Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 février 2025, N° 20/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZC
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00573
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [1]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [Q] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL [1] (la société) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (URSSAF).
Une lettre d’observations du 19 août 2019 a été adressée à la société, laquelle a formé des observations par courrier du 25 septembre 2019.
Par courrier en date du 27 novembre 2019 l’URSSAF a maintenu le redressement dans sa totalité. Elle a ensuite mis en demeure la société d’avoir à s’acquitter des cotisations redressées d’un montant total de 227 209 euros (ramenés à 226 037 euros compte tenu d’un crédit de 1172 euros) mais également des majorations de retard provisoires pour 20 070 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF puis, en l’absence de réponse, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, compétent.
Par un jugement en date du 15 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société à verser à l’URSSAF Ile de France une somme de 226 035 euros à titre de rappel de cotisations pour la période 2016-2018 et à une somme de 20 720 euros au titre des majorations de retard,
— condamné la société aux dépens de la présente instance,
— condamné la société à verser à l’URSSAF Ile de France une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
in limine litis:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée au titre de l’avis de contrôle en date du 26 avril 2019, condamné la société au paiement de la somme principale d’un montant de 226 035 euros en rappel de cotisations pour la période 2016-2018 et à une somme de 20 720 euros au titre des majorations de retard,
Statuant de nouveau :
— de prononcer la nullité de l’avis de contrôle en date du 26 avril 2019 et d’annuler le redressement pour un montant de 227 207 euros et la somme de 20 720 euros au titre des majorations de retard,
— de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement d’un montant de 247 929 euros.
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure, condamné la société [1] au paiement de la somme de 226 035 euros de cotisations et 20 720 euros au titre des majorations de retard.
Statuant de nouveau :
— de prononcer la nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure,
— d’annuler la procédure de redressement et le redressement pour un montant principal de 227 209 euros et 20 720 euros de majorations,
— de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement d’un montant de 247 929 euros soit en principal la somme de 227 2029 euros.
A titre susbidiaire sur le fond :
1) sur le redressement au titre des sommes portées sur les bulletins de salaires exonérées et non justifiées
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à la somme de 2 091 euros,
Statuant de nouveau
— de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement d’un montant de 2 091 euros à l’encontre de la société [1] et majorations de retard,
2) sur le redressement au titre du remboursement de frais de repas au réel non justifiés:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 3 316 euros à l’URSSAF,
Statuant de nouveau :
— de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement d’un montant de 3 316 euros à l’encontre de la société [1] et majorations de retard,
3) sur le redressement au titre des rémunérations non déclarées: rémunération de Monsieur [X] non soumises à cotisations:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 35 685 euros à l’URSSAF,
Statuant de nouveau :
— de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement d’un montant de 35 685 euros à l’encontre de la société [1] et majorations de retard.
4) sur le redressement au titre de rémunérations non déclarées/ non soumises à cotisations:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 57 173 euros à l’URSSAF,
Statuant à nouveau
— de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement d’un montant de 57 173 euros à l’encontre de la société et majorations de retard.
5) Sur le redressement au titre des rémunérations non déclarées/ neutralisation des rémunérations pour absences non justifiées:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 128 942 euros à l’URSSAF,
Statuant à nouveau:
— de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 128 942 euros à l’encontre de la société et majorations de retard.
— de condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
6) sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau
— de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAFdemande à la cour:
— de prononcer la jonction des recours ouverts sous les numéros 25/731 et 25/833
— de déclarer la société recevable mais mal fondée en ses appels;
— de l’en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social de Pontoise en date du 18 février 2025;
— de déclarer parfaites les opérations de contrôle, la lettre d’observations, la mise en demeure, subséquente et tous les actes y afférents,
— de déclarer bien fondés les chefs de redressement contestés,
— de confirmer la condamnation de la société au paiement des cotisations redressées à hauteur de 226 307 euros augmentées de 20 720 euros de majorations de retard provisoires,
— de condamner la société à verser à l’URSSAF une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/731 et 25/833:
Les recours tendent aux mêmes fins et opposent les mêmes parties. Il convient d’ordonner la jonction des instances.
Sur la régularité de la procédure:
La société soulève plusieurs moyens afin d’obtenir la nullité de la procédure de recouvrement. Elle soutient tout d’abord que l’avis de contrôle du 26 avril 2019 renvoie au site internet de l’URSSAF pour consulter la charte du cotisant alors que la charte n’apparaît pas sur le site, ce qui constitue un manquement à une formalité substantielle.
Elle fait valoir ensuite que la mise en demeure du 28 janvier 2020 indique au sujet de la nature des cotisations la mention ' régime général’ et au titre des cotisations un astérisque avec un renvoi à la mention ' incluses contribution d’assurance chômage cotisations AGS'.
Elle affirme que la seule mention régime général figurant dans la mise en demeure pour indiquer la nature et la cause des montants réclamés est erronée et insuffisante ce qui a pour effet d’entraîner la nullité de la mise en demeure.
Elle précise qu’il ressort de la lettre d’observations que la CSG et la CRDS sont réclamées à de nombreuses reprises dans la lettre d’observations mais que la mise en demeure ne mentionne pas la CSG et la CRDS alors que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ne sont pas des cotisations mais des impôts. Elle soutient que la mise en demeure aurait dû mentionner la CSG et la CRDS.
Elle ajoute que le détail de calcul de la CSG et de la CRDS ne figure pas non plus dans la mise en demeure, que la mise en demeure est non motivée et non compréhensible.
La société fait état d’une différence de deux euros entre la somme réclamée dans la lettre d’observations ( 227 209 euros) et la mise en demeure (227 207 euros) ce qui doit entraîner la nullité de la mise en demeure.
L’appelant met également en avant l’existence de deux versements mentionnés dans la mise en demeure, le premier d’un montant de 513,49 euros du 15 juillet 2019 et le second d’un montant de 658,51 euros du 16 juillet 2029 qui ne figurent pas dans la lettre d’observations du 19 août 2019 alors même qu’il sont antérieurs à son émission. Elle fait valoir que la compréhension des montants réclamés doit être globale et concerne donc aussi les sommes portées à son crédit, que la mise en demeure ne correspond pas à la lettre d’observations ce qui doit entraîner la nullité de la mise en demeure et du redressement.
Elle fait également valoir que la mise en demeure ne mentionne pas le numéro de référence de la lettre d’observations, qu’elle est également irrégulière de ce fait.
La société soutient enfin que la lettre d’observations est irrégulière car elle ne mentionne pas la consultation des notes de frais de repas et ne précise pas la date de clôture comptable des bilans, comptes de résultat grand livre.
L’URSSAF expose que l’avis de contrôle qui précise les moyens d’accès à la charte du cotisant est régulier. Elle affirme que la mise en demeure qui précise la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte échappe à toute critique. Elle soutient qu’en l’espèce la mise en demeure contient toutes les mentions exigées par les textes.
Elle fait valoir que la différence de montant de 2 euros résulte d’un arrondi et n’entraîne pas la nullité de la mise en demeure litigieuse, que la cour de cassation ne fait pas de la présence de versements sur la mise en demeure venant en déduction des sommes dues une cause de nullité de la mise en demeure.
Elle soutient que la motivation de la lettre d’observations est suffisante au regard de la jurisprudence dans la mesure où les textes sont mentionnés, il est fait référence aux manquements reprochés à la société avec mention des documents consultés, les bases sont clairement indiquées dans un tableau en conclusion de chaque chef de redressement et le mécanisme de calcul des cotisations détaillé.
Sur ce :
Sur la régularité de l’avis de contrôle:
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
En l’espèce, l’avis de contrôle du 26 avril 2019 indique : « Je vous informe qu’un document intitulé 'charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site https://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »
Ces modalités sont destinées à permettre à l’entreprise contrôlée d’avoir accès à cette Charte, soit par elle-même, soit en sollicitant un format papier auprès de l’URSSAF. La société n’a pas demandé à l’URSSAF de lui envoyer la Charte par courrier, manifestant ainsi la disposition d’un équipement informatique suffisant pour une telle recherche et sa compétence informatique lui permettant de retrouver cette information sur le site Internet de l’URSSAF.
Les manoeuvres nécessaires sur le site pour accéder à la charte du cotisant ne paraissent pas nécessiter de connaissances particulièrement approfondies en informatique pour une entreprise de la taille de la société.
En outre, une case destinée à la recherche permet de trouver cette Charte facilement, même en 2019 et même pour un débutant en informatique.
Le texte susvisé n’impose pas un lien direct vers la charte mais seulement une adresse pour la retrouver.
En conséquence, les informations portées sur l’avis de contrôle étaient suffisantes pour avoir accès à la Charte du cotisant contrôlé et l’URSSAF n’a pas manqué à ses obligations d’information.
Sur la validité de la lettre d’observation et de la mise en demeure:
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, l’une et l’autre applicables au litige :
Selon le second de ces textes, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations, corrigés le cas échéant, à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En outre, la mise en demeure qui comporte, s’agissant de la nature des cotisations appelées, les seules mentions 'régime général’ sans précision sur la branche ou le risque concerné, et la mention 'incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS', figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (2ème Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645)
En l’espèce, la mise en demeure en date du 28 janvier 2020 mentionne le motif de la mise en recouvrement : 'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 19/08/2019 article R. 243.59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations 'régime général', le montant des cotisations dues (227 209 euros), les majorations de retard (20 720), et la somme totale due (247 929 euros). La colonne 'cotisations’ comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante : '(*) incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS'.
La lettre d’observations du 19 août 2019 comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année.
Elle précise notamment les sommes dues au titre :
— des sommes portées sur les bulletins de salaire qualifiés de frais professionnels exonérées et non justifiées,
— des frais professionnels et/ou d’entreprise non justifiés -remboursement de frais de repas au réel,
— des rémunérations non déclarées: rémunérations de M. [X] [Z] non soumises à cotisations,
— des rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations;
— des rémunérations non déclarées: neutralisation des rémunérations pour absences non justifiées;
Il convient de relever que le montant total du redressement mentionné dans la lettre d’observations (227 207) est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans la mise en demeure du 28 janvier 2020.
La différence de deux euros invoquée par la société est insignifiante et n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure.
Il en est de même de l’absence de mention dans la lettre d’observations des versements effectués par la société dès lors que ceux-ci ont bien été précisés dans la mise en demeure.
Contrairement à ce que soutient la société le numéro de référence de la lettre d’observation n’est pas nécessaire dès lors qu’elle est clairement identifiable. Tel est bien le cas en l’espèce. Une seule lettre a été adressée à la société suite au contrôle et la date de la lettre d’observations figure dans la mise en demeure.
La lettre d’observations rappelle que l’assiette des contributions des cotisations dues pour les régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires est déterminée par l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du Code du travail et par l’article L. 3253-18 du code du travail. Elle est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers, de l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle conclut que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et AGS d’un montant total de 227 2027 euros
Il s’ensuit que la mise en demeure, qui fait référence à la lettre d’observations détaillant elle-même l’ensemble des cotisations et contributions rappelées, permettait à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte qu’il est inopérant de faire valoir, au regard des exigences de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, que la nature des cotisations exigées est liée aux différentes couvertures assurées par le régime social ou encore que certaines sommes rappelées seraient constitutives de contributions et non de cotisations.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte qu’elle apparaît régulière.
Par ailleurs la lettre d’observations précise au titre du chef de redressement portant sur les ' frais professionnels et/ ou d’entreprise non justifié s- remboursement de frais de repas au réel’ que l’URSSAF a examiné les notes de frais de restauration.
La loi n’impose aucun formalisme particulier à la mention de cette consultation. Le fait d’avoir omis ces pièces dans la liste des documents consultés est sans incidence puisque la lettre d’observations est claire sur le fait que ces pièces ont été consultées.
Le moyen est donc également inopérant.
De même la lettre d’observations permet de connaître sans aucune difficulté la date de clôture comptable des bilans, comptes de résultat grand livre consultés aucun formalisme n’imposant que cette date figure au titre de la liste des documents consultés.
Les moyens tendant à la nullité de la mise en demeure et de la lettre d’observation seront rejetés.
Sur le fond :
Sur le redressement au titre des sommes portées sur les bulletins de salaire exonérées et non justifiées:
La société soutient que les sommes de 3 925 euros et 950 euros réintégrées par l’URSSAF dans l’assiette de cotisations l’ont été à tort car elles correspondent à des frais professionnels, qu’aucun justificatif n’est à apporter car il s’agit de remboursement forfaitaire expressément admis sans justificatifs.
L’URSSAF expose que quel que soit le mode d’indemnisation, la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur et qu’elle ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être soumis à cotisations toutes les sommes versées et les avantages accordés en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaire sou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autre avantages en argent ou en nature.
Sont en revanche exclues de l’assiette des cotisations;
— les dépenses avancées pour le compte de l’entreprise et assimilées à des charges normales d’exploitation exposées de manière exceptionnelle,
— les sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Aux termes de ce texte, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur; l’employeur est alors tenu de produire les justificatifs y afférents ; soit sur la base d’allocations forfaitaires; dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté. Néanmoins l’employeur reste tenu de rapporter la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnnels.
En l’espèce l’URSSAF indique dans la lettre d’observations : ' en dépit des demandes réitérées sur place, puis par mail du 29/05/2019 et courrier recommandé avec accusé de réception du 05/06/2019, tous deux réceptionnés par l’employeur, aucun justificatif probant actant de la valorisation des sommes allouées et de leur caractère strictement professionnel n’a été communiqué à l’inspecteur soussigné'.
Les premiers juges ont confirmé le redressement de ce chef en relevant qu’aucune pièce justificative n’avait été produite.
En cause d’appel la société ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels, ne faisant état que de considérations générales.
Le redressement au titre des sommes portées sur les bulletins de salaire exonérées et non justifiées sera maintenu.
Sur le redressement au titre de remboursement de frais de repas au réel non justifiés:
La société fait valoir que les sommes réintégrées au titre de notes de restaurant sur l’année 2017 et 2018 correspondent à des repas d’affaires dans l’intérêt de la société liés au développement de la politique commerciale de l’entreprise qui sont exceptionnels et non récurrents. Elle indique que la moyenne mensuelle s’élève à la somme de 320 euros ce qui n’est pas excessif au regard du chiffre d’affaires HT qui s’élève à la somme de 1 911 031 euros.
Elle ajoute que l’URSSAF a conditionné l’exonération de charges sociales à des conditions d’identité et de qualité des bénéficiaires et d’une situation de réception alors que les textes n’en font pas état.
L’URSSAF fait valoir que la société n’a pas démontré pour chaque note de restauration le caractère strictement professionnel de la dépense (lieux de déplacements sur chantier, contexte de réception évoqué sans justificatifs des noms des clients ou sociétés invitées), qu’à la lecture des notes de restaurant présentées certaines notes de frais prises en charge étaient afférentes à des restaurants proches du lieu du siège social et ne constituaient pas intrinsèquement des restaurants dits d’affaires impliquant des frais de réception (Burger King, [2], pizza à emporter, boucherie) qu’enfin certaines notes de frais précisaient la consommation de menus enfants ou étaient des frais engagés le week end.
Sur ce :
Lors du contrôle l’inspecteur de l’URSSAF a considéré que la société prenait en charge des dépenses de restaurant dont la nature professionnelle n’était pas démontrée.
Elle relève aux termes de sa lettre d’observations qu’il n’est pas justifié de circonstances de fait et pièces certaines et probantes, de l’identité et de la qualité des bénéficiaires, d’une situation avérée de déplacements professionnels ou de réception.
Elle fait valoir également avec raison que l’explication d’un déjeuner sur un lieu de chantier se heurte au constat du versement d’une indemnité de panier destiné à financer la restauration hors siège social.
Il sera relevé également que parmi les factures produites certaines concernent des enseignes de restauration rapide ou de vente à emporter au sein desquelles il ne peut être soutenu que se tiennent des repas d’affaire.
L’URSSAF relève également que certaines des factures contiennent la mention de menus enfants incompatibles avec l’affirmation selon laquelle les frais seraient professionnels.
Les moyens de défense qui ont trait à a fréquence des repas et au montant cumulé de ces repas au regard du chiffre d’affaire sont inopérants.
Le redressement au titre des remboursements de frais de repas au réel non justifiés sera maintenu.
Sur le redressement au titre de rémunérations non déclarées de M. [X] ( chef de redressement n°3):
La société fait valoir que les sommes versées à M. [X] avant sa date d’embauche constituent des acomptes sur salaire et des frais professionnels.
L’URSSAF expose que la société n’est pas en capacité de justifier de la nature ni des motifs d’exonération des cotisations sociales.
Sur ce :
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général; les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme la nature ou la validité de leur contrat. Pour le calcul des cotistaions et contributions sociales, sont considérées somme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.'
En l’espèce dans sa lettre d’observations l’URSSAF relève que l’examen conjoint de la comptabilité du dossier permanent et des bulletins de salaire de M. [X] [Z], embauché le 01/07/2016, révèle que des sommes lui ont été attribuées et notamment antérieurement à sa date d’embauche, qu’il n’est pas démontré que les sommes enregistrées en comptabilité en solde débiteur du compte 421 constituent des avances sur salaire ou sur frais professionnels à récupérer.
Des justificatifs ont été demandés par mail du 29 mai 2019 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juin 2019.
Aucun justificatif n’ a été présenté par l’employeur qui n’a pas été en capacité de justifier la nature des sommes enregistrées ni les motifs d’exonération des cotisations sociales.
Aucun élément n’a été apporté par la société durant la phase contradictoire ou en première instance. Aucun élément ou argumentaire nouveau n’est produit en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de ses demandes.
Sur le redressement au titre des rémunérations non déclarées/ rémunérations non soumises à cotisations ( chef de redressement n° 4):
La société soutient que les montants portés au compte 421 sur lesquels l’URSSAF a procédé à un rappel de cotisations d’un montant de 57 173 euros correspondent à des acomptes sur salaires et frais professionnels. Elle ajoute que pour ce chef de redressement ainsi que pour le précédent, l’URSSAF a repris en 2017 les sommes déjà imposées et 2016 et 2018 celles déjà imposées en 2017.
L’URSSAF expose que des sommes ont été attribuées à certains salariés sans que la société ait eu la capacité d’en justifier la nature et les motifs d’exonération des cotisations, que les redressements contestés trouvaient leur fondement sur des constats strictement comptables issus des grands livres de clôture comptable 2016, 2017 et 2018 et de l’étude de concordance entre les opérations comptables enregistrées et les déclarations sociales que la société avait effectuées sciemment auprès de l’URSSAF, qu’il en est résulté une réintégration fondée sur des anomalies constatées et des dispositions légales dont la société a eu connaissance dans la lettre d’observations; que le chiffrage contesté y était clairement identifié.
Sur ce:
L’URSSAF a fait le constat d’une discordance entre les rémunérations nettes à verser et les sommes allouées par virement ou par chèque bancaire. L’employeur n’a pas été en capacité d’en justifier la nature ni les motifs d’exonération des cotisations sociales. Il n’est pas démontré que les sommes enregistrées en comptabilité en solde débiteur du compte 421 constituent des avances ou acomptes sur salaire à déduire ou des frais professionnels remboursés.
Aucun justificatif n’a été produit par la société au cours de la phase contradictoire malgré une demande par mail du 29 mai 2019 puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juin 2019.
Sont concernés :
pour 2016:
— M. [H] [I] [M], sommes issues du compte 421 non justifiées: 3 241,86 euros
pour 2017:
— M. [A] [D], sommes issues du compte 421 non justifiées: 1747,54 euros
— M. [H] [I] [M], sommes issues du compte 421 non justifiées: 5 338,65 euros
— M. [S] [J] [G], sommes issues du compte 421 non justifiées: 678,66 euros.
Total 2017, sommes redressées en base totalité et plafond: 7 764,85 euros
pour 2018:
— M.[A] [W]: sommes issues du compte 421 non justifiées: 736,62 euros
— M. [L] [N], sommes sissues du compte 421 non justifiées: 35 717,40 euros ( et 23 248 en base plafonnée)
— M. [H] [I] [M], sommes issues du compte 421 non justifiées: 12 711,29 euros
— M. [S] [J] [G], sommes issues du compte 421 non justifiées: 8 555,44 euros
— M. [B] [O] [Y], sommes issues du compte 421 non justifiées : 32 984,64 euros
— M. [T] [E], sommes issues du compte 4210025 non justifiées et libellées pour chacune [K] [V] nom non mentionné sur les déclarations sociales nominatives : 10 729,96 euros.
Total 2019, sommes redressées: 101 435,35 euros en base totalité et 88 966 euros en base plafonnée.
Ces constats ont entraîné les régularisations suivantes :
1 724 euros pour l’année 2016, 4193 euros pour l’année 2017 et 51 256 euros pour l’année 2017.
Le détail du calcul figure dans les tableaux contenus dans la lettre d’observations qui précise l’année, la catégorie de personnel, le type, la base totalité, le taux totalité, la base plafonnée, le taux plafond et le montant de la cotisation.
Il en résulte que le chiffrage est précis, détaillé et clairement identifié; la société était en mesure de se défendre.
La société n’a pas produit durant la phase contradictoire ou au cours de la procédure judiciaire les justificatifs demandés par l’URSSAF ou contesté de manière pertinente le chiffrage effectué par l’URSSAF.
En particulier elle ne démontre pas que l’URSSAF ait imposé deux fois les même sommes comme elle l’allègue.
Aucun élément ou argumentaire nouveau n’est produit en cause d’appel.
Le moyen sera rejeté et le jugement de première instance confirmé en ce qu’il a validé le redressement au titre du chef de redressement n° 4.
Sur le cinquième chef de redressement: rémunérations non déclarées: neutralisation des rémunérations pour absences non justifiées:
La société fait valoir que le congé sans solde ne fait l’objet d’aucun formalisme, que l’URSSAF n’a pas constaté la présence des salariés pendant les périodes d’absences autorisées et qu’il lui appartient de rapporter la preuve que les absences mentionnées sur les fiches de paie n’en étaient pas, ce qu’elle ne fait pas.
Elle soutient que la commission de recours amiable et le tribunal ont inversé la charge de la preuve en retenant qu’elle ne justifiait pas de la réalité des absences.
Elle affirme que l’URSSAF n’a pas tiré les conséquences de ses constatations relatives à l’emploi de sous traitants pour pallier les absences de ses salariés. Enfin elle affirme que la juridiction ne peut se prononcer sans avoir appelé les salariés concernés dans la cause s’agissant d’une requalification de leur temps de présence.
L’URSSAF concède que le congé sans solde n’obéit pas à des règles probatoires strictes mais elle soutient qu’il doit néanmoins pouvoir être prouvé en cas de contrôle des organismes en charge de la bonne application de la législation du travail, des contributions fiscales ou des organismes de protection sociale.
Elle soutient qu’en l’absence de justificatifs l’inspecteur a considéré que les déductions de salaire devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Elle ajoute avoir demandé en vain à l’employeur d’expliciter année par année les procédures manuscrites de constat et d’approbation des absences et les modalités de planification des travaux facturés mises en place afin de pallier les absences régulières mensuelles de chaque salarié employé.
Sur ce :
Il n’est pas contesté que la demande de congés sans solde n’impose dans les rapports entre salariés et employeurs aucun formalisme particulier;
En revanche la société doit être en mesure de justifier à l’égard de l’URSSAF de la réalité du congé sans solde accordé et ce d’autant plus qu’en l’espèce les rémunérations théoriques neutralisées des absences ' congés sans solde’ sont excessivement importantes puisqu’elle se sont élevées :
— pour 2016 à 81 591 euros pour une masse salariale de 108 391 euros
— pour 2017 à 86 109 euros pour une masse salariale de 186 529 euros
— pour 2018 à 84 793 euros pour une masse salariale déclarée de 188 977 euros.
Ainsi depuis 2016 les rémunérations théoriques neutralisées s’élèvent à plus de la moitié de la masse salariale sans aucun justificatif.
L’inspecteur a également demandé à l’employeur de justifier des procédures manuscrites de constat et d’approbation des absences et des modalités de planification des travaux facturés mises en place afin de pallier les absences régulièresde chaque salarié employé.
Or, la société n’a produit aucun élément.
Dès lors les premiers juges n’ont pas inversé la charge de la preuve en considérant que la société ne rapportait pas la preuve de la réalité des congés sans solde.
Enfin il n’y pas lieu d’appeler les salariés concernés dans la cause puisque le litige n’intéresse pas la qualification de leur contrat de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise disposition par arrêt contradictoire:
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/00731 et 25/00833
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 18 février 225 ( RG 20/00573) dans l’ensemble de ses dispositions déférées à la Cour;
Y ajoutant :
Déboute la société [1] de sa demande tendant à la nullité de l’avis de contrôle;
Déboute la société [1] de ses demandes tendant à la nullité de la lettre d’observations et de la mise en demeure:
Condamne la société [1] aux dépens d’appel
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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