Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 mars 2026, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 avril 2024, N° 20/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00615
N° Portalis DBVO-V-B7I- DHRW
GROSSES le
aux avocats
N° 44-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Mars 2026
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur, [Q], [X]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1]
de nationalité française, infirmier
domicilié :, [Adresse 1]'
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Madame, [G], [X] épouse, [O]
née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 1]
de nationalité française, fonctionnaire
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Madame, [C], [Z] veuve de M., [A], [X]
née le, [Date naissance 3] 1961 à, [Localité 4]
de nationalité française, retraitée
domiciliée :, [Adresse 4]
,
[Localité 2]
tous représentés par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉS
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :
Madame, [C], [X] divorcée, [I]
née le, [Date naissance 4] 1965
de nationalité française, conseillère financière
domiciliée :, [Adresse 5]
,
[Localité 5]
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen le 02 avril 2024, RG : 20/00513
Madame, [S], [X]
de nationalité française, ingénieur
domiciliée :, [Adresse 6]
,
[Localité 6]
Madame, [Y], [F] divorcée, [R] veuve de M., [K], [X]
de nationalité française, retraitée
domiciliée :, [Adresse 7]
,
[Localité 7]
ASSIGNÉES en APPEL EN CAUSE en leur qualité d’héritières de M., [K], [X]
toutes les trois représentées par Me Vincent DUPOUY, SCP DUPOUY, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Vincent DELPECH, SCP DELMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
A l’audience tenue le 25 février 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— fixé l’évaluation de la maison d’habitation sise, [Adresse 8] à, [Localité 8] (47), dépendant de la succession de, [H], [W] veuve, [X], à la somme de 120.000 euros et celle des meubles la garnissant à 20.000 euros ;
— fixé l’évaluation des terres agricoles d’une contenance de 15ha 52a et 67ca sises à, [Localité 8] (47), dépendant de la succession de, [H], [W] veuve, [X], à la somme de 340.000 euros et celle du matériel agricole à 17.000 euros ;
— débouté Mme, [C], [Z] veuve, [X], Mme, [G], [X] et M., [Q], [X] de leur demande de rapport à la succession du montant des parts sociales (1.558,50 euros) de la coopérative, [1] ;
— débouté Mme, [C], [Z] veuve, [X], Mme, [G], [X] et M., [Q], [X] de leur demande d’indemnité d’occupation à la charge de Mme, [C], [X] divorcée, [I] ;
— condamné M., [K], [X] à rapporter la somme de 61.000 euros à la succession au titre des sommes provenant du chèque de 35.000 euros et des virements d’un montant global de 26.000 euros ;
— dit que ces sommes ayant fait l’objet d’un recel successoral par M., [K], [X], il ne pourra prendre part au partage les concernant ;
— ordonné le rapport à la succession de, [H], [W] veuve, [X] de l’ensemble des sommes issues des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte auprès de la, [2] (dossier n°19-066584-21) et du, [3] (PREDIGE n°833 30194740732) ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation des modifications de la clause bénéficiaire de ces contrats ;
— débouté Mme, [C], [Z] veuve, [X], Mme, [G], [X] et M., [Q], [X] de leur demande en recel successoral desdites sommes à l’encontre de M., [K], [X] et Mme, [C], [X] divorcée, [I] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de, [H], [W] veuve, [X] décédée le, [Date décès 1] 2019 à, [Localité 9] ;
— désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et de Lot-et-Garonne, avec possibilité de délégation a charge pour lui d’en aviser le Tribunal et les parties dans les plus brefs délais ;
— dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision, ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée ;
— rappelé à ce titre que, par ordonnance du 5 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné sous astreinte la production de divers éléments dont notamment la comptabilité et les produits de l’exploitation des terres sises an lieudit ,"[Localité 10]" à, [Localité 8] (47), l’acte authentique d’acquisition par Mme, [C], [X] divorcée, [I] de sa maison personnelle à, [Localité 11] (47) ainsi que l’acte authentique de la revente de cette maison en 2018 ;
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément à l’article 1368 du code de procédure civile ;
— dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commissaire un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ;
— dit que, sauf accord amiable entre les parties dans le délai d’un an suivant la saisine du notaire liquidateur, la licitation de la maison d’habitation et des terres agricoles de, [Localité 12] (47) sera réalisée par ledit notaire sur la base des valeurs fixées par la présente décision réduite d’un quart ;
— dit qu’à default d’enchères suffisantes, le notaire liquidateur sera autorisé à baisser la mise à prix d’un tiers, puis de moitié ;
— désigné M. le président du tribunal judiciaire, en qualité de juge commis, pour surveiller ces opérations jusqu’à l’établissement du projet liquidatif ;
— dit qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— condamné M., [K], [X] et Mme, [C], [X] divorcée, [I] à payer à Mme, [C], [Z] veuve, [X], Mme, [G], [X] et M., [Q], [X], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le 11 juin 2024,, [K] et, [C], [X] ont interjeté appel intimant, [Q],, [G] et, [C], [Z] veuve, [X]. La déclaration d’appel vise expressément les chefs suivants :
— condamne M., [K], [X] à rapporter la somme de 61.000 euros à la succession au titre des sommes provenant du chèque de 35.000 euros et des virements d’un montant global de 26.000 euros ;
— dit que, ces sommes ayant fait l’objet d’un recel successoral par M., [K], [X], il ne pourra prendre part au partage les concernant ;
— ordonne le rapport à la succession de, [H], [W] veuve, [X] de l’ensemble des sommes issues des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte auprès de la, [2] (dossier n°19-066584-21) et du, [3] (« PREDIGE » n°833 30194740732) ;
— condamne M., [K], [X] et Mme, [C], [X] divorcée, [I] à payer à Mme, [C], [Z] veuve, [X], Mme, [G], [X] et M., [Q], [X], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont régulièrement conclu au fond :
— les appelants le 3 septembre 2024
— les intimés le 4 novembre 2024.
,
[K], [X] est décédé le, [Date décès 2] 2025 laissant pour lui succéder son épouse, [Y], [F] et sa fille Mme, [S], [X].
Par conclusions en date du 4 novembre 2024, les intimés ont formé incident et demandent au magistrat de la mise en état aux termes de leurs écritures du 6 janvier 2026 de :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’appel interjeté le 11 juin 2024 du jugement du Tribunal Judiciaire d’AGEN (47) du 2 avril 2024 faute d’exécution.
— ordonner la poursuite sous le n°RG 24-00615 de l’appel reconventionnel des intimés, [C], [Z],, [G] et, [Q], [X] ainsi que l’appel de Mme, [C], [T] et
— condamner les consorts, [K] et, [C], [X] à verser la somme de 2.000 € à chacun des intimés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Ils font valoir que l’exécution provisoire est de droit ; qu’un notaire a été désigné et qu’il a entamé les opérations de partage, et que les appelants n’exécutent pas les condamnations prononcées contre eux.
Par conclusions en date du 5 février 2026, Mme, [C], [X], Mme, [Y], [F] et sa fille Mme, [S], [X] intervenant volontairement en qualité d’héritières de, [K], [X], demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme, [C], [Z] veuve, [X],, [G] et, [Q], [X], de leur demande de radiation de l’appel et de caducité de la déclaration d’appel.
— condamner Mme, [C], [Z] veuve, [X], Mme, [G], [X] et M
,
[Q], [X] ensemble à régler à Mme, [C], [X] divorcée, [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, les condamnations prononcées sont des 'rapports à succession', elles n’ont donc pas pour effet un transfert de fonds, à la 'succession’ qui n’a pas de personnalité juridique. Il s’agit d’une opération de compte qui trouvera son plein effet au moment de la liquidation des droits des parties par le notaire désigné.
L’exécution provisoire n’a donc pas pour effet de mettre à la charge des appelants un acte positif d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu de constater une inexécution et d’ordonner la radiation.
Les intimés succombent et supportent les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est en état d’être plaidée au fond, il convient de la fixer à l’audience du mercredi 2 septembre 2026 pour plaidoirie et à l’audience du mercredi 10 juin 2026 pour clôture.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Condamnons les consorts, [Q],, [G] et, [C], [Z] veuve, [X] à payer aux consorts, [C], [X],, [Y], [F] et, [S], [X] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixons l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 2 septembre 2026 à 14 h 00 et disons que l’instruction du dossier sera close à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 09 h 00,
Condamnons les consorts, [Q],, [G] et, [C], [Z] veuve, [X] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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