Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3172
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/11/2025
Dossier : N° RG 23/02719 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU7G
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
[M] [Z]
C/
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Madame [D] de l’ADDAH 40, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00343
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 août 2017, Mme [M] [Z] a été victime d’un accident de trajet. La [5] ([7]) des [Localité 11] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 décembre 2020, l’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé et un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 30% lui a été attribué. Une rente lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2021.
Suite à la contestation de Mme [M] [Z] sur la date de consolidation, celle-ci a été fixée au 4 octobre 2022 et le taux d’IPP a été évalué à 28%. Une rente a été versée à compter du 5 octobre 2022.
Le 18 août 2022, la [8] a notifié à Mme [M] [Z] un indu de rente d’un montant de 4.326,76 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 15 juillet 2022 au motif que «'suite à la contestation de la consolidation du sinistre mentionné ci-dessus, la consolidation a été annulée'».
Par courrier du 31 août 2022 reçu le 2 septembre suivant, Mme [M] [Z] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([9]).
La [9] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2022, reçue au greffe le 16 décembre suivant, Mme [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement du 8 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— Déclaré bien fondé l’indu notifié à Mme [Z] le 18 août 2022 par la [8] d’un montant de 4.326,76 euros au titre de rente versée du 1er janvier 2021 au 15 juillet 2022,
— Débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [Z] le 14 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 11 octobre suivant, Mme [Z] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 octobre 2025 pour conclusions de l’appelant. A cette audience, les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions déposées à l’audience, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [M] [Z], appelante, demande à la cour de:
— Déclarer recevable Mme [M] [Z] en son recours,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 8 septembre 2023 en ce qu’il a confirmé le montant de l’indu et débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
> A titre principal':
— Annuler la décision de la [8] du 18 août 2022 notifiant un indu de 4326,76 euros et ordonner le remboursement de la somme réclamée à Mme [Z],
A défaut,
— Accorder à Mme [Z] une remise gracieuse de dette compte-tenu de sa situation financière,
> A titre subsidiaire':
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 4.326,76 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Sur la forme,
— Voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Madame [Z] contre le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 8 Septembre 2023.
Sur le fond,
— Voir confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 8 Septembre 2023.
En conséquence,
— Voir déclarer bien fondé l’indu notifié à Madame [Z] [M] 18 Août 2022 par la [6] d’un montant de 4 326,76 euros au titre de rente versée du 1 er Janvier 2021 au 15 Juillet 2022.
— Voir débouter Madame [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes.
— Voir condamner Madame [Z] [M] aux entiers dépens.
— Y ajoutant,
— Voir condamner Madame [Z] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En l’espèce, il résulte des notifications produites que suite à l’accident du travail du 5 août 2017, l’état de santé de Mme [M] [Z] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2020 et un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 30% lui a été attribué. La rente accident du travail lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2021 puis versée par la caisse.
Or, suite à la contestation de Mme [M] [Z] sur la date de consolidation et le taux d’IPP, celle-ci a été fixée au 4 octobre 2022 et le taux d’IPP a été évalué à 28%. Une rente a été versée à compter du 5 octobre 2022.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [8] lui a notifié le 18 août 2022 un indu pour la rente versée du 1er janvier 2021 au 15 juillet 2022. La consolidation ayant été repoussée au 4 octobre 2022, Mme [M] [Z] ne pouvait percevoir de rente accident du travail avant cette date.
Par ailleurs et dans l’attente de la décision à intervenir sur la date de consolidation après la contestation de l’assurée, la caisse a maintenu le versement de la rente ce qui ne peut constituer ni une erreur ni une négligence mais permettait de sauvegarder les droits de l’assurée si finalement la date de consolidation était maintenue. En tout état de cause, Mme [M] [Z] ne conteste pas avoir reçu indument la rente sur une période pour laquelle elle n’était pas consolidée.
Enfin, la demande de remise de dette formée par l’appelante ne saurait empêcher la reconnaissance du bien-fondé de la notification de l’indu, cette demande ne pouvant être examinée que dans un second temps.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [Z] de sa demande d’annulation de l’indu et en ce qu’il a déclaré bien-fondé l’indu du 18 août 2022.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1, L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de ce texte, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
En conséquence, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, Mme [M] [Z] a bien formé une demande de remise gracieuse auprès de la caisse par courrier du 31 août 2022, cette demande étant commune avec son époux qui a parallèlement fait l’objet d’une autre notification d’indu. D’ailleurs, la caisse a, par courrier du 23 novembre 2022 adressé à M. et Mme [Z], écrit à ceux-ci «'je fais suite à votre courrier du 31/08/2022 au terme duquel vous sollicitez une remise gracieuse de vos dettes'». Elle sollicite, dans le cadre de cette demande, des pièces justificatives en ce compris un questionnaire à remplir en précisant «'En l’absence de retour dans un délai de 15 jours, votre réclamation sera classée sans suite et la procédure contentieuse de recouvrement de l’indu reprendra'». Or, si M. et Mme [Z] ont retourné le questionnaire rempli, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’envoi des pièces requises. La caisse a donc nécessairement classé cette demande comme elle l’avait annoncée et a repris la procédure en notifiant à l’assurée social une mise en demeure le 8 décembre 2022.
Cette décision de classement doit être assimilée à une décision de rejet de la demande de remise de dette.
Dans ces conditions, la cour d’appel est bien compétente pour statuer sur la demande de remise de dette formée par Mme [M] [Z].
Il sera rappelé que cette remise de dette est subordonnée à la justification d’un état de précarité étant précisé qu’il n’est pas fait état de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de l’assurée.
En l’espèce, la cour d’appel ne peut que constater qu’il n’est pas produit de pièce justifiant de la situation actuelle de Mme [M] [Z].
Il est cependant produit les pièces contemporaines à la demande de remise et celles actualisées à la saisine du tribunal.
Au vu du questionnaire et des pièces produites en pièces 22 et 26 à 31, il convient de relever que :
Mme [M] [Z] est mariée et a encore un enfant à charge, sa fille [H] étant indemnisée par [12], elle ne peut être considérée comme étant encore à charge.
ses ressources sont constituées d’une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 018,50 euros et d’une rente accident du travail d’un montant de 230,26 euros par mois;
son époux perçoit une pension d’invalidité de 638,57 euros brut et d’un salaire moyen de 892 euros par mois,
le couple est propriétaire de son logement pour lequel il rembourse des mensualités de crédit de 906,23€ étant précisé que l’assurance n’a pas pris en charge les mensualités après le passage de M. [K] [Z] en invalidité;
le couple ne règle pas d’impôts sur le revenu mais verse 118 euros au titre de la taxe foncière, par mois;
les charges fixes obligatoires s’élèvent à la somme de 692,20 euros au vu des justificatifs produits (assurance maison et voiture, mutuelle pour un enfant, électricité, eau et téléphonie pour 3 personnes).
Il est donc justifié pour la période contemporaine à la demande de remise de dettes et pour le couple de ressources à hauteur de 2 779,07 euros et de charges fixes à hauteur de 1 716,43 euros
Le reste à vivre est ainsi de 1 062,90 euros étant rappelé que Mme [M] [Z] vit avec son époux et que le couple a encore un enfant à charge.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que Mme [M] [Z] se trouve dans une situation de précarité justifiant une remise partielle de la dette à hauteur de 15% soit de 649,01 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [Z] de sa demande et de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 649,01 euros.
Les demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile n’étant formées par l’appelante qu’à titre subsidiaire, elles ne seront donc pas examinées puisqu’il a été fait droit à la demande principale tendant à la remise de dette.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef mais en cause d’appel de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Enfin l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 8 septembre 2023 sauf en sa disposition concernant la demande de remise de dette,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [Z] de sa demande de remise de dette,
Statuant de nouveau,
ACCORDE à Mme [M] [Z] une remise de dette à hauteur de 649,01 euros;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [8] d’une part et Mme [M] [Z] d’autre part à conserver la charge de leurs dépens d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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