Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 août 2025, n° 25/04602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04602 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2MZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2025, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 08 mai 1987 à [Localité 2], de nationalité liberienne
se disant être né au Sénégal à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 21 août 2025 soit jusqu’au 20 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 août 2025, à 09h22, par M. [P] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Sur la recevabilité de la requête et l’absence d’examen médical de l’intéressé, M. [R] explique que contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il n’a pas été examiné par un médecin.
Effectivement, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juillet 2025 a invité l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tout autre praticien désigné par ce dernier.
Or si M. [R] n’a pas été examiné par le médecin de l’OFII, celui-ci a néanmoins établi un avis en date du 29 juillet 2025, dans lequel il indique qu’il nécessite une prise en charge médicale, précisant que 'le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité', et ajoutant que 'l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine'.
Il s’en déduit que ce professionnel de santé a pu, sans recourir à un examen physique, se prononcer sur la question qui lui était posée, à savoir, la compatibilité de son état avec la mesure de rétention et d’éloignement. En effet, si l’absence ponctuelle de traitement n’a pas de conséquence d’exceptionnelle gravité et que M. [R] peut revenir sans difficulté aucune dans son pays d’origine, le Cap [Localité 4], c’est nécessairement que son état est compatible avec une rétention administrative.
Si le certificat est critiqué par M. [R] pour être daté du 29 juillet, jour de l’audience de la cour d’appel il sera relevé que l’invitation à examen médical résulte de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 27 juillet à 12h53, ce qui laissait deux jours et demi pour établir le document.
Sur les atteintes au droit à la santé, au droit à la vie et à sa protection de sa vie privée et familiale et à la protection, il sera relevé que ces atteintes alléguées ne seraient que le résultat de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, laquelle ressort de la seule compétence des juridictions administratives.
Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière. Ainsi, par la notification de ses droits lors de son arrivée au CRA, dès lors qu’il est avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ. 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l’espèce, aucune entrave à l’accès aux soins n’est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l’UMCRA. Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits.
Dans ces conditions, aucune atteinte n’a été portée à ses droits et le moyen sera rejeté.
Ce moyen ne peut donc être retenu.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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