier président, sur le fondement des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel exclusivement concernant l’expulsion prononcée à son encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient notamment que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, tenant à la complexité du dossier ainsi qu’aux développements et demandes soutenues par la SCI Farnoux.
Elle prétend qu’il est économiquement et matériellement impossible d’envisager qu’elle puisse déplacer l’ensemble de ses installations pour les replacer sur un autre site. Elle explique exercer une activité de carrosserie industrielle effectuant la fabrication et la réparation de gros matériel de transport comme des camions, remorques, containers et bennes, et que seules des sociétés spécialisées ayant des capacités techniques pour ce type de transfert peuvent procéder à ce transfert.
Elle fait valoir également que l’exécution provisoire de la décision d’expulsion, même en cas d’issue favorable de la procédure d’appel, entraînera la faillite de la société en raison du coût très important du déménagement et de son impossibilité, dans un si bref délai, de retrouver des locaux adaptés à son activité d’une part, et de faire face à l’ampleur des montants, objets de la condamnation, d’autre part.
Pour sa part, la SCI Farnoux, intimée, par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien-fondée la SCI Farnoux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter la société Carrosserie du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 28 mai 2024.
A l’appui de ses écritures, la SCI Farnoux entend indiquer tout d’abord que si une transaction avait été conclue sur les modalités d’exécution du jugement déféré, la société Carrosserie du Rhône n’ayant pas respecté ses engagements, elle a dénoncé le protocole.
Elle expose que la société Carrosserie du Rhône ne justifie pas que les conditions fixées par l’article 514-3 du Code de procédure civile soient réunies.
Elle soutient l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise arguant que l’appelante ne fournit aucun élément et ne développe aucun argument sur ce point, se contentant de développer uniquement des arguments sur une prétendue impossibilité d’exécuter la décision et de prétendues conséquences excessives liées à l’exécution provisoires.
Elle rappelle que la société Carrosserie du Rhône est occupante sans droit ni titre, expliquant que cette dernière a été installée dans les locaux par la société RE.MEC en fraude de ses droits et qu’aucun contrat de bail a été signé avec elle.
Elle reproche ensuite à la société Carrosserie du Rhône de ne justifier ni d’avoir recherché un nouveau local, ni d’avoir sollicité des sociétés spécialisées dans le déménagement de son gros matériel ou d’un coût qu’elle ne pourrait pas supporter, ni d’être dans l’impossibilité de déménager le matériel présent sur site. Elle entend souligner que la société Carrosserie du Rhône a quitté volontairement les lieux le 8 janvier 2025 à 15h, démontrant que la libération des locaux et la reprise par le bailleur étaient parfaitement possibles.
Concernant les difficultés financières alléguées, elle considère qu’elles ne sont pas justifiées puisque la société Carrosserie du Rhône ne communique aucun élément financier de nature à justifier de la réalité de sa situation économique actuelle et donc de justifier de l’impossibilité de régler les sommes dues. Elle entend préciser que la société Carrosserie du Rhône est condamnée à garantir la société RE.MEC de toute condamnation mise à sa charge, et que les risques financiers mis en avant par cette dernière sont inexistants et ce d’autant plus qu’à la lecture de son bilan, sa situation financière n’est manifestement pas obérée.
Elle conclut enfin qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, en sa qualité de bailleur qui expliquerait une suspension du paiement des loyers et qu’elle subit un préjudice financier important, étant précisé que cette situation est très ancienne, la première procédure en expulsion ayant été engagée en 2015.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la SARL RE.MEC et la SCP [F], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL RE.MEC, sollicitent du premier président, au visa de l’article 514-2 du code de procédure civile, de :
Juger qu’il existe des moyens de réformations sérieux en ce que :
— La société Carrosserie du Rhône est le seul occupant locataire de la SCI Grès des Planières depuis 2019 et qu’elle règle les loyers depuis cette date.
— La société RE.MEC n’occupe plus les lieux depuis 2019, le site ayant été fermé et la totalité du personnel licencié.
— La société RE.MEC a fait l’objet d’une procédure collective le 05 septembre 2019 pour le seul site du [Adresse 10].
— La société RE.MEC a radié le site de [Localité 8] du RCS
— La société Carrosserie du Rhône paye les loyers depuis 2019
Juger qu’en l’état du départ de la société Carrosserie du Rhône des locaux loués la question de son expulsion ne se pose plus
Juger que les condamnations prononcées in solidum ne peuvent être exécutées par la société RE.MEC déjà fragilisée par une procédure collective et astreinte au paiement des annuités d’un plan de redressement par voie de continuation.
Juger que l’exécution provisoire des condamnations prononcées aura des conséquences manifestement excessives la société étant dans l’impossibilité de régler une somme de plus de 100.000 euros.
En conséquence,
Arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal Judiciaire de Carpentras dont appel en date du 28 mai 2024.
Condamner la société Carrosserie du Rhône et la SCI Farnoux à payer à la société RE.MEC une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs écritures, la SARL RE.MEC et la SCP [F] entendent rappeler tout d’abord que la SARL RE.MEC avait expressément conclu en première instance à l’exclusion de l’exécution provisoire en l’état de la nature du litige et de la problématique liée à la succession de baux verbaux aucun bail écrit n’ayant jamais lié les parties.
Elles soutiennent l’existence de moyen sérieux de réformation de la décision querellée en ce que la société Carrosserie du Rhône est le seul occupant locataire de la SCI Grès des Planières depuis 2019 et qu’elle règle les loyers depuis cette date, que la société RE.MEC n’occupe plus les lieux depuis 2019, le site ayant été fermé et la totalité du personnel licencié, que la société RE.MEC a fait l’objet d’une procédure collective le 05 septembre 2019 pour le seul site du [Adresse 10], que la société RE.MEC a radié le site de [Localité 8] du RCS et que la société Carrosserie du Rhône paye les loyers depuis 2019.
Elles entendent souligner que l’expulsion de la société Carrosserie du Rhône est devenue sans objet puisqu’une partie de la décision de justice est indiscutablement exécutée, celle-ci ayant quitté les lieux et la société RE.MEC ne prétendant pas occuper les lieux ni s’y maintenir.
Elles concluent enfin que les condamnations dont il est demandé l’exécution sont par ailleurs totalement disproportionnées et injustifiées vis-à-vis de la société RE.MEC puisque cette dernière est en plan de continuation suite à l’ouverture d’une procédure collective depuis le 5 septembre 2019, et qu’elle est dans l’impossibilité de régler une somme supérieure à 100 000 euros.
Il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE :
En l’espèce, le jugement du 28 mai 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies. Ayant effectivement fait valoir devant le tribunal judiciaire de Carpentras des observations relatives à l’exécution provisoire de la décision à intervenir par conclusions transmises pour l’audience du tribunal judiciaire de Carpentras le 05 mars 2024, la demande de suspension présentée par la SARL Carrosserie du Rhône est recevable.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement soutenus par la SARL RE.MEC et la SCP [F] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL RE.MEC
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La SARL RE.MEC et la SCP [F] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL RE.MEC font valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, qui sont essentiellement liés à l’inexistence d’un contrat de bail dont pourrait se prévaloir la SCI Farnoux. Cependant, les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé. Par ailleurs, ce moyen a été débattu en première instance et fait l’objet d’une motivation très détaillée dans le cadre de la décision déférée et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 28 mai 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire présentée par la SARL RE.MEC et la SCP [F] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL RE.MEC doit être rejetée.
Sur les demandes de la société Carrosserie du Rhône
La société Carrosserie du Rhône ne fait valoir aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée dans le cadre de ses écritures.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 28 mai 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire présentée par la société Carrosserie du Rhône doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Carrosserie du Rhône, la SARL RE.MEC et la SCP [F] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL RE.MEC qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la procédure.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner la société Carrosserie du Rhône à payer à la SCI Farnoux la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner la SARL RE.MEC et la SCP [F] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL RE.MEC à payer à la SCI Farnoux la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société Carrosserie du Rhône, la SARL RE.MEC et la SCP [F] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL RE.MEC de leur demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision en date 28 mai 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras,
CONDAMNONS la société Carrosserie du Rhône à payer à la SCI Farnoux la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL RE.MEC et la SCP [F] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL RE.MEC à payer à la SCI Farnoux la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Carrosserie du Rhône, la SARL RE.MEC et la SCP [F] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL RE.MEC aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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