Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 mars 2025, n° 21/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 février 2021, N° 19/0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.R.L. CEJIP MSI, S.A.S CEJIP SECURITE, S.A.R.L. CEJIP MSI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/74
Rôle N° RG 21/04428 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFMJ
[I] [O]
C/
S.A.R.L. CEJIP MSI
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2025
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/0006-AD.
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S CEJIP SECURITE venant aux droits de la S.A.R.L. CEJIP MSI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL CEJIP MSI a embauché M. [I] [O] en qualité d’agent de sécurité suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 au 31 juillet 2005 puis du 1er au 30'septembre'2005 et enfin par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er’octobre'2005 qui deviendra à temps complet à compter du 1er septembre 2006. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
[2] Sollicitant notamment la résiliation du contrat de travail, M. [I] [O] a saisi le 7'janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses.
[3] Le 4 février 2019, le contrat de travail a été transféré à la société TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE, en raison de la perte, par la société CEGIP MSI, du marché sur lequel le salarié était affecté.
[4] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 18'février 2021, a':
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de l’ensemble de ses demandes';
laissé à la charge de chacune des parties leurs entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 25 février 2021 à M. [I] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 mars 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance 20'décembre'2024.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2021 aux termes desquelles M.'[I] [O] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
1'588,75'€ au titre des heures supplémentaires';
'''158,87'€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires';
'''796,86'€ au titre des paniers';
3'087,50'€ au titre du rappel de salaires sur les heures supplémentaires correspondant à la relève de 15 minutes';
'''308,75'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires (temps de relève)';
3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du temps de travail quotidien maximal';
4'000,00'€ à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l’obligation d’organiser une pause après 6'heures de travail';
1'000,00'€ à titre des dommages et intérêts en raison de l’absence de surveillance par la médecine du travail';
1'694,57'€ à titre de rappel de salaire en raison du placement en congés payés sans respecter un quelconque délai de prévenance et défaut de fourniture de travail';
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''6'364'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
10'740'€ à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé';
ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit':
les bulletins de paie rectifiés';
l’attestation Pôle Emploi rectifiée';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel et de 1re instance.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2024 aux termes desquelles la SAS CEJIP SÉCURITÉ, venant aux droits de la SARL CEJUP MSI en vertu d’un traité de fusion du 24 octobre 2022, demande à la cour de':
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CEJIP SÉCURITÉ, venant aux droits de la société CEJIP MSI';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit infondée l’intégralité des demandes du salarié';
constaté les péremptions soulevées par l’employeur';
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] Sur l’audience le conseil du salarié a ajouté à son dossier de plaidoirie un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 décembre 2011, n° 07-45.689, publié au bulletin, qui, dans un cas de transfert du contrat de travail, retient comme la date de résiliation du contrat de travail au tort du premier employeur la date du licenciement par le second. Par message RPVA le conseil de l’employeur demande que cette jurisprudence soit écartée des débats au motif qu’elle n’est pas visée aux écritures de son contradicteur. Mais il n’appartient pas à une cour d’appel d’écarter une jurisprudence de la Cour de cassation, même au motif de son ignorance par les parties au litige. Il sera toutefois relevé que cette jurisprudence ancienne n’a pas été reprise dans un arrêt rendu postérieurement par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2016, n° 14-30.056, qui, toujours dans un cas de transfert d’un contrat de travail, retient comme date de la résiliation judiciaire aux torts du premier employeur la date à laquelle le salarié a cessé d’être au service de ce dernier du fait du transfert du contrat.
1/ Sur l’indemnité de panier
[9] Le salarié sollicite la somme de'796,86'€ au titre des indemnités de panier. Il explique qu’il a été gratifié pour chaque jour ou nuit travaillé d’une somme de 3,53'€, correspondant à l’indemnité de panier prévue par l’article 6 de l’annexe 4 de la convention collective, qui prévoit que cette indemnité est fixée selon l’accord du 21 octobre 2010 à la somme de 3,30'€, montant qui devait suivre une revalorisation en fonction de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires. Il fait valoir que l’article 1er de l’avenant du 19 mars 2012 fixe le montant de l’indemnité de panier de nuit à la somme de 5,17'€. Aussi sollicite-t-il pour l’année 2016, 108,77'€, pour l’année 2017, 372,62'€ et pour l’année 2018, 315.47 € soit un total de 796.86 €.
[10] Mais la cour retient avec l’employeur que l’avenant du 19 mars 2012 invoqué par le salarié est applicable à l’annexe VIII de la convention collective, qui concerne uniquement les emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire alors que le salarié travaillait sur une base navale et qu’ainsi il a bien perçu l’indemnité de panier applicable à sa classification prévue par l’article 6 de l’annexe IV relative aux agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
2/ Sur le temps de relève
[11] Le salarié réclame la somme de 3'087,50'€ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires correspondant à la relève de 15 minutes’outre la somme de 308,75'€ au titre des congés payés y afférents. Il explique qu’il travaillait par vacation de 12'heures mais qu’il devait se présenter un quart d’heure avant le début de son service. Aussi sollicite-t-il le paiement de 250'heures au taux majoré à 25'% soit 12,35'€.
[12] L’employeur répond qu’il ne demandait pas aux salariés de se présenter 15 minutes avant la prise de poste. Il ajoute que le salarié n’a que très peu travaillé les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, soit en 2016, 18'semaines, et en 2017, 24'semaines, alors que le temps d’habillage précédant sa prise effective de poste, lui était payé tous les mois comme en attestent ses bulletins de salaire.
[13] La cour retient que le salarié ne produit aucun décompte précis des temps de relève dont il sollicite le paiement alors que l’employeur justifie que ceux-ci correspondaient au temps d’habillage et de déshabillage pour lequel le salarié était déjà régulièrement gratifié. En conséquence, ce dernier sera débouté de ce chef de demande ainsi que de sa demande de dommage et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail de 12'heures.
3/ Sur les pauses
[14] Le salarié sollicite la somme de 4'000'€ à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l’obligation d’organiser une pause après 6'heures de travail. Il soutient qu’il ne disposait d’aucune pause durant les vacations de 9 ou 12'heures qu’il effectuait. Il produit en ce sens les attestations de MM. [E], [X], [D], [Z] et [Y].
[15] L’employeur répond que lorsque le salarié travaillait 12'heures, il était payé 12'heures, aucune déduction relative au temps de pause n’étant faite. Il précise qu’il était affecté au poste de garde d’une base navale, qu’il était libre de prendre ses pauses et qu’à cette fin les postes de travail étaient équipés de frigo et de four micro-onde afin de permettre aux salariés de prendre notamment leurs pauses repas.
[16] Les témoignages produits par le salarié n’indiquent nullement qu’il travaillait seul au poste de garde auquel il était affecté mais uniquement qu’il n’y avait pas de relève prévue pour la pause, toutefois l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le salarié a effectivement disposé de ses temps de pause. En conséquence, il apparaît que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de pause et il sera alloué au salarié la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
4/ Sur les heures supplémentaires
[17] Le salarié sollicite la somme de 1'588,75'€ au titre des heures supplémentaires’outre celle de 158,87'€ au titre des congés payés y afférents en se fondant sur ses bulletins de salaires et ses plannings et en reprochant en substance à l’employeur d’avoir annualisé son temps de travail alors qu’aucun accord en ce sens n’était applicable dans l’entreprise. Il détaille ses demandes ainsi, pour l’année 2016, 531,85'€, pour l’année 2017, 461,63'€, et pour l’année 2018, 595,27'€, soit un total de 1'588,75'€.
[18] L’employeur répond que l’accord de modulation annuel du temps de travail conclu par la SARL CEJIP SÉCURITÉ le 29 juin 1999 était bien applicable à la SARL CEJIP MSI dès lors que la société CEPIJ SÉCURITÉ détenait la totalité de ses parts sociales et qu’elle lui avait apporté le 1er septembre 2003 sa branche complète d’activité de gardiennage, sécurité, protection, surveillance, accueil, prévention formation et conseil qu’elle exploitait en région PACA.
[19] La cour retient que ni l’apport d’une branche d’activité, ni la détention de la totalité du capital, ne sont susceptibles d’étendre un accord d’annualisation du temps de travail conclu dans une entreprise à la société bénéficiaire de l’apport et des capitaux de la société signataire de l’accord. En l’espèce, le salarié a été embauché le 1er septembre 2005 alors que l’apport de la branche d’activité remontait au 1er septembre 2003, soit deux ans auparavant. Les demandes du salarié sont précisément justifiées et ne sont pas prescrites, alors que l’employeur ne produit aucun calcul alternatif des heures supplémentaires semaine par semaine. En conséquence, il sera fait droit aux demandes du salarié pour les montants sollicités qui apparaissent fondés.
5/ Sur la surveillance de la médecine du travail en cas de travail de nuit et les visites de reprise
[20] Le salarié réclame la somme de 1'000'€ à titre des dommages et intérêts en raison de l’absence de surveillance par la médecine du travail alors même qu’il travaillait régulièrement de nuit, que sa santé était précaire comme le démontrent ses nombreux arrêts de travail et qu’il était âgé de 67'ans en 2018. L’employeur conteste ce grief en produisant les fiches de visites périodiques des 18'décembre 2006, 18 juin 2007, 26 janvier 2009, 5 novembre 2010, 28 novembre 2011, 13'mars'2013 et 28 mars 2018. La cour relève que l’employeur a manqué à son obligation tenant aux visites médicales semestrielles et même aux visites médicales annuelles durant les années 2014 à 2017 et que de plus il ne justifie pas de ce que le salarié ait bien été soumis à une visite médicale de reprise à l’issue de l’arrêt de travail intervenu du 11 juin 2016 au 1er juin 2017, ce que conteste le salarié. Compte tenu de son âge et de la durée de l’arrêt de travail en cause ainsi que de son affectation à un travail de nuit, la cour retient que le salarié établit suffisamment la réalité de son préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts.
6/ Sur le placement en congés payés et la fourniture de travail
[21] Le salarié sollicite la somme de 1'694,57'€ à titre de rappel de salaire en raison du placement en congés payés sans respecter un délai de prévenance et pour défaut de fourniture de travail. Il explique qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2016 et qu’il a repris son poste le 1er juin 2017, que l’employeur lui a alors signifié qu’il devait solder ses congés payés et l’a placé immédiatement en congés payés jusqu’au 14 juin 2017, qu’il n’a ensuite pas travaillé du 15 au 30 juin 2017, l’employeur ne lui ayant donné aucune vacation sur cette période, puis qu’il a été placé en congé sans solde du 1er au 17 juillet 2017. Il précise que seule cette dernière période a été rétablie sur le bulletin de salaire du mois d’août 2017. Aussi sollicite-t-il la totalité de son salaire du mois de juin 2017, soit la somme de 1'482,57'€ outre une majoration pour ancienneté de 212'€, soit un total de 1'694,57'€.
[22] L’employeur répond qu’il s’agit là d’une demande nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle porte sur le mois de juin 2017 alors que le salarié réclamait en première instance la somme de 1'582,96'€ à titre de dommages-intérêts pour mise en congés d’office concernant les périodes de juillet et août 2017, soit la somme de 791,48'€ pour le mois de juillet et celle de 791,48'€ pour le mois d’août.
[23] Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il apparaît que la demande d’un rappel de salaire pour le mois de juin est nouvelle au sens des textes précités et qu’ainsi elle est irrecevable.
7/ Sur le travail dissimulé
[24] Le salarié sollicite la somme de 10'740'€ à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, mais s’il apparaît que l’employeur a commis l’erreur d’appliquer un accord d’annualisation du temps de travail qui lui était étranger, il n’a pas pour autant eu l’intention de dissimuler partie de l’activité du salarié. Ce dernier sera dès lors débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
8/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
[25] Le salarié sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en récapitulant l’ensemble des griefs qui viennent d’être examinés. Il apparaît ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité causant au salarié un préjudice de 500'€, qu’il a manqué à ses obligations en matière de pause, causant au salarié un préjudice de 1'000'€, et qu’il a appliqué à tort un accord d’annualisation du temps de travail qui ne concernait pas l’entreprise. Ce dernier grief n’a jamais été articulé par le salarié jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes. Mais l’absence de visite de reprise à l’issue d’un arrêt de travail de près d’un an s’opposait à la poursuite des relations contractuelle dès lors qu’il s’ajoutait à un défaut de surveillance médicale régulière malgré l’âge du salarié et ses horaires nocturnes. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur’à compter du 4 février 2019, date à compter de laquelle le salarié a cessé d’être au service de l’employeur du fait du transfert de son contrat de travail.
[26] Le salarié sollicite dans le corps de ses écritures les sommes de 3'580'€ à titre d’indemnité de préavis et de 358'€ au titre des congés payés y afférents, mais il ne reprend pas ces chefs de demande dans le dispositif de ses conclusions. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
9/ Sur l’indemnité de licenciement
[27] Le salarié sollicite la somme de'6'364'€ à titre d’indemnité de licenciement. Cette somme, dont le montant n’est pas discuté par l’employeur et qui apparaît fondé, sera accordée au salarié.
10/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[28] Le salarié était âgé de 67'ans au temps de la rupture du contrat de travail et il disposait d’une ancienneté de 13'ans, mais il a immédiatement retrouvé un travail exactement équivalent du fait du transfert de son contrat de travail à l’entreprise entrante contre laquelle il n’articule aucun grief. Il lui sera dès lors alloué une somme équivalente à trois mois de salaire soit 1'694,57'€ x 3'mois = 5'083,71'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
11/ Sur les autres demandes
[29] L’employeur remettra au salarié un bulletin de paie ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte. Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la SAS CEJIP SÉCURITÉ à payer à M.'[I] [O] la somme de 1'694,57'€ à titre de rappel de salaire en raison du placement en congés payés sans respecter un quelconque délai de prévenance et défaut de fourniture de travail.
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS CEJIP SÉCURITÉ à compter du 4'février 2019.
Condamne la SAS CEJIP SÉCURITÉ à payer à M. [I] [O] les sommes suivantes':
1'588,75'€ au titre des heures supplémentaires';
'''158,87'€ au titre des congés payés y afférents';
'''500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales';
1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de pauses';
6'364,00'€ à titre d’indemnité de licenciement';
5'083,71'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SAS CEJIP SÉCURITÉ remettra à M. [I] [O] un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiés.
Déboute M. [I] [O] de ses autres demandes.
Condamne la SAS CEJIP SÉCURITÉ aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- Accord du 21 octobre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
- Code de procédure civile
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