Infirmation partielle 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 oct. 2023, n° 21/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 289/23
N° RG 21/01615
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RN3K
M. [O], [W], [H] [A]
C/
M. [H] [A]
Mme [V] [A] épouse [C]
Mme [N] [A] épouse [G]
Mme [R] [A] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 3 octobre 2023 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O], [W], [H] [A]
né le 03 Avril 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [V] [A] épouse [C]
née le 05 Août 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [N] [A] épouse [G]
née le 22 Août 1962 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [R] [A] épouse [P]
née le 01 Avril 1969 à MACHECOUL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [A]
né le 29 Avril 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, n’ayant pas constitué avocat
****
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [A] est décédé à [Localité 5] ([Localité 9]-Atlantique) le 24 novembre 2015, laissant pour lui succéder, suivant attestation de dévolution de succession du 28 mars 2018, son conjoint survivant, Mme [M] [T], ainsi que les cinq enfants du couple :
— M. [O] [A],
— M. [H] [A],
— Mme [V] [A] épouse [C],
— Mme [N] [A] épouse [G],
— Mme [R] [A] épouse [P].
[M] [A] est décédée à [Localité 5] le 26 août 2016, laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec [O] [A].
Par suite de la vente des biens immobiliers dépendant de la succession, le relevé de compte de la succession en date du 1er octobre 2018 fait apparaître un actif net de succession à répartir à parts égales entre les cinq héritiers à hauteur de 244.331,55 euros.
Aucun partage amiable n’a pu aboutir, l’aîné des enfants, M. [O] [A], ayant par courrier adressé au notaire en date du 6 février 2018, entendu faire valoir l’existence d’une créance de salaire différé que ses cohéritiers ont refusé de reconnaître.
Par actes d’huissier des 5 et 27 février 2019, M. [O] [A] a fait assigner son frère et ses trois s’urs devant le tribunal de grande instance de Nantes en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et en paiement d’une créance de salaire différé.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— écarté des débats les attestations de Mme [V] [A] épouse [C], de Mme [N] [A] épouse [G] et de Mme [R] [A] épouse [P], constituant les pièces 1 à 3 des défenderesses,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [A] décédé le 24 novembre 2015 à [Localité 5] et de [M] [A], décédée le 26 août 2016 à [Localité 5],
— désigné pour y procéder Me [Y] [U], notaire à [Localité 5],
— commis la présidente de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations,
— rappelé que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que :
*le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable,
*il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport,
*le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations,
*si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
*en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état,
*le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— débouté M. [O] [A] du surplus de ses demandes,
— débouté Mmes [V] [A] épouse [C], [N] [A] épouse [G] et [R] [A] épouse [P] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation-partage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration du 11 mars 2021, M. [O] [A] a interjeté appel des chefs de ce jugement relatifs au salaire différé, aux frais irrépétibles et aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 12 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [O] [A] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de salaire différé et statuant à nouveau de :
— constater l’existence d’un contrat de travail à salaire différé dans le cadre de l’exploitation familiale durant 9 années, entre 1978 et 1986,
— ordonner le paiement par la succession de [O] [A] père et de [M] [T] d’une somme de 95.900 euros au titre des 7 années de travail non réglées,
— débouter Mmes [N] [G], [R] [P] et [V] [C] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
— les condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 14 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mesdames [N] [A] épouse [G], [R] [A] épouse [P] et [V] [A] épouse [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes,
— subsidiairement,
— limiter le montant de la somme revenant à M. [O] [A] au titre du salaire différé à 68.500 euros,
— condamner M. [O] [A] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
****
M. [H] [A] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été régulièrement signifiées à personne le 9 juin 2021.
****
MOTIVATION DE LA COUR
A titre liminaire, la cour n’a été saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté des débats les attestations de Mmes [V] [A] épouse [C], [N] [A] épouse [G] et [R] [A] épouse [P]. Bien que communiquées à nouveau en cause d’appel par les intimées, la cour ne tiendra donc pas compte de ces pièces.
1 / Sur la créance de salaire différé
Selon l’article L. 321-13, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, 'les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.'
Il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d’une créance au titre d’un contrat de salaire différé d’apporter la preuve que les conditions légales sont réunies.
Le demandeur doit donc conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, rapporter la preuve :
— de son âge
— de sa qualité de descendant d’un exploitant agricole,
— d’un fait positif tenant à sa participation personnelle, direct et effective à l’exploitation, ce qui suppose une collaboration autre qu’occasionnelle à la mise en valeur du fonds. Cette participation peut ne pas être exclusive, tant qu’elle se rapporte à une activité agricole, ce qui exclut toute aide-ménagère,
— d’un fait négatif tenant à l’absence de contrepartie financière à cette participation.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et résulter d’un faisceaux d’indices précis et concordants.
En l’espèce, M. [A] est né le 3 avril 1959. Il est donc devenu majeur le 3 avril 1977.
Il indique avoir été aide familial dans l’exploitation de son père et revendique une créance de salaire différé pour une période de 9 ans entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1986.
Il reconnaît avoir toutefois d’ores et déjà reçu de la part de son père, la somme totale de 80.000 francs au moyen de deux chèques du 30 octobre 1987 et du 4 novembre1989, d’un montant de 40.000 francs chacun.
Considérant que cette somme (qui représente seulement deux années de salaire différé) ne l’a pas rempli de ses droits, il s’estime bien fondé à solliciter une créance de salaire différé au titre des autres 7 années durant lesquelles il a travaillé pour son père sans contrepartie financière.
Au soutien de sa demande, il communique un relevé de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) édité le 9 novembre 2014 dont il ressort qu’il a été affilié auprès de cet organisme en qualité d’aide familial du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, avant d’apparaître lui-même comme chef d’exploitation à compter du 1er janvier 1987.
S’il est constant que la seule inscription du descendant à la mutualité sociale agricole en qualité d’aide familial ne saurait, à elle seule, valoir preuve de la réalité d’une participation directe et effective à l’exploitation du défunt, la cour relève toutefois qu’en l’espèce, cette condition d’application de l’article L. 321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime n’est pas contestée par les intimées.
En effet, les s’urs de M. [O] [A] plaident que leur frère a été désintéressé par les deux versements de 40.000 francs effectués par leur père et évoquent l’existence d’un accord entre le père et le fils, de sorte que ce dernier ne pourrait plus rien réclamer au titre du salaire différé. En outre, elles suggèrent qu’en tant que fils ainé, il a été associé aux résultats de l’exploitation et rémunéré en contrepartie de sa collaboration. Elles précisent aussi que M. [O] [A] a développé une activité annexe d’élevage de canards et de production de foie gras rattachée à l’exploitation, dont il tirait des revenus.
Il s’évince de l’argumentation des intimées que la participation directe et effective de l’appelant à l’exploitation du défunt entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1985 est acquise au débat.
En revanche, il n’est établi par aucune pièce que M. [O] [A] a travaillé au sein de l’exploitation familiale au cours de l’année 1986.
En définitive, les parties ne s’opposent que sur le caractère gratuit de cette participation. Il convient donc d’examiner la condition relative à l’absence de contrepartie financière.
En premier lieu, au visa de l’article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, Mmes [R] [P], [V] [C] et [N] [G] soutiennent que leur frère ne peut prétendre à aucune créance de salaire différé en ce qu’il a d’ores et déjà été désintéressé du vivant de leur père.
L’article L. 321-17 dispose que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession, cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Il est en effet avéré que [O] [A] père a effectué deux chèques le 30 octobre 1987 et le 4 novembre 1989 d’un montant de 40.000 francs chacun, au profit de son fils, ce que ce dernier ne conteste pas et qu’il avait d’ailleurs parfaitement indiqué au notaire chargé de la succession, par courrier du 6 février 2018, lors de sa demande de prise en compte au passif de la succession d’une créance de salaire différé.
Le tribunal a retenu à juste titre que ces deux versements étaient à eux seuls insuffisants pour considérer que M. [O] [A] avait été totalement rempli de ses droits par son père et qu’il n’était donc pas fondé à réclamer une créance de salaire différé, dès lors que la somme perçue demeure très inférieure à la créance de salaire différé à laquelle il peut prétendre sur l’ensemble de la période (1978 à 1985).
Par ailleurs, à l’instar du tribunal, la cour ne peut qu’appréhender avec prudence l’attestation de M. [C] indiquant que ces sommes avaient vocation à désintéresser totalement M. [O] [A] eu égard aux liens l’unissant aux intimées et en l’absence de tout autre témoignage ou acte confirmant cette allégation.
Au total, les sommes perçues (correspondant à deux années de salaire différé) doivent s’analyser comme des acomptes, venant en déduction de la créance de salaire différé due pour la période 1978-1985.
En second lieu, Mmes [R] [P], [V] [C] et [N] [G] évoquent le bénéfice d’avantages en nature allant bien au-delà de l’obligation d’entretien des parents envers leurs enfants, notamment en ce que M. [O] [A] était logé dans une maison appartenant à ses parents.
Cette allégation, particulièrement imprécise, n’est établie par aucune pièce.
Il n’est donc pas démontré que M. [A] aurait bénéficié d’avantages en nature tels qu’ils excéderaient l’obligation d’entretien des parents. Le tribunal a par ailleurs justement rappelé que les avantages en nature inhérents à la communauté de vie sur l’exploitation ne doivent pas faire obstacle à la reconnaissance d’une créance de salaire différé et qu’ils ne doivent pas davantage venir en déduction.
En troisième lieu, Mmes [R] [P], [V] [C] et [N] [G] font valoir que M. [O] [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il n’a jamais été associé aux résultats de l’exploitation ni rémunéré en contrepartie de sa collaboration.
Elles évoquent notamment des revenus tirés d’une activité annexe d’élevage de canards. Aucun élément ne permet toutefois de confirmer l’existence de cette activité ni de justifier les revenus générés par celle-ci ainsi que leur bénéficiaire.
De son côté, M. [O] [A] produit plusieurs attestations dont il ressort qu’il n’a pas été rémunéré par son père lorsqu’il travaillait sur l’exploitation.
Ainsi, Mme [L] [A], s’ur du défunt et voisine de l’exploitation, atteste-t-elle que son neveu 'a toujours travaillé sur la ferme de ses parents dès sa sortie de l’école et jusqu’à son mariage, sans salaire.' Elle ajoute 'Mon frère me l’a souvent répété, c’est mon premier commis, je le loge, je le nourris et je l’habille, il n’a pas de salaire.'
L’ex-épouse de M. [A] (Mme [D]) témoigne également que M. [A] a continué à travailler pour l’exploitation familiale à la sortie de son brevet professionnel agricole sans que cela ne donne lieu à une rémunération. Elle expose en outre les difficultés financières rencontrées par le couple dans les premières années de vie commune.
Enfin, il est significatif que M. [H] [A], intimé non constitué dans le cadre de la présente procédure, n’ait manifesté aucune opposition à la créance de salaire différée revendiquée par son frère, en indiquant au contraire qu’il estime cette demande 'juste et légitime', alors même qu’en tant que cohéritier, il n’a aucun intérêt à voir inscrire une telle créance au passif de la succession.
Dans sa seconde attestation, M. [H] [A] indique se souvenir que son frère l’avait informé de son souhait de quitter le travail d’aide familial qu’il occupait dans la ferme de leurs parents, en lui expliquant que sa décision était motivée par le fait que les revenus de la ferme ne permettaient pas à ces derniers de lui verser des revenus ni de payer les charges liées à sa retraite. Il ajoute que la ferme de ses parents 'semblable à beaucoup d’autres exploitations de petites tailles dans la région n’avait pas une activité suffisante pour rémunérer un ouvrier agricole.'
De fait, M. [O] [A] verse aux débats les déclarations de revenus faites par ses parents au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986. Il en ressort que les époux [A], lorsqu’ils ne relevaient pas du forfait agricole, déclaraient des revenus très faibles.
Ils ont en effet déclaré le forfait agricole en 1983 et 1984 (impliquant nécessairement un bénéfice limité) tandis qu’ils ont déclaré un revenu de 35.213 francs (2. 934 francs/mois) en 1985.
Par comparaison, M. [A] rappelle (sans être contredit sur ce point) que le SMIC en 1985 s’élevait à 4.400,76 francs/mois.
Ces faibles bénéfices corroborent l’absence de participation aux résultats de l’exploitation.
Il ressort également des déclarations produites que pour les années 1983 et 1984, M. [O] [A] a été déclaré à charge, avec la mention 'aide familial', au même titre d’ailleurs que ses s’urs [R] et [N], respectivement mentionnées comme 'étudiante’ et 'chômeuse', ce qui confirme l’absence de rémunération.
En dernier lieu, contrairement à ce que suggèrent les intimées, l’existence d’une participation rémunérée de M. [A] aux travaux de la ferme ne saurait se déduire du fait qu’il a eu la capacité financière de s’installer en tant que chef d’exploitation dès 1987, ainsi que le confirme le relevé de la MSA.
En effet, ce dernier justifie avoir eu recours à des concours bancaires pour financer son installation et avoir également pu bénéficier de subventions du Conseil général. Il s’en déduit qu’il ne disposait d’aucun apport significatif.
Au total, la cour considère que M. [A] apporte suffisamment la preuve de l’absence de toute contrepartie financière à sa participation personnelle, direct et effective à l’exploitation de son père.
Les conditions de l’article L. 321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de créance de salaire différé pour la période comprise entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1985.
Il est demandé à la cour de calculer le montant de la créance selon le montant du SMIC en vigueur en 2018, date à laquelle M. [A] a formé pour la première fois sa demande auprès du notaire, alors qu’il convient de tenir compte du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour le plus proche du partage consécutif au décès de l’exploitant.
Ni le montant sollicité par M. [A] ni celui subsidiairement demandé par les intimées ne peuvent donc être consacrés.
La cour ne procédant pas elle-même au partage et la date de celui-ci étant par hypothèse inconnue, il appartiendra au notaire en charge de la succession, en l’occurrence Me [U], notaire à [Localité 5], de liquider la créance de salaire différé de M. [O] [A] conformément aux dispositions de l’article L. 321-13 précités, en déduisant les acomptes perçus par ce dernier le 30 octobre 1987 et le 4 novembre 1989 d’un montant de 40.000 francs chacun.
Le jugement ayant débouté M. [O] [A] sera infirmé en ce sens.
2 / Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu’il a débouté les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant :
Dit que M. [O] [A] détient sur la succession de feu [O] [A], décédé à [Localité 5] le 24 novembre 2015 et de feue [M] [A], décédée à Legé le 26 août 2016 une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1985,
Dit qu’il appartiendra à Me [U], notaire à [Localité 5], désignée par le jugement du 18 février 2021 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions, de liquider la créance de salaire différé de M. [O] [A], conformément aux dispositions de l’article L. 321-13 précité, en déduisant les acomptes déjà perçus par ce dernier le 30 octobre 1987 et le 4 novembre 1989, d’un montant de 40.000 francs chacun,
Rejette le surplus des demandes,
Déboute M. [O] [A] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mmes [R] [A] épouse [P], [V] [A] épouse [C] et [N] [A] épouse [G] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE
Légitimement empêchée
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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