Infirmation partielle 24 octobre 2024
Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 24 oct. 2024, n° 23/13182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 juin 2023, N° 22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13182 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB7D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de EVRY – RG n° 22/00021
APPELANTE
[Adresse 11]
[Localité 50]
représentée par Me Tanguy SALAÛN de la SCP D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS
Madame [O] [Z] veuve [P]
[Adresse 34]
[Localité 52]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, substituée à l’audience par Me Henri DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 49]
représenté par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 substituée, à l’audience par Me Henri DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [N] [S] [P] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 49]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, substituée à l’audience par Me Henri DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 19]
[Localité 48]
représentée par Madame [X] [R], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêté du 01 août 2017, la Préfète de l’Essonne a déclaré d’utilité publique au profit de la Société d’Economie Mixte du Val d’Orge (SORGEM) le projet d’aménagement de la [Adresse 63] sur le territoire des communes d'[Localité 52] et [Localité 49].
Par arrêté préfectoral du 11 juin 2018, ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de la SORGEM les parcelles dont celle cadastrée AB n°[Cadastre 39] d’une superficie de 940m² située lieudit [Adresse 63] à [Localité 52] et une emprise de 971m² sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 31] située lieudit [Adresse 34] à [Localité 52] et appartenant en indivision à Mme [O] [Z] épouse [P], Mme [T] [P] épouse [C] et M. [V] [P].
En l’absence d’accord d’indemnisation, la SORGEM a saisi le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire d’Evry par requête parvenue au greffe le 28 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, après transport sur les lieux le 05 décembre 2022, le juge de l’expropriation d’Evry a :
— DONNÉ ACTE aux parties de leur accord sur le nouveau plan de division foncière figurant dans le document d’arpentage du 4 novembre 2022 qui est annexé au jugement
— ANNEXÉ au jugement le PV de transport du 05 décembre 2022
— FIXÉ à la somme de 121.833 euros, en valeur libre, l’indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Mme [T] [P] épouse [C], M. [V] [P] et Mme [O] [Z] épouse [P] es qualité de propriétaires indivis, pour la dépossession de 86m² de la parcelle AB [Cadastre 37], de 344m² de la parcelle AB [Cadastre 39] et de 971m² de la parcelle AB [Cadastre 38] sises Lieudit [Adresse 63] et [Adresse 34] à [Localité 52]
— DIT que la somme de 121.833 euros se décompose de la manière suivante :
Indemnité principale : 42.030 euros (1.401m² x 30 euros/m²)
Indemnité de remploi : 5.203 euros
Indemnité de dépréciation du surplus : 38.000 euros (10% de la valeur de la maison)
Indemnité pour perte de clôture : 36.600 euros
— CONDAMNÉ la SORGEM à payer à Mme [T] [P] épouse [C], M. [V] [P] et Mme [O] [Z] épouse [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— CONDAMNÉ la SORGEM au paiement des dépens de la présente procédure.
La SORGEM a interjeté appel du jugement le 02 août 2023 en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a donné acte aux parties de leur accord sur le nouveau plan de division foncière.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Déposées au greffe le 02 novembre 2023 par la SORGEM, notifiées le 29 novembre 2023 (AR intimés le 01/12/2023 et AR CG le 04/12/2023) et au terme desquelles elle demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de référence au 18 octobre 2019, retenu une valeur de 30 euros/m² en valeur libre et fixé à la somme de 121.833 euros, en valeur libre, l’indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Mme [T] [P] épouse [C], M. [V] [P] et Mme [O] [Z] épouse [P] es qualité de propriétaires indivis, pour la dépossession de 86m² de la parcelle AB [Cadastre 37], de 344m² de la parcelle AB [Cadastre 39] et de 971m² de la parcelle AB [Cadastre 38] sises Lieudit [Adresse 63] et [Adresse 34] à [Localité 52].
Statuant à nouveau,
— FIXER la valeur du bien dont il s’agit à la somme de 18.169,90 euros (11 euros/m²) remploi compris ;
— DONNER ACTE à la SORGEM de ce qu’elle prendra en charge, à ses frais, la reconstitution de la clôture des expropriés ;
— CONDAMNER solidairement les membres de l’indivision [P] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ Adressées au greffe le 30 janvier 2024 par les indivis [P], intimés et formant appel incident, notifiées le même jour (AR appelant le 01/02/2024, AR CG le 02/02/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
— DÉCLARER les expropriés recevables et bien fondés en leurs écritures ;
En conséquence,
— LES Y RECEVOIR ;
— INFIRMER le jugement dont il est fait appel et FIXER l’indemnité de dépossession comme suit :
1. Indemnité principale :
Parcelle AB [Cadastre 39] : 344m² x 152,60 euros = 52.494,40 euros
Parcelle AB [Cadastre 38] : 971m² x 152,60 euros = 148.174,60 euros
Parcelle AB [Cadastre 37] : 86m² x 152,60 euros = 13.123,60 euros
Total : 213.792,60 euros
2. Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000 euros
15% de 5.000 à 15.000 euros = 1.500 euros
10% sur le reste = 19.879,26 euros
Total : 22.379.26 euros
o 3. Indemnité de dépréciation du surplus : 63.283 euros
o 4. Indemnité de clôture : 36.600 euros
TOTAL : 336.053,26 euros
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SORGEM (à payer) à Monsieur [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la SORGEM à payer aux expropriés une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SORGEM aux entiers dépens.
3/ Adressées au greffe le 29 février 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 06 mars 2024 (AR appelant et intimés le 08/03/2024) au terme desquelles il conclut qu’il plaira à la cour de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement de première instance sur les points suivants et :
FIXER la date de référence au 18 octobre 2019
FIXER le montant de dépossession à la somme de 42.030 euros
FIXER le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 5.203 euros
FIXER le montant de l’indemnité pour perte de clôture à la somme de 36.600 euros
— INFIRMER le jugement de première instance et REJETER l’octroi d’une indemnité pour dépréciation du surplus
A titre subsidiaire sur ce seul point, si la cour accordait une indemnité pour dépréciation du surplus,
— FIXER cette dernière à la somme de 42.000 euros (10% sur 3000 euros/m² x 140m²)
Soit :
— A titre principal une indemnité totale de 83.833 euros.
— Et à titre subsidiaire au cas où la Cour accorderait une indemnité pour dépréciation du surplus, une indemnité totale de 125.833 euros.
EXPOSÉ DES MOYENS DES PARTIES
LA SORGEM expose que :
Description des biens
Les parties se sont rapprochées en vue d’envisager les conditions d’un redécoupage et d’une réduction des emprises expropriées, afin de prendre en considération les objections de la division [P] quant aux inconvénients présentés par le découpage actuel de ces emprises ; ils se sont accordés sur un nouveau plan de division des parcelles cadastrées section AB [Cadastre 39] et AB [Cadastre 37] ; la SORGEM a fait établir un nouveau document d’arpentage ; il est donc demandé la confirmation du dernier jugement en ce qu’il a été donné acte aux parties de leur accord sur le nouveau plan de foncière figurant dans le document d’arpentage du 4 novembre 2022 annexé au jugement.
Sur la nécessaire infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la date de références et la situation urbanistique.
Le premier juge a écarté les dispositions de l’article L322-2 du code de l’expropriation et a fait primer les dispositions des articles L213-6 et L 2132-4 du code de l’urbanisme.
Or les dispositions de la loi ELAN du 23 novembre 2018 s’appliquent lorsqu’un bien est situé dans une Zac soumise au droit de préemption, la nouvelle règle spécifique de l’article L 322-2 du code de l’expropriation prime sur les textes susvisés du code de l’urbanisme.
La délibération du 25 novembre 2010 créant la [Adresse 63] étant antérieure de plus d’un an à l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique par arrêté du 17 janvier 2017, la date de référence doit être fixée à la date de publication de ladite délibération soit le 1er décembre 2010 ;A cette date, les parcelles expropriées sont situées en zone AU du PLU d’ [Localité 52] et elles ne sauraient recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l’article L322-3 du code de l’expropriation. En outre, les parcelles ne bénéficient pas par ailleurs d’une situation privilégiée, étant enclavées , ne se situant pas à proximité du centre-ville et n’étant pas raccordées aux réseaux.
Sur la nécessaire infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la détermination des indemnités.
Il est versé aux débats des termes de référence tous situés dans le périmètre de la [Adresse 63] et il convient d’infirmer le jugement qui a fixé la valeur des parcelles expropriées à 30 euros/m² en fonction de leur classement actuel en zone 1 AUp, en tenant compte de la destination future de cette zone à l’habitation et non aux activités économiques.
Les termes proposés confirment le bien-fondé de son offre, à savoir une valeur de 11 euros/m² en valeur libre.
Sur les demandes d’indemnités accessoires des expropriés.
1° sur la demande d’indemnisation pour dépréciation du surplus
Le premier juge a alloué aux expropriés une indemnité de dépréciation du surplus d’un montant de 38 000 euros correspondant à 10 % de la valeur du bâti invoquée par l’indivision [P].
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
En premier lieu, l’évaluation faite de la valeur de la maison à 380 000 euros apparaît douteuse.
Selon le document d’arpentage, la superficie totale expropriée ne sera plus de 1911 m² mais de 1419 m², représentant 40 % et non plus 54 % de la superficie de la propriété initiale.
Les expropriées continueront donc de bénéficier d’un terrain de plus de 2000 m² et d’un jardin d’une contenance encore supérieure à celle constatée sur les biens du marché local.
La partie expropriée en fond de terrain, qui correspond à la nouvelle parcelle AB [Cadastre 38], est constitué très majoritairement d’un terrain en friche uniquement séparé du jardin par une clôture, et qui ne constitue pas un élément de valorisation de la maison.
La perte des emprises prélevées apparaît entièrement indemnisée au titre de l’indemnité principale.
2° sur l’indemnité pour perte de clôture
La création de nouvelles clôtures sur l’ensemble des emprises expropriées sera prise en charge par la SORGEM dans le cadre de la réalisation de la [Adresse 63].
Le devis réalisé sur demande des expropriées d’un montant de 36 599,20 euros, intègre le coût de remplacement du portail battant situé en fond de parcelle, pour plus de 10 000 euros, alors que l’implantation d’un nouveau portail en fond de parcelle n’apparaît pas justifiée.
Il est donc demandé de donner acte à la SORGEM de ce qu’elle prendra à sa charge, à ses frais, la reconstitution de la clôture des expropriés.
L’indivision [P] répond que :
Sur la date référence à retenir
Par arrêt du 30 mars 2023 numéro 22 – 14.163, la Cour de cassation a jugé que quand une parcelle appartenait à la fois à une ZAC et à une zone de droit de préemption urbain, il convient d’appliquer les articles L 213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la situation d’urbanisme
Il ressort du règlement du PLU qu’à la date de référence, les terrains expropriés étaient en zone AUp.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la qualification du terrain à bâtir des parcelles AB [Cadastre 39] et AB [Cadastre 37] et AB [Cadastre 38]
La condition matérielle de la notion de terrain à bâtir s’agissant de l’insuffisance des réseaux n’étant pas remplie , le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la qualification de terrain à bâtir mais sera infirmé en ce qui concerne la constructibilité des parcelles.
Sur la qualification des terrains en situation privilégiée des parcelles AB [Cadastre 39] et AB [Cadastre 37] et AB [Cadastre 38].
La jurisprudence rappelle que ce sont les caractéristiques objectives de situation du bien qui permettent de qualifier le bien en situation privilégié telles que la facilité d’accès, la façade sur voie, la proximité plus ou moins grande des réseaux mêmes s’ils sont insuffisants, la proximité de la zone agglomérée qu’elle soit à usage d’habitation ou d’activité, ainsi que la proximité des équipements publics de superstructure et d’infrastructure.
En l’espèce, le terrain est en partie bâti et la maison d’habitation est reliée au réseau.
Le premier juge a commis une erreur de droit en écartant la qualification de terrain en situation privilégiée.
Les parcelles se situent à proximité immédiate d’un réseau Viaire dense, sont à proximité de terrain bâti ,sont incluses dans un lotissement, sont à proximité immédiate de la zone d’activité de [Localité 58] et de la zone artisanale de [Localité 61], de la zone industrielle [Localité 55] et [Localité 60] et sont situées près de différentes structures.
Les parcelles servant la [Adresse 63] sont des parcelles en situation très privilégiée.
Sur la valeur des parcelles.
Si l’on évalue le terrain comme étant égal à 70 % de la valeur d’un terrain à bâtir, cela conduit à une évaluation de 152,60 euros/m².
. S’agissant de la dépréciation du surplus.
L’expropriation a pour conséquence de réduire de manière très conséquente le jardin qu’est l’agrément principal de la maison.
. S’agissant de l’indemnité pour perte de clôture.
Les expropriées souhaitent choisir eux-mêmes la clôture de leur propriété.
Le jugement sera confirmé sur ce point
Le commissaire du gouvernement conclut que :
En application des articles L 213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme, les parcelles se situant à la fois dans le périmètre de la [Adresse 63] et dans une zone soumise au droit de préemption urbain ,la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant publics, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme de la commune d'[Localité 49] et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit le 18 octobre 2019.
A cette date, les parcelles se situent en zone 1Aup.
Elles se situent dans le périmètre de l’OAP [Adresse 63].
Les parcelles faute de remplir la première condition de l’article L 322-3 du code de l’expropriation ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir.
La proximité de l’urbanisation et des réseaux étant inhérente à une zone à urbaniser comme celle dans laquelle se situent les parcelles expropriées, cette proximité ne saurait leur conférer une situation privilégiée ; les prix au m² des terrains situés en zone AU se situent entre le prix au m² des terrains agricoles naturels et ceux de terrain à bâtir.
Contrairement à ce qu’affirme la SORGEM, le classement en zone 1Aup doit conduire à une appréciation de la valeur des terrains différente de celle d’un classement en zone AU, dont l’urbanisation est subordonnée à une modification ou révision du PLU.
Il est fourni une étude de marché des terrains en zone à urbaniser en annexe dont il ressort que les prix relevés dans des actes à vocation d’habitation vont de 30 à 40 euros/m² en valeur libre et que les termes de comparaison dans des Zac – ZAD à vocation d’activité font ressortir des prix situés dans une fourchette allant de 12 à 17,38 euros/m².
La partie expropriée se situant à la date de référence en zone 1AUp, correspondant au secteur mixte à dominante résidentielle de la [Adresse 63], est destinée à accueillir des constructions à usage principalement d’habitation ; il est donc proposé de retenir une valeur libre de 30 euros/m².
S’agissant de l’indemnité pour dépréciation du surplus , il ne semble pas que l’amputation de 1401 m² pour partie à usage de jardin entretenu correspondant aux parcelles AB [Cadastre 41] [Cadastre 42], en grande partie en nature de friches au fond de la propriété, séparé du jardin d’agrément par un grillage assorti d’une porte, caractérise une dépréciation de la maison.
Au regard d’une étude de marché de cession de maisons de superficie comparable dans un secteur géographique proche, il n’apparaît pas que les maisons avec les terrains les plus grands se vendent plus chers.
En outre, après l’expropriation, la maison conserve un terrain de grande superficie réparti tout autour du bâti et il est donc proposé à titre principal la réformation du jugement sur ce point.
A titre subsidiaire, si la cour accordait cette indemnité , il est proposé de retenir 10 % de la valeur de la maison sur la base d’un prix moyen arrondi à 3 000 euros/m² soit : 420 000 X 10 % = 42 000 euros.
Sur l’indemnité pour perte de clôture, au regard du devis produit par les expropriées, il est demandé de confirmer le jugement en octroyant une indemnité pour perte de clôture de 36 600 euros.
SUR CE, LA COUR
1- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 2 août 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la SORGEM du 2 novembre 2023, des indivis [P] du 30 janvier 2024 et du commissaire du gouvernement du 29 février 2024 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.
— Sur le fond
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifié qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l’expropriant fait fixer l’indemnité avant le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, à la date du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
1° sur la date de référence
Le premier juge a indiqué que les parcelles expropriées étant situées en zone de droit de préemption urbain, les dispositions de la loi ELAN n’étaient pas applicables, et que la date de référence est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant publics, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que le PLU de la commune d'[Localité 52] ayant été approuvé le 21 septembre 2006, modifié le 12 janvier 2011 et révisé le 25 septembre 2019 et exécutoire le 18 octobre 2019, la date de référence à retenir est le 18 octobre 2019.
La SORGEM demande l’infirmation sur le fondement de l’article L 322-2 du code de l’expropriation dans sa rédaction issue de article 9 de la loi dite ELAN numéro 2018 – 1021 du 23 novembre 2008 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Cependant, par arrêt du 30 mars 2023 numéro 22 – 14.163, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, que, lorsque le bien exproprié est situé à l’intérieur du périmètre d’une ZAC mentionnée à l’article L311-1 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la publication de l’acte créant la zone, s’il est antérieur d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ; que par dérogation, lorsque le bien exproprié, situé à l’intérieur du périmètre d’une telle zone, est soumis au droit de préemption urbain, il résulte de la combinaison des articles L213-3 a), et L213-6 du code de l’urbanisme que la date de référence prévue à l’article L322-2 précité est, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant publics, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, à la date de l’ordonnance expropriation du 25 juin 2018 portant transfert de propriété, les parcelles expropriées sont à la fois dans le périmètre de la [Adresse 63] et dans une zone soumise au droit de préemption urbain.
La commune d'[Localité 52] a institué par délibération numéro 112 – 2006 du 16 novembre 2006 un droit de préemption urbain sur les zones urbaines et urbanisées de la commune.
La date de référence est par conséquent, compte tenu de la situation du bien dans un périmètre de droit de préemption urbain, la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant publics, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Le PLU de la commune d'[Localité 52] a été approuvé le 21 septembre 2006, modifié le 12 janvier 2011 et révisé le 25 septembre 2019 ; la délibération du 25 septembre 2019 a été publiée et rendue opposable aux tiers le 18 octobre 2019.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu la date du 18 octobre 2019.
2° sur la situation d’urbanisme
A la date de référence, les parcelles se situent en zone 1AUp.
Il s’agit d’un secteur insuffisamment équipé, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements publics nécessaires (voirie et réseaux divers), programmées dans le cadre de l’opération d’aménagement [Adresse 63].
La zone 1AU comporte plusieurs secteurs sur la [Adresse 63].
Le jugement sera donc confirmé qui a exactement retenu le zonage 1AUp.
3° sur la qualification des parcelles expropriée
Le premier juge a indiqué qu’à la date de référence du 18 octobre 2019, les parcelles ne sont pas situées dans une zone constructible et ne peuvent donc pas se voir reconnaître la qualification de terrain à bâtir.
Aux termes de l’article L322-3 du code de l’expropriation, la qualification de terrain à bâtir, est réservée aux terrains qui un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure ou les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L322-2.
En outre, l’article L322-4 dispose que l’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L 322-3, la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf sur si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
De plus, les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas aux conditions de l’article L322-3 du code de l’expropriation sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L322-2.
Il en résulte que les conditions cumulatives exigées pour qu’une parcelle soit qualifiée de terrain à bâtir sont, d’une part, une constructibilité juridique attachée aux documents d’urbanisme opposable et, d’autre part, une constructibilité matérielle caractérisée par la desserte effective par l’ensemble des voies et réseaux (d’accès, réseau électrique, eau potable, réseau d’assainissement).
En l’espèce, les expropriés ne contestent pas que la qualification de terrains à bâtir ne puisse être retenue mais considèrent que c’est uniquement au motif que les parcelles sont situées dans une Zac qu’elles ne peuvent ainsi être qualifiées en raison de l’insuffisance des réseaux.
À la date de référence, l’emprise expropriée n’est pas située dans une zone constructible au document d’urbanisme bien qu’elle soit prélevée sur unité foncière bâtie donnant sur la rue et raccordée aux réseaux ; l’emprise expropriée constitue une bande sur le côté et un fond de jardin ; elle ne remplit donc pas la première condition de l’article L 322-3 du code de l’expropriation.
En tout état de cause, les expropriées ne contestent pas que la deuxième condition matérielle, à savoir l’insuffisance des réseaux s’appréciant au regard de la totalité de la Zac, n’est pas remplie.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a exactement écarté la qualification de terrains à bâtir.
Le premier juge a également écarté la qualification de situation privilégiée revendiquée par les expropriées en indiquant que même si les parcelles sont situées à proximité de terrains bâtis, elles ne sont pas desservies par les réseaux à la date de référence, et qu’elles sont classées en outre en emplacement réservé pour mixité sociale, ce qui constitue un élément de moins-value.
Les expropriées demandent l’infirmation en indiquant que le terrain est en partie bâti et que la maison d’habitation est reliée aux réseaux, que les parcelles sont situées à proximité immédiate d’un réseau dense composé notamment de la D 19 de la N 20 reliant directement la N104, sont à proximité de terrains bâtis et sont incluses dans un lotissement, sont également à proximité immédiate de la zone d’activité de [Localité 58] et proches de la zone artisanale de [Localité 61], de la zone industrielle [Localité 55], ou encore de la zone d’activité de [Localité 60] et sont situées près des différentes structures dont le centre hospitalier d'[Localité 52], de nombreuses enseignes de grande distribution ou encore des établissements scolaires.
Le commissaire du gouvernement considère que les parcelles ne peuvent être en situation privilégiée, puisque la proximité d’urbanisation et des réseaux est inhérente à une zone urbanisée, et que cette proximité ne saurait leur conférer une situation privilégiée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parcelles sont situées à proximité de terrains bâtis et sont incluses dans un lotissement, sont à proximité immédiate de la zone d’activité de [Localité 58], sont proches de la zone artisanale de [Localité 61], de la zone industrielle [Localité 55] et la zone d’activité de [Localité 60] et sont en enfin proches de différentes structures.
Il convient en conséquence de retenir la situation privilégiée des parcelles.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4° sur indemnité principale
A Sur les surfaces
Le premier juge a retenu une superficie totale de 1401 m².
La SORGEM fait état de 1419 m², les expropriées de 1401 m² et le commissaire du gouvernement également de 1401 m².
Il sera donc retenu une superficie de 1401 m² .
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B Sur la situation locative
Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
La fixation en valeur libre n’étant pas contestée par les parties, le jugement sera confirmé sur ce point.
C Sur la méthode
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode d’évaluation par comparaison n’étant pas contestée par les parties, le jugement sera confirmé sur ce point.
D Sur les références des parties
Après étude des références des parties, le premier juge a retenu une valeur unitaire libre de 30 euros/m².
La SORGEM se basant sur une date de référence et un classement en zone AU non retenus par la cour, demande l’infirmation du jugement pour voir retenir une valeur de 11 euros/m².
Les indivis [P] demandent également l’infirmation du jugement en sollicitant une valeur unitaire correspondant à 70 % de la valeur d’un terrain à bâtir, soit 152,60 euros/m².
Le commissaire du gouvernement demande la confirmation du jugement.
Il convient en conséquence d’examiner les références des parties :
a) Les références de la SORGEM
Elle invoque 17 références :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Superficie
Prix en euros
Prix en euros/m²
Zonage
Observations
T1
16 juin 2016
[Adresse 6] à [Localité 49]
AC n° [Cadastre 45]
1100
12 100
11
[Adresse 63]
Valeur libre
pièce n° 5
T2
24 mars 2017
[Adresse 70] à [Localité 49]
AC [Cadastre 25]
3649
47 440
11
[Adresse 63]
[Adresse 63]
valeur libre,
le surplus correspondant au dédommagement des aménagements effectués sur la parcelle par le vendeur
pièce n° 6
T3
5 décembre 2017
[Adresse 64] à [Localité 52]
AB n° [Cadastre 16]
854
8540
10
[Adresse 63]
[Adresse 63]
en valeur occupée
bail rural
pièce n° 7
T4
13 décembre 2011
[Adresse 46] et [Adresse 73] à [Localité 49]
AC N°[Cadastre 15] , AC N°[Cadastre 24] et AP N°[Cadastre 1]
7034
77 000
10,09
[Adresse 63]
AP n° [Cadastre 1] exploitée
AC n° [Cadastre 15] et AC n° [Cadastre 24] libres
pièce n° 8
T5
22 décembre 2017
[Adresse 69], [Adresse 71] et [Adresse 72] à
[Localité 49]
E n° [Cadastre 9], AP n° [Cadastre 47] et AC n° [Cadastre 32]
[Adresse 65]
[Adresse 65] à [Localité 52]
AB n° [Cadastre 14] et AB n° [Cadastre 35]
3651
105O
40 170
11 550
11
11
[Adresse 63]
libres
pièce n° 9
Occupés
T6
20 février 2017
[Adresse 54] à [Localité 49]
AE n° [Cadastre 13]
2370
26 070
11
Bail rural, l’exploitant agricole étant parti
pièce n° 10
T7
16 novembre 2018
[Adresse 46] et [Adresse 73] à [Localité 49]
AC n° [Cadastre 21] et AP n° [Cadastre 51]
5278
58 058
11
[Adresse 63]
acquisition à l’amiable par la SORGEM
zone AU
pièce n° 11
T8
jugement d’Évry du 10 décembre 2018
[Adresse 68] à [Localité 49]
AC n° [Cadastre 3]
21 264
12
[Adresse 63]
zone AU
pièce n° 12
La SORGEM invoque également 8 traités d’adhésion concernant des parcelles situées dans le périmètre de la [Adresse 63] :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Superficie
Prix en euros
Prix en euros/m²
Zonage
Observations
T9
21 octobre 2019
[Adresse 59] à [Localité 52]
AB n° [Cadastre 27] et AB n° [Cadastre 28]
830
9130
11
[Adresse 63]
zone AU
valeur libre
pièce n° 14
T10
26 novembre 2019
[Adresse 20] à [Localité 49]
AC n° [Cadastre 18]
1590
17 490
11
[Adresse 63]
AUi
valeur libre
pièce n° 15
T11
8 janvier 2020
[Adresse 7] à [Localité 49]
38
418
11
[Adresse 63]
zone AU
valeur libre
pièce n° 16
T12
7 février 2020
[Adresse 8] à [Localité 52]
981
10 791
11
[Adresse 63]
zone AU
valeur libre
pièce n° 17
T13
29 mai 2020
[Adresse 46] et [Adresse 71] à [Localité 49]
AC n° [Cadastre 17] et AP n° [Cadastre 45]
2621
23 353,11
8,91
[Adresse 63]
zone AUI
valeur occupée
pièce n° 18
T14
29 mai 2020
[Adresse 40] à [Localité 49]
AP n° [Cadastre 39]
940
8375,40
8,91
[Adresse 63]
zone AU
valeur occupée
pièce n° 19
T15
29 mai 2020
[Adresse 59] à [Localité 52]
2007
22 077
11
[Adresse 63]
zone AU
valeur libre
pièce n° 20
T16
29 mai 2020
[Adresse 30] à [Localité 49]
AC n° [Cadastre 23]
815
8965
11
[Adresse 63]
zone AU
valeur occupée
pièce n° 21
Elle invoque également un acte de vente du 11 décembre 2018, correspondant à un ensemble de 31 parcelles d’une surface totale de 45 067 m² sis à [Localité 52] acquise par la SORGEM auprès de la commune, parcelles de terrain, classées en zone AU, toutes situées dans le périmètre de la [Adresse 63], la parcelle cadastrée AB numéro [Cadastre 36] comportant une maison d’habitation et ses dépendances, destinées à être démolies, indemnité principale de 540 804 euros soit 12 euros/m² en valeur libre.
Les termes en zone AU, dont l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision de PLU ne sont pas comparables au bien exproprié en zone 1 AUP ; ils seront donc écartés.
Elle invoque enfin des jugements définitifs rendus le 11 janvier 2021 pour des parcelles situées dans le périmètre de la [Adresse 63] :
o RG 19/00 150 : 8,91 euros/m² en valeur occupée
o RG 19/00 158 : 9,91 euros/m² en valeur occupée
o RG 19/00 153 : 11 euros/m² en valeur libre
o RG 19/00 114 : 11 euros/m² en valeur libre
o RG 20/00 002 : 11 euros/m² en valeur libre
o RG 19/00 157 : 8,91 euros/m² en valeur occupée
o RG 19/00 113 : 11 euros/m² en valeur libre
o RG 19/00 101 : 11 euros/m² en valeur libre
o RG 19/00 105 : 8,91 euros/m² en valeur occupée
o RG 19/00 104 : 11 euros/m² en valeur libre
o RG 19/00 141 : 11 euros/m²en valeur libre
o RG 19/00 103 : 11 euros/m² en valeur libre
o RG 19/00 103 : 8,91 euros/m² en valeur occupée.
Ces jugements correspondent à une zone AU, non comparable au zonage du bien exproprié en zone 1 AUP ; ils seront donc écartés.
La SORGEM invoque enfin un acte de vente du 9 mars 2022, parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 26] sise [Adresse 8] à [Localité 49] d’une superficie de 1375 m², parcelle de terrain en terme de culture classée en zone AU dans le périmètre de la [Adresse 63], indemnité principale de 15 125 euros soit 11 euros/m² en valeur libre (pièce n°7).
Ce terme correspondant à un zonage différent, étant en zone AU, alors que les parcelles expropriées se trouvent en zone plus favorable 1AUp, sera écarté.
B ) Les références des indivis [P]
Ils invoquent un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2022 ayant considéré que la valeur d’un terrain à bâtir situé dans la [Adresse 63] à [Localité 52] de 218 euros/m² (pièce n°8) et ils demandent donc de retenir 70 % de cette valeur, soit 152,60 euros/m².
Cependant, cette méthode n’est retenue qu’à défaut de termes comparables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce terme sera donc écarté.
C) Les références du commissaire du gouvernement
Il indique qu’il s’agit d’une emprise sur une unité foncière bâtie constituée des parcelles AB [Cadastre 41], AB [Cadastre 42], AB [Cadastre 43], AB [Cadastre 44] et AB [Cadastre 31] se situant en totalité à la date de référence en zone 1AUp, constructible dans le cadre d’une opération d’ensemble et il propose d’effectuer l’évaluation selon la méthode par comparaison à partir de cessions de terrain en zone à urbaniser comparables.
Il propose une étude du marché des terrains en zone à urbaniser.
Il souligne que les prix relevés dans des ZAC à vocation d’habitation se situent dans une fourchette allant de 30 à 40 euros/ m² en valeur libre correspondant à des zones à urbaniser dans le cadre d’une opération d’ensemble dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la réalisation effective des équipements nécessaires( [Localité 53]) ; que les termes de comparaison cités dans les ZAC-ZAD à vocation d’activité ([Localité 67] et [Localité 57]) font ressortir des prix situés dans une fourchette allant de 12 à 17,38 euros/m² ; qu’il en ressort alors des prix différents au m² pour les terrains situés dans des ZAC à vocation résidentielle et pour ceux situés dans des actes à vocation d’activité ; que la parcelle expropriée se situe à date de référence en zone 1AUp, correspondant à un secteur mixte à dominante résidentielle de la [Adresse 63]. Elle est destinée à accueillir des constructions à usage principalement d’habitation ; que l’ensemble des constructions autorisées le sont sous condition qu’elles s’intègrent dans un schéma d’aménagement qui porte sur l’ensemble de la zone 1AUp identifiée au plan de zonage ; que le schéma devra respecter les orientations définies dans l’OAP [Adresse 63] afin de garantir une bonne insertion ; qu’il devra également prévoir la réalisation des équipements, infrastructures et réseaux nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble ; que la zone sera constructible dans le cadre d’une opération d’ensemble au fur et à mesure de la réalisation des équipements public nécessaires.
Au regard de ces éléments, il propose de retenir une valeur libre de 30 euros/m².
Les parcelles expropriées en situation privilégiée ne sont pas situées en emplacement réservé pour nécessité sociale et elles ne sont pas enclavées.
Au regard du zonage retenu 1AUp, la cour retient les prix correspondant aux Zac à vocation d’habitation ci-après, soit une fourchette allant de 30 à 40 euros/m².
Les parcelles expropriées en situation privilégiée ne sont pas situées en emplacement réservé pour nécessité sociale et elles ne sont pas enclavées.
Au regard des références retenues, il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu une valeur unitaire de 30 euros/m².
— Sur l’indemnité principale
L’indemnité principale est donc de :
1 401 m² X 30 euros/m²= 42 030 euros en valeur libre.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
— Sur les indemnités accessoires
1° Sur l’indemnité de remploi
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
20% entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros
15% entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros
10% sur le surplus soit : (42 030 – 15 000) x 10% = 2 703 euros
Soit un total de 5 203 euros.
Les modalités de calcul n’étant pas contestées par les parties, le jugement sera confirmé sur ce point.
2° Sur l’indemnité pour dépréciation du surplus
Le premier juge a alloué aux expropriées une indemnité pour dépréciation du surplus correspondant à 10 % de la valeur du bâti soit la somme de 38 000 euros.
La SORGEM demande l’infirmation du jugement au motif que l’évaluation faite de la valeur de la maison à 380 000 euros apparaît douteuse, que la superficie totale expropriée ne sera plus de 1900 m² mais de 1419 m², représentant 40 % et non plus 54 % de la superficie de la propriété initiale, que les expropriées continueront donc de bénéficier d’un terrain de plus de 2000 m² et d’un jardin d’une contenance encore supérieure à celle constatée sur des biens du marché local et que la partie expropriée en fond de terrain est constituée très majoritairement d’un terrain en friche physiquement séparé du jardin par une clôture qui ne constitue pas un élément de valorisation de la maison.
L’indivision [P] demande également l’infirmation du jugement en sollicitant une indemnité de dépréciation du surplus d’un montant de 63 283 euros au motif qu’il faut retenir une base d’un montant de 421 891,40 euros comme indiqué par le commissaire du gouvernement en première instance et un pourcentage de 15 %.
Le commissaire du gouvernement demande à titre principal de ne pas accorder l’indemnité pour dépréciation du surplus.
À titre subsidiaire, il propose une étude de marché, et de retenir un prix moyen arrondi à 3 000 euros/m², soit une indemnité de : 80 000 X 10 %= 42 000 euros.
L’indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d’expropriation partielle, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quelle que soit la nature du bien exproprié.
En l’espèce, les parcelles expropriées de 1401 m² représentent 40 % de l’unité foncière ; la propriété après expropriation ressort ainsi à 2096 m², le jardin étant réparti tout autour de la maison ; comme cela figure dans le procès-verbal de transport, l’amputation correspond aux parcelles AB [Cadastre 41] et [Cadastre 42], en grande partie en nature de friche au fond de la propriété (parcelles AB [Cadastre 38]), séparée du jardin d’agrément par un grillage assorti d’une porte.
L’importance de l’amputation de 1401m² a pour conséquence de réduire de manière conséquente le jardin qui constitue l’agrément de la maison, et les fenêtres de la façade Nord-Ouest de la maison donneront sur la future emprise expropriée alors qu’elles donnent actuellement sur un vaste espcace arboré ; ces éléments entraînent une moins-value pour la partie restante.
Il convient en conséquence d’allouer aux expropriées une indemnité pour dépréciation du surplus.
S’agissant de son montant, le commissaire du gouvernement propose une étude de marché de cession de maisons de superficie comparable dans un secteur géographique proche entre décembre 2021 et décembre 2022 de maisons de 120 à 160 m², construites entre 1960 et 1985, et dans un périmètre de 3 km autour du bien exproprié avec les références de publication :
CG 1 : 21 janvier 2022 : [Adresse 33] à [Localité 56], 3090,28 euros/m²
CG 2 : 19 décembre 2022 : [Adresse 12] à [Localité 66], 2903,7 euros/m²
CG 3 : [Adresse 22] à [Localité 62], de 2903,7 euros/m²
CG 4 : 25 février 2022, [Adresse 2] à [Localité 49], 3078,44 euros/m²
CG 5 : 21 octobre 2022, [Adresse 29] à [Localité 74],
2931,03 euros/m²
CG 6 : 4 mars 2022 : [Adresse 10] à [Localité 74], 3 353,46 euros/m².
Le prix moyen ressort à 3 078,44 euros/m².
La SORGEM et l’indivision [P] ne proposant pas d’autres termes, cette étude de marché qui n’est pas contestée sera retenue.
Il ressort de cette étude que les maisons avec les terrains les plus grandes ne se vendent pas plus chères.
En conséquence, il convient de retenir comme proposé par le commissaire du gouvernement 10 % de la valeur sur la base d’un prix moyen arrondi à 3000 euros/m².
L’indemnité pour dépréciation du surplus est donc de :
420 000 euros (valeur de la maison) X 10 %= 42 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
3° indemnité pour perte de clôture
Le premier juge a accordé aux expropriées une indemnité pour clôture sur la base de deux devis pour un montant de 36 600 euros
La SORGEM demande l’infirmation au motif qu’elle prendra en charge la création de nouvelles clôtures sur l’ensemble des emprises expropriées dans le cadre de la réalisation de la [Adresse 63].
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation les indemnités allouées couvrent l’intégrité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Le principe de l’indemnité pour la perte de la clôture n’est pas contesté par la SORGEM ; les expropriées demandent une indemnité à ce titre et ne donnent pas leur accord pour un donner acte pour une prise en charge par la SORGEM.
Au regard des devis versés (pièces 9, 10 et 12), le premier juge a exactement alloué aux expropriés une indemnité pour perte de clôture sur la base de ces devis pour un montant de 36 600 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
L’indemnité totale de dépossession par la SORGEM à l’indivision [P] est donc de :
42 030 euros (indemnité principale ) + 5 203 euros (qualité de remploi) + 42 000 euros (indemnité pour dépréciation du surplus)+ 36 600 euros (indemnité pour perte de clôture)= 125 833 euros en valeur libre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SORGEM à payer à Mme [T] [P] épouse [C], M. [V] [P] et Mme [O] [Z] épouse [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SORGEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la condamner sur ce fondement à verser à Madame [T] [P] épouse [C], Monsieur [V] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] une somme de 3000 euros.
— Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L 312-1 du code de l’expropriation.
La SORGEM perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 125 833 euros en valeur libre, l’indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Madame [T] [P] épouse [C], Monsieur [V] [P], Madame [O] [Z] épouse [P] es qualités de propriétaires indivis, pour la dépossession de 86 m de la parcelle AB [Cadastre 37],344 m² de la parcelle AB [Cadastre 39] et de 971 m² de la parcelle AB [Cadastre 38] sises lieu-dit [Adresse 63] et [Adresse 34] à [Localité 52] se décomposent comme suit :
— indemnité principale : 42 030 euros
— indemnité de remploi : 5 203 euros
— indemnité pour dépréciation du surplus : 42 000 euros
— indemnité pour perte de clôture : 36 600 euros
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute la SORGEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SORGEM à verser à Madame [T] [P] épouse [C], Monsieur [V] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SORGEM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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