Infirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 8 juin 2023, n° 23/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 25 janvier 2023, N° 2023LS0003 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2023 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société GROUPE AVENIR |
Texte intégral
N° RG 23/00757 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWWU
C8
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
notifié par LRAR aux parties
le
copies aux avocats le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2023
Appel d’une ordonnance (N° RG 2023LS0003)
rendue en matière gracieuse par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 25 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 06 février 2023
Société GROUPE AVENIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me VIGOUROUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
EN PRÉSENCE DE :
M. le Procureur Général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l’audience par Mme BENEZECH, Avocat Général, et qui a fait connaître son avis par écrit et oralement.
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 03 mai 2023,
Mme FIGUET, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport,
Me VIGOUROUX a été entendue en sa plaidoirie,
Mme BENEZECH, Avocat Général, a été entendue en ses conclusions écrites et orales
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Exposé du litige
La SAS Groupe Avenir a pour activité la prise de participation dans toutes sociétés, la gestion de ses titres, l’assistance de ses filiales en matière commerciale, administrative et autre et l’activité d’entreprise générale de bâtiment et de commercialisation de projets de maisons individuelles. Elle est donc la holding animatrice du groupe qui a pour activité celle de construction de maisons individuelles et celle de promoteur constructeur aménageur foncier.
Par requête du 10 janvier 2023, elle a demandé au président du tribunal de commerce de Romans sur Isère d’ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation à son bénéfice et de désigner à cet effet la Selarl AJ UP en la personne de Me [X] [O] [L] en qualité de conciliateur avec pour mission de prendre connaissance de la situation économique, financière et comptable de l’entreprise, l’assister dans le cadre des discussions avec ses créanciers afin de permettre à la société de réaliser ses actifs, l’assister dans les négociations à mener afin de conclure tout accord utile avec ses principaux créanciers et ses assureurs, rechercher toute solution permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Elle a fait valoir que le groupe a dû faire face ces dernières années à plusieurs difficultés ayant conduit à une baisse drastique des ventes de maisons neuves résultant de la crise sanitaire Covid 19, du retrait du marché de certains assureurs s’agissant de la garantie de livraison empêchant le démarrage des chantiers de construction, de la diminution de l’artificialisation des terrains, des difficultés d’approvisionnement du fait de la guerre en Ukraine. Elle a indiqué que la société SFMI (société française de maisons individuelles) a dû être placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2022 et que suite à cette défaillance, le groupe Avenir souhaite pouvoir réaliser ses actifs immobiliers dans les meilleures conditions pour permettre le désintéressement des créanciers du groupe. Elle a exposé que ses engagements financiers s’élèvent à 6.585.264,05 euros dont une dette intragroupe envers la SFMI de 1.402.000 euros, qu’elle est à jour du paiement de ses échéances sauf en ce qui concerne la société Arkéa s’agissant de l’échéance du 30 novembre 2022, qu’elle n’a pas de dette sociale et fiscale.
Elle a souligné que si la vente de certains actifs pourra se faire à brève échéance, d’autres nécessiteront plus de temps, qu’elle souhaite dès lors trouver un accord avec ses créanciers pour disposer du temps nécessaire à la vente, que le groupe souhaite pouvoir revoir avec la société AXA les conditions de mise en oeuvre de sa caution à hauteur de 3 millions d’euros, que n’étant pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours, elle est éligible à l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— constaté que la société est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours,
— constaté que la mission sollicitée de réalisation des actifs immobiliers n’est pas prévue par les textes en matière de conciliation,
— rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation et de désignation d’un conciliateur.
Cette ordonnance a été notifiée à la SAS Groupe Avenir le 31 janvier 2023.
Par déclaration adressée au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 6 février 2023, la SAS Groupe Avenir a interjeté appel de cette ordonnance.
Le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère n’a pas souhaité modifier ou rétracter sa décision et a transmis la déclaration d’appel à la cour d’appel de céans. Le dossier a été reçu le 23 février 2023
Aux termes de sa déclaration d’appel et de ses conclusions remises et reprises oralement à l’audience, elle demande à la cour :
— la rétractation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2023 à l’encontre de la société Groupe Avenir,
— la désignation de la Selarl AJ UP en la personne de Me [X] [O] [L] en qualité de conciliateur avec pour mission de prendre connaissance de la situation économique, financière et comptable de l’entreprise, l’assister dans le cadre des discussions avec ses créanciers afin de permettre à la société de réaliser ses actifs, l’assister dans les négociations à mener afin de conclure tout accord utile avec ses principaux créanciers et ses assureurs, rechercher toute solution permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Elle fait valoir que :
— le débiteur peut bénéficier d’une procédure de conciliation s’il ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours,
— le délai de 45 jours s’apprécie au jour où la demande est formée et non à la date où le juge statue,
— ainsi, à chaque fois que le législateur se préoccupe de la computation du délai de 45 jours au-delà duquel le débiteur n’est plus éligible à la conciliation, il est pris en compte la date de la demande de désignation d’un conciliateur,
— ce délai s’analyse en un délai de forclusion et la date retenue doit être celle de l’envoi de la demande,
— retenir une analyse contraire reviendrait à devoir prendre en compte les délais de traitement et de comparution devant le président du tribunal de commerce sur lesquels le débiteur n’a aucune maîtrise et serait source d’insécurité juridique,
— en l’espèce, la société Groupe Avenir a une dette intragroupe au profit de la société SFMI laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 29 novembre 2022,
— cette dette n’a été exigée par le liquidateur judiciaire que le 23 février 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de refus de la conciliation,
— au surplus, cette dette est régie par une convention de trésorerie stipulant un remboursement dans un délai d’un an à compter de la date effective de l’avance avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction, convention qui n’a pas été dénoncée par le liquidateur,
— en toutes hypothèses, même à considérer le compte courant exigible, elle a déposé sa requête le 10 janvier 2023 soit à l’intérieur du délai de 45 jours à compter du 29 novembre 2022,
— la Société Générale a déjà marqué son accord le 17 avril 2023 sur la mise en place d’un standstill d’une durée de 60 jours.
Elle rappelle que la mission du conciliateur est particulièrement large et a pour objectif de trouver une solution pérenne pour le débiteur qui éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières, qu’en l’espèce, le conciliateur pourra l’assister dans le cadre de la négociation d’un accord avec les différents créanciers (banque, liquidateur) afin d’obtenir les délais nécessaires pour la réalisation des actifs détenus dès lors que la vente des actifs dans un cadre plus contraint serait hautement préjudiciable aux créanciers.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance en considérant que la requête visait à contourner les règles édictées par les articles L 611-4 et L 611-7 et suivants du code de commerce, notamment l’état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours de la société requérante.
A l’audience, le conseiller rapporteur a fait son rapport.
La SAS Groupe Avenir a soutenu oralement les termes de son recours.
Le ministère a repris oralement ses conclusions écrites.
Motifs de la décision
Selon l’article L 611-4 du code de commerce, la procédure de conciliation est ouverte aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Le débiteur dépose à cette fin une requête aux fins d’ouverture précisant le cas échéant la date de cessation des paiements.
Si l’article L611-4 du code de commerce ne précise pas la date à laquelle le délai de 45 jours doit être apprécié, il convient de se référer aux autres textes prévoyant ce délai pour déterminer ce moment. Ainsi, l’article L 631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Ce texte se réfère donc expressément à la date de la demande. Il en est de même de l’article L 628-1 du code de commerce prévoyant la procédure de sauvegarde accélérée et précisant que la circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de cette procédure si cette situation ne précède pas de plus de 45 jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable.
Par ailleurs, la procédure de conciliation vise à trouver une solution amiable lorsque le débiteur s’est montré diligent dans la saisine du président de la juridiction en respectant un délai à compter de sa cessation des paiements. Apprécier la durée de la cessation des paiements en tenant compte des délais de convocation et d’examen par le président du tribunal de commerce sur lesquels le débiteur n’a aucune maîtrise serait attentatoire à ses droits.
En conséquence, au regard des textes précédemment cités et de l’intérêt à favoriser les procédures amiables lorsque le débiteur s’est montré diligent, la condition tenant au fait que le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours doit être apprécié à la date du dépôt de la requête, soit en l’espèce à la date du 10 janvier 2023.
Le président du tribunal de commerce a considéré que la dette de la société Groupe Avenir envers sa filiale, la société SFMI, était exigible depuis la liquidation judiciaire de la société SFMI intervenue le 29 novembre 2022.
Néanmoins, si la liquidation judiciaire rend exigibles les créances des tiers sur le débiteur, elle n’entraîne pas ipso facto la déchéance du terme pour les créances de la société.
La créance réclamée par le liquidateur de la société SFMI l’est au titre d’un compte courant à hauteur de 1.151.464,50 euros. La société Groupe Avenir se prévaut d’une convention de trésorerie. Le liquidateur n’a réclamé cette créance à la société Goupe Avenir que par courrier du 22 février 2023 en sollicitant un règlement sous quinzaine.
Dès lors, lors du dépôt de la requête, la société Groupe Avenir n’était pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours et se trouvait éligible à l’ouverture d’une procédure de conciliation.
S’agissant de la mission dévolue au conciliateur, il résulte de l’article L611-7 alinéa 1 du code de commerce que le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en 'uvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
La cour observe que cette mission est légalement déterminée. Le président du tribunal de commerce n’a pu ainsi rejeter la demande d’ouverture de la procédure de conciliation au motif que la réalisation d’actifs immobiliers n’est pas prévue par les textes en matière de conciliation. En raison de l’absence d’état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours à la date de la réception de la requête, il devait procéder à la désignation d’un conciliateur, avec la mission définie par la loi.
La cour infirmera ainsi l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le président du tribunal n’ayant pas accédé à la demande de rétractation de l’appelante et le dossier ayant été régulièrement transmis par le greffier du tribunal de commerce conformément à l’article R611-26 du code de commerce.
Statuant à nouveau, la cour désignera la Selarl AJ UP en qualité de conciliateur, avec la mission définie à l’article L611-7 du code de commerce, ainsi qu’il sera détaillé ci-après. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L611-4 et suivants, R611-26 du code de commerce ;
Infirme l’ordonnance déféré en ses dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Déclare la demande de désignation d’un conciliateur recevable ;
Désigne la Selarl AJ UP, prise en la personne de maître [X] [R], résidant [Adresse 3], en qualité de conciliateur, avec pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise ;
Dit que le conciliateur pourra également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi ;
Dit que le conciliateur pourra être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en 'uvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Dit que le conciliateur pourra, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile, et que le président du tribunal de commerce lui communiquera les renseignements dont il dispose ;
Dit que le conciliateur rendra compte au président du tribunal de commerce de Romans sur Isère de l’état d’avancement de sa mission et formulera toutes observations utiles sur les diligences du débiteur ;
Dit qu’en cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présentera sans délai un rapport au président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, et que celui-ci mettra fin à sa mission et à la procédure de conciliation ;
Rappelle que la procédure de conciliation ne peut excéder quatre mois, mais que le président du tribunal de commerce pourra, par une décision motivée, proroger cette procédure à la demande du débiteur sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois ;
Rappelle que si une demande de constatation ou d’homologation a été formée en application de l’article L. 611-8 avant l’expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu’à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal ;
Rappelle que la décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes ;
Fixe les conditions de rémunération du conciliateur conformément à la convention annexée à la décision.
Laisse les dépens de la procédure à la charge de l’appelante ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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