Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/04122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/04122
N° Portalis DBVL-V-B7G-S43U
(Réf 1ère instance : 21/00379)
Mme [K] [H]
C/
Mme [W] [O] épouse [S]
M. [N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 14 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [K] [H]
née le 3 avril 1935 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Madame [W] [O] épouse [S]
née le 23 décembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [S]
né le 6 avril 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Aux termes d’un compromis de vente du 21 août 2015 régularisé par acte authentique du 9 novembre 2015 au rapport de maître [J] [P], notaire associé à [Localité 8], Mme [K] [H] a vendu M. [N] [S] et Mme [W] [O] épouse [S] (sa cousine) un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 8] (56) moyennant le prix de 310.000 ' composée comme suit :
— au rez-de-chaussée : hall d’entrée avec monte personne, salle de séjour-salon, cuisine aménagée-équipée, deux chambres, salle de bains, toilettes,
— à l’étage : trois chambres dont une avec une salle d’eau attenante et une salle d’eau avec toilettes,
— garage, remise,
— véranda,
— jardin clos.
2. Le compromis et l’acte authentique de vente prévoyaient une clause intitulée « PROPRIETE-JOUISSANCE » aux termes de laquelle « l’acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique et il en aura la jouissance aux termes de l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de la signature définitive par la prise de possession réelle, ledit bien étant actuellement occupé par le vendeur. (…) Cette jouissance différée est consentie à titre gratuit. Pour la perception des droits de mutation, il y aura lieu de majorer le prix de la somme toutes taxes comprises de 57.600 ' compte tenu de la réserve de jouissance consentie au vendeur qui s’analyse en un avantage indirect que l’acquéreur lui procure. (…). »
3. Par la suite, Mme [H] a adressé à M. et Mme [S] sur une période de près de six années 13 chèques pour un montant total de 49.949 '.
4. Alors qu’elle se trouvait dans la sixième et dernière année d’occupation du bien à titre gratuit, Mme [H] a estimé, avec l’aide de M. [I] [O], frère de Mme [W] [S], avoir versé ces sommes à tort.
5. Elle a, par exploit d’huissier de justice du 26 février 2021, fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 49.949 ' en répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2015,
* 6.000 ' en dommages et intérêts au titre des troubles et tracas,
* 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
* les sommes correspondant à l’émolument dû à l’huissier de justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce.
6. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté Mme [H] de ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens,
— dit que la décision était assortie de droit de l’exécution provisoire.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [H] n’établissait pas que les différents règlements effectués par chèque à l’ordre de sa cousine sur la période de décembre 2015 à janvier 2021 pour un montant total 49.949 ' correspondaient à des sommes indues. En outre, sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ne pouvait aboutir à défaut pour elle de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct entre les deux.
8. Mme [H] a interjeté appel par déclaration du 30 juin 2022.
9. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Mme [H] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau,
— condamner M. et Mme [S] à lui régler la somme de 49.949 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2015, date du 1er règlement,
— les condamner à lui régler la somme de 6.000 ' à titre de dommages-intérêts,
— les condamner à lui régler la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel.
11. M. et Mme [S] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 janvier 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— rejeter l’appel de Mme [H] et le déclarer non fondé,
— rejeter les demandes de Mme [H],
— confirmer le jugement,
— y ajoutant,
— condamner Mme [H] à leur verser la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens recouvrés par la selarl Bazille-Tessier-Preneux conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
12. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1. Sur la répétition de l’indu
13. Mme [H] soutient que :
— M. et Mme [S] ont profité de son âge avancé pour lui faire régler un loyer mensuel de 800 ' du 6 décembre 2015 au 4 janvier 2021 sous la forme de 13 règlements déguisés en cadeaux familiaux et alors qu’elle était censée bénéficier d’une jouissance gratuite de la maison du 9 novembre 2015 jusqu’au 21 novembre 2021, loyers qu’elle recense dans un tableau récapitulatif au sein de ses écritures,
— elle rapporte bien la preuve de ce qu’elle a indument émis des chèques au profit de M. et Mme [S] pour un montant total de 49.949 ',
— les cartes postales reproduites dans les conclusions de M. et Mme [S] ne mentionnent pour la plupart aucune date ni montant des chèques indus,
— ces règlements sont également bien trop importants au regard de sa situation économique pour correspondre à de simples intentions libérales,
— en outre, si les chèques qu’elle a émis étaient véritablement des dons, ils auraient dû être déclarés à l’administration fiscale conformément à l’article 635 A du code général des impôts,
— elle produit une capture d’écran d’un SMS de Mme [S] qui démontre selon elle que les versements litigieux n’étaient pas des cadeaux mais des indemnités destinées à compenser les frais notariés plus élevés que prévus.
14. Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— pièce n° 1 : compromis de vente notarié du 21/08/2015
— pièce n° 2 : acte authentique de vente du 09/11/2015
— pièce n° 3 : acte notarié rectificatif du 09/11/2015
— pièce n° 4 : récapitulatif des chèques émis par Mme [K] [H]
— pièce n° 5 : attestation M. [I] [O]
— pièce n° 6 : attestation Mme [X] [A]
— pièce n° 7 : attestation M. [V] [A]
— pièce n° 8 : extrait SMS Mme [S] 25/01/2021
— pièce n° 9 : procès-verbal d’audition M. [I] [O] 14/05/2021
15. M. et Mme [S] soutiennent que :
— les 13 règlements effectués par Mme [H] sur une période de 6 ans ont été transmis en vertu d’une intention libérale au moyen de cartes postales adressées à l’occasion d’évènements particuliers à connotation familiale (Noël, anniversaire, vacances, etc.),
— la circonstance que toutes les cartes postales n’ont pas été versées aux débats traduit leur bonne foi puisqu’ils ne pensaient pas avoir à justifier un jour de ces libéralités,
— dans la mesure où les chèques ont été émis à partir du compte joint que Mme [H] partageait avec M. [G] son compagnon, il est certain que ce dernier aurait fait opposition s’il s’était agi d’une erreur ou d’une malversation,
— les cartes mentionnant les chèques n’indiquent pas que ceux-ci correspondaient à de soi-disant loyers,
— l’extrait SMS versé produit par Mme [H] ne mentionne nullement que ces versements correspondaient au paiement des loyers,
— la situation économique de Mme [H] était florissante puisqu’elle avait perçu près de 300.000 ' au moment de la vente, outre qu’elle avait occupé un poste à responsabilité lors de son activité professionnelle et que dans ce cadre, elle voyageait fréquemment à l’étranger et percevait une retraite confortable,
— les règlements litigieux ne peuvent d’autant moins correspondre aux loyers puisqu’ils sont espacés et ont été effectués pour des montants différents et à des diverses périodes de l’année sans la moindre régularité si ce n’est pour Noël et l’anniversaire de Mme [S], le tableau versé aux débats par Mme [H] n’étant aucunement pertinent à cet égard,
— Mme [H] a souhaité faire des dons manuels à M. et Mme [S] qui se sont lourdement endettés pour l’achat de la maison,
— aucun accord n’est intervenu pour minorer le prix de vente à hauteur de 57.600 ', encore que pareil accord n’aurait de toute façon pas vocation à justifier une demande de remboursement au titre d’un indû,
— il s’évince de toutes ces constatations que Mme [H] n’est pas fondée à leur réclamer le remboursement des sommes réclamées.
16. Ils versent aux débats les pièces suivantes :
— pièce n° 1 : offre de prêt viager hypothécaire
— pièce n° 2 : cartes des 5 et 21 décembre 2015
— pièce n° 3 : cartes postales de Mme [H]
— pièce n° 4 : certificat médical du Docteur [T]
Réponse de la cour
17. Aux termes de l’article 1302 du code civil, "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées".
18. Selon l’article 1302-1 du même code, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
19. Il appartient à celui qui demande la restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu des paiements (Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 1995, n° 93-20.174).
20. Quant à la donation, l’article 894 du code civil la définit comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
21. Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque une donation de rapporter la preuve de son existence, laquelle suppose la réunion d’un élément matériel, à savoir un appauvrissement du prétendu donateur corrélé à un avantage concédé au prétendu donataire, et d’un élément moral, à savoir l’intention libérale, laquelle ne se présume pas.
22. L’appréciation de l’existence de l’intention libérale relève du pouvoir souverain des juges du fond.
23. En l’espèce, les sommes d’argent transmises à M. et Mme [S] par Mme [H] ont été recensées par elle ainsi qu’il suit :
24. M. et Mme [S] ne contestent pas les avoir reçues aux dates et selon les montants ci-dessus rapportés de sorte qu’en dépit de toute trace bancaire produite aux débats, il convient de tenir pour acquis ce fait juridique des versements effectués par l’appelante aux intimés entre le 6 décembre 2015 et le 4 janvier 2021.
25. Ces versements s’inscrivent dans un contexte de vente d’un bien immobilier intervenue entre les parties qu’il convient de rappeler ici.
26. En effet, suivant compromis de vente du 21 août 2015 régularisé par acte authentique du 9 novembre 2015, Mme [K] [H] a vendu à M. et Mme [S] un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 8] (56) moyennant le prix de 310.000 ' financé par un prêt.
27. Mme [H] souhaitait demeurer dans sa maison encore quelques années mais n’avait pu obtenir un prêt viager hypothécaire d’un montant suffisant. L’acte de vente, reprenant les termes du compromis, a alors permis qu’elle demeure dans les lieux et a prévu une prise de possession différée pour les acquéreurs, à savoir à l’expiration d’un délai de six ans. Il a été précisé que à cet égard que la jouissance différée était consentie à Mme [H] à titre gratuit.
28. Néanmoins, aux paragraphes relatifs aux frais de vente et droits de mutation, il a été prévu :
— au compromis que :
« Pour la perception des droits de mutation lors de l’acte authentique, il y aura lieu de majorer le prix de la somme toutes taxes comprises de CINQUANTE SEPT MILLE SIX EUROS (57.600,00 EUR) compte tenu de la réserve de jouissance consentie au VENDEUR qui s’analyse en un avantage indirect que l’ACQUEREUR lui procure. »
— et à l’acte de vente que :
« L’assiette des droits est constituée par le prix de vente soit TROIS CENT DIX MILLE EUROS (310.000,00 EUR).
Minoré de la charge diminutive s’élevant à VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000,00 EUR)
Majoré de la charge augmentative s’élevant à CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (57.600,00 ')."
29. L’acte de vente a également précisé que « les frais de vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive du VENDEUR qui s’y oblige, les frais d’acte venant en diminution du prix, étant évalués toutes taxes comprises à VING TROIS MILLE EUROS (23.000 EUR). » Les droits de mutation ont été calculés à la somme de 17.540 '. Les frais de la vente ont été payés par les soins de Mme [H].
30. Ainsi, et bien que le compromis de vente et l’acte de vente ne l’indiquent pas spécifiquement, la somme de 57.600 ' correspond exactement à 72 mois de loyers d’un montant de 800 ' par mois, soit une période de 6 années de décembre 2015 à novembre 2021 correspondant elle-même exactement à la période d’occupation supposée à titre gratuit prévue au bénéfice de Mme [H].
31. Les droits de mutation ont été calculés non pas sur le prix de 310.000 ' mais sur la totalité du prix et des loyers (310.000 ' + 57.600 '), déduction faite des frais (23.000 '), soit sur : 310.000 ' – 23.000 ' + 57.600 ' = 344.600 ', ainsi que cela résulte du décompte inséré à l’acte de vente.
32. Il s’en infère qu’en dépit d’une jouissance qualifiée dans l’acte de vente comme étant « à titre gratuit », cette jouissance a en réalité donné lieu d’emblée à une réduction du prix de vente imputée à Mme [H], venderesse occupante, qui, à la faveur d’une rédaction non explicite de l’acte de vente, en a supporté la charge à hauteur d’un montant calculé à 800 ' par mois sur une période de 6 années, soit 57.600 '.
33. Les paiements dont Mme [H] réclame présentement le remboursement ne concernent pas ce montant de 57.600 ' mais correspondent à des sommes qu’elle va verser régulièrement à M. et Mme [S] à compter de décembre 2015, soit dès le mois suivant la vente ci-dessus rappelée.
34. L’analyse des montants respectifs et des dates respectives de ces paiement permet d’en conclure qu’ils correspondent à une succession de sommes mensuelles de 800 '.
35. En effet, sur les treize versements effectués, onze d’entre eux sont des multiples de 800, excluant de ce fait qu’ils puissent être qualifiés de « cadeaux » en faveur des acquéreurs alors qu’ils correspondent au montant mensuel d’un loyer à 800 ', et ce sur toute la période de décembre 2015 à janvier 2021, le paiement de ce loyer eut-il été effectué semestriellement et d’avance (cf. les 7 paiements successifs d’un montant de 4.800 ' chacun).
36. Les quelques cartes d’anniversaire ou de v’ux ayant accompagné certains des paiements sont inopérantes à gommer la cause de ces paiements tenant à l’acquittement indu du montant d’un loyer.
37. Le SMS adressé par Mme [S] le 25 janvier 2021 à Mme [H] vient confirmer cet état de fait puisque s’adressant à celle-ci, Mme [S] lui faisait savoir qu’elle lui avait proposé "de te remettre 10 en +« et que »si tu avais déjà en tête la suspension, tu aurais dû le dire franchement", d’où il faut comprendre que Mme [S] proposait à Mme [H] une remise de 10 loyers et qu’à tout le moins, elle acceptait la « suspension » du paiement de ceux-ci, ce qui, dans les faits, sera effectif dès à compter de janvier 2021 puisque les paiements se sont effectivement arrêtés à cette date. S’il s’était agi de libéralités, rien ne s’opposait à ce qu’elles se poursuivent, ce qui ne fût toutefois pas le cas.
38. En dernier lieu, le certificat médical établi par le docteur [T] le 28 août 2015 par lequel Mme [H] était « saine d’esprit » est certes antérieur à l’acte de vente et aux versements litigieux. Toutefois, il ne suffit pas à établir par cette seule mention « saine d’esprit » que Mme [H], alors âgée de 80 ans et en recherche d’une solution pour se maintenir dans sa maison, avait perçu les subtilités de la ventilation du prix de vente et le caractère finalement illégal du paiement d’un loyer par M. et Mme [S].
39. L’ensemble de ces indices de même que le contexte des paiements exclut que Mme [H] ait effectué les versements litigieux avec une intention libérale à l’endroit de M. et Mme [S] avec lesquels elle était en lien d’intérêt.
40. Mieux, ces versements ont appauvri Mme [H] et enrichi M. et Mme [S] sans qu’ils aient aucune cause et ont constitué des paiements indus effectués par Mme [H] à M. et Mme [S].
41. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en restitution de la somme de 49.949 ' et, statuant à nouveau, la cour d’appel condamnera M. et Mme [S] à restituer ladite somme à Mme [H] avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021, date de l’assignation en justice.
2) Sur la demande indemnitaire de Mme [H]
42. Mme [H] demande à être indemnisée à hauteur de 6.000 ' au titre des troubles et tracas, cette somme résultant de l’abus qu’elle a subi de M. et Mme [S] lors de la vente, notamment en ce qui concerne les frais de vente qui ont été mis à sa charge exclusive ainsi que par le prix de vente qui a été minoré de 57.600 ', outre les sommes indûment versées.
43. M. et Mme [S] se contentent d’indiquer que Mme [H] n’est pas fondée à leur réclamer une indemnisation au titre de son préjudice moral compte tenu de leurs développements quant à l’intention libérale.
Réponse de la cour
44. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
45. En l’espèce, Mme [H] ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l’octroi des intérêts dus sur une somme d’argent. Elle ne produit aucun élément de préjudice autrement que financier.
46. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [H].
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
47. Succombant au principal, M. et Mme [S] supporteront les dépens d’appel.
48. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens de première instance qui seront également mis à leur charge.
49. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il est équitable de condamner M. et Mme [S] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens.
50. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Mme [H] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 19 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de sa demande principale et au titre des frais irrépétibles,
— condamné celle-ci à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [S] et Mme [W] [O] épouse [S] à payer à Mme [K] [H] la somme de 49.949 ' avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021,
Condamne M. [N] [S] et Mme [W] [O] épouse [S] à payer à Mme [K] [H] la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [N] [S] et Mme [W] [O] épouse [S] au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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