Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 21 mars 2025, n° 21/04428
CPH Toulon 18 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application d'un accord d'annualisation du temps de travail

    La cour a estimé que l'accord d'annualisation ne pouvait pas s'appliquer à la société bénéficiaire de l'apport et que les demandes du salarié étaient justifiées.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'organiser des pauses

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé que le salarié avait effectivement disposé de ses temps de pause, entraînant un manquement à ses obligations.

  • Accepté
    Manque de visites médicales régulières

    La cour a relevé que l'employeur avait manqué à son obligation de surveillance médicale, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Fondement de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le montant de l'indemnité de licenciement était fondé et devait être accordé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le salarié avait retrouvé un emploi équivalent, ce qui a conduit à une réduction des dommages et intérêts alloués.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents rectifiés sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 mars 2025, n° 21/04428
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04428
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 février 2021, N° 19/0006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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