Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 sept. 2025, n° 25/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE6X
Copie conforme
délivrée le 09 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 06 Septembre 2025 à 11H45.
APPELANT
Monsieur [M] [F]
né le 09 Juin 1979 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Non comparant
Représenté par Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Madame [N] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 à 18h04,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le 06 février 2025;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 10H05;
Vu l’ordonnance du 06 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Septembre 2025 à 09H31 par Monsieur [M] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [F] n’a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif que la salle d’audience n’est pas conforme ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l’absence de registre actualisé et de pièces justificatives utiles au motif que le rédacteur de la requête préfectorale serait incompétent et qu’il manque l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ;
Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le moyen concernant l’incompétence du rédacteur de la requête a été déjà jugé par votre Cour, l’absence de rejet de demande de remise en liberté est sans objet monsieur reconnaît en avoir eu connaissance, les conditions d’une troisième prolongation sont réunies, toutes les démarches ont été effectuées monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’exception de nullité tirée de la non conformité de la salle d’audience
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’occurrence l’appelant fait valoir que la salle dans laquelle se tient l’audience délocalisée en visio-conférence avec la cour d’appel est située dans des locaux relevant du ministère de l’intérieur et non du ministère de la justice ;
Il en conclut que cette irrégularité porte atteinte à son droit à un procès équitable et à la publicité des débats judiciaires sans justifier d’un grief, le moyen sera rejeté ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
E l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que l’autorité préfectorale a produit la copie du registre sur lequel est bien mentionné une demande de mise en liberté et la décision de rejet ainsi que toutes les décisions judiciaires liées aux différentes prolongation et 'que l’absence de production de l’ordonnance de rejet, de demande de mise en liberté et sa notifications sont inopérantes dès lors que l’intéressé reconnaît qu’elles ont été portées à sa connaissance', qu’il convient dès lors de rejeter cette première fin de non-recevoir.
S’agissant du second moyen présenté par le conseil de Monsieur [F] relatif à l’absence de justification de l’empêchement de Monsieur [E] [H], directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, lequel a vu sa délégation de signature concernant notamment les actes relatifs au titre d’identité et ceux relatif à l’immigration donnée à Monsieur [I] [V], il est constant que face à une délégation de compétences accordées, en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité d’élégante ne pouvait pas signer qu’il convient.
En conséquence il convient également de rejeter cette seconde fin de non-recevoir, Alors même que l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n’est manquante à la procédure.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat de Tunisie d’un demande d’identification toujours en cours suite à une audition consulaire le 14 août 2025.
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Il convient de rappeler que Monsieur [F] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants, recel de bien, destruction par moyen dangereux pour les personnes avec incapacité de travail supérieur à 8 jours, vol en réunion, violence intra-familiale, outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en état de récidive légale, menace de mort réitérées en récidive légale, violence avec usage ou menace d’une arme, envois réitérés de messages malveillants par conjoint, monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [F]
né le 09 Juin 1979 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Urss ·
- Droit d'asile
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Astreinte ·
- Ménage ·
- Classification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Bateau ·
- Objet social ·
- Associé ·
- Débiteur ·
- Erreur matérielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Homologation ·
- Dette ·
- Copie ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Aide judiciaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Taxes foncières ·
- Prêt à usage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Aveu judiciaire
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Non avenu ·
- Société par actions ·
- Acquiescement ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Conseiller ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Procédure
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Référence ·
- Urbanisme ·
- Terrain à bâtir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Créance ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Titre ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Référé
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Crème ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Faute grave ·
- Discrimination ·
- Plastique ·
- Charges
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Intention libérale ·
- Loyer ·
- Acte de vente ·
- Compromis ·
- Prix ·
- Cartes ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Sms
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.