Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mars 2026, n° 25/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 24 avril 2025, N° 21/0042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02388 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KABQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/0042
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 24 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Société [1] anciennement [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 septembre 2018, Mme [C], salariée de la société [1] anciennement [2] (la société) en qualité d’opératrice sur presse, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) faisant état d’une «rhizarthrose bilatérale ».
Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2018 mentionnait une «rhizarthrose gauche ».
Le 30 avril 2019, cette affection a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 29 février 2020 avec attribution d’une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% .
Le 1er mars 2020, une pension d’invalidité de catégorie 2 a été attribuée à Mme [C].
Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 26 janvier 2021 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 12 mai 2022, le tribunal a désigné un second CRRMP.
Le 12 juillet 2023, le CRRMP Centre Val de Loire a rendu son avis et a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [C].
Par jugement avant dire droit du 21 décembre 2023, le tribunal a ordonné la désignation d’un troisième CRRMP.
Le 29 mars 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable en retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Mme [C].
Par jugement du 24 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— dit que la maladie déclarée le 5 septembre 2018 par Mme [C] au titre d’une rhizarthrose bilatérale avait un caractère professionnel,
— débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de sa maladie professionnelle pour rhizarthrose bilatérale déclarée le 5 septembre 2018 ainsi que de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à Mme [C] et elle en a relevé appel le 27 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont elle a été victime,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits,
— condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par conclusions remises le 30 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie et de le confirmer en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, la société demande que la mission d’expertise soit limitée aux préjudices listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV du même code.
En tout état de cause, l’intimée requiert que la salariée soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 10 février 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société, et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, demande que la société soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
Pour contester le caractère professionnel de la pathologie de Mme [C], la société constate que la caisse a sollicité l’avis du CRRMP alors que les conditions requises par l’article L 461-1 du code du travail n’étaient pas remplies, le taux d’IPP de la salariée étant loin des 25% exigés par la loi.
Elle relève que le taux d’IPP a été fixé par la caisse elle-même le 5 mars 2020 à 5% et que dans son avis du 12 juillet 2023, le CRRMP Val de Loire avait constaté que le seuil d’incapacité de 25% n’était pas atteint, de sorte que le dossier devait faire l’objet d’un rejet médical par la caisse.
En outre, la société indique qu’entre 2014 et 2019, la salariée a été reconnue 'apte sans surveillance médicale renforcée’ à 5 reprises par le médecin du travail, relevant qu’une visite médicale a eu lieu le 5 juin 2019, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
La société, qui précise que la salariée était âgée de 52 ans au jour de la déclaration de maladie professionnelle, expose que des études médicales démontrent que la rhizarthrose se déclare en général chez des femmes de plus de 50 ans, que des facteurs génétiques jouent un rôle.
En réponse, la salariée constate que deux CRRMP ont expressément retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle ; que ces avis sont clairs et dépourvus d’ambiguïté.
La caisse précise que le CRRMP de Bretagne a expressément relevé l’exposition au risque de la salariée, de sorte que la cour d’appel ne pourra que constater que la salariée a effectivement été exposée au risque et que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur ce ;
En application du principe d’indépendance entre les rapports assuré/CPAM d’une part, les rapports employeur/CPAM d’autre part, les rapports employeur/salarié enfin, ni la décision de prise en charge par la caisse d’une maladie professionnelle, ni la décision judiciaire d’inopposabilité à l’employeur d’une telle prise en charge, ne font obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
Il résulte des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à 25%.
Sur le taux d’IPP prévisible
Il y a lieu de rappeler que le taux d’IPP à retenir pour l’instruction de la demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Il s’agit d’un taux prévisible. Il importe peu en conséquence que le taux retenu lors de l’évaluation des séquelles soit inférieur ou égal à 25 %.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux prévisible d’IPP de Mme [C] était au moins de 25%.
Si la société se réfère à une phrase contenue dans l’avis du CRRMP Centre Val de Loire indiquant ' le seuil d’incapacité de 25% n’est pas atteint, de telle sorte que le dossier doit faire l’objet d’un rejet médical par la Cpam', il ressort à la lecture attentive de ce document que cette phrase correspond à un item qui peut être ou non coché et qu’en l’espèce, il ne l’est pas.
Les rapports médicaux évoqués par la société sont relatifs au taux d’IPP définitif et non prévisionnel.
En conséquence, il y a lieu de juger que la condition posée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été respectée.
Sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] a été embauchée par la société [1], anciennement [2], par contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 1990 en qualité d’opératrice sur presse à mouler et que la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1990.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [C] a décrit les tâches effectuées en indiquant qu’elle était opératrice sur machine semi-automatique, ce qui entraînait un changement manuel d’une partie des composants à assembler ; qu’elle effectuait des travaux manuels sur une table : desserrage, serrage, soufflette, coupe capot et poignet à un rythme régulier en respectant les délais clients ainsi qu’une insertion manuelle dans les alcôves des pièces.
Le CRRMP de Normandie a rendu le 25 avril 2019 l’avis suivant : ' Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le comité considère que l’activité professionnelle d’opératrice polyvalente exercée par Mme [C] l’expose à des mouvements répétés sollicitant l’articulation trapézo-métacarpienne. En outre, il n’existe pas de facteurs de risques ou d’autres éléments explicatifs, extra professionnels, pour cette pathologie déclarée. Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle'.
Le CRRMP Bretagne a rendu le 29 mars 2024 l’avis suivant : ' (…) Il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opératrice polyvalente. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité relève une exposition au risque certaine sous forme de travail répétitif, sous contrainte de temps et avec efforts sur les pouces (pince), en tant qu’opératrice de fabrication sur machines automatiques depuis 1990.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.'
Le CRRMP Centre de Val de Loire a pour sa part rendu le 12 juillet 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en indiquant : 'Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier ; après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée, le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.'
Comme justement apprécié par les premiers juges, il y a lieu de relever que, dans son avis, le CRRMP Centre Val de Loire se limite à se référer aux éléments médico-administratifs du dossier sans préciser les éléments précis et objectifs retenus pour retenir une absence de lien entre le travail de la victime et la pathologie déclarée alors qu’au sein de leurs avis plus circonstanciés les CRRMP Normandie et Bretagne relèvent des éléments précis de nature à établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Mme [C].
La société ne contredit pas utilement ces appréciations et ne justifie pas de l’existence de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la pathologie déclarée, la production d’un extrait d’un site internet relatif à la rhizarthrose du pouce étant insuffisante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail et de juger que la pathologie présentée par Mme [C] relève de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur la faute inexcusable
Mme [C] soutient qu’il ressort des avis émis par la médecine du travail au cours de la relation contractuelle que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience d’un risque particulier auquel elle était exposée ; que des restrictions d’aptitude ont été régulièrement émises, ce qui établit médicalement l’existence d’une fragilité de son état de santé et, par conséquent, la nécessité d’adapter son poste de travail.
L’appelante considère que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque auquel elle était exposée puisqu’il n’a mis en oeuvre aucune réflexion en termes d’ergonomie du poste de travail, qu’il ressort du document unique d’évaluation des risques que les mesures prises consistent uniquement à décrire les modifications qui doivent intervenir sur les postes.
A supposer que l’employeur ait respecté les préconisations de la médecin du travail tel que retenu par les premiers juges, la salariée considère que la société n’était pas dispensée d’une réflexion globale et particulière sur les postes de travail. Elle indique qu’à supposer qu’elle ait été affectée à une machine moins exigeante, sa pathologie est intervenue sans qu’il soit justifié de précaution particulière au poste de travail.
La société soutient ne pas avoir eu connaissance du danger auquel la salariée était exposée. Elle rappelle que Mme [C] a été reconnue apte sans surveillance renforcée à 5 reprises par le médecin du travail, que les restrictions émises ont toujours été respectées, précisant que celles-ci n’étaient aucunement en lien avec sa rhizarthrose.
En outre, la société soutient avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de l’appelante. Ainsi, à la suite de l’avis rendu par le médecin du travail le 11 mars 2014 préconisant une affectation sur un poste sans position statique prolongée et sans hypersollicitation du coude droit, le poste de travail de Mme [C] a été modifié en ce qu’elle a été affectée, à compter du 1er avril 2014, sur une machine 'builder'.
La société relève qu’à compter de la constatation de sa maladie professionnelle, soit le 19 mai 2018, Mme [C] a continué à travailler, à occuper son poste de travail de façon tout à fait normale sans aucune alerte auprès de la médecine du travail ou de l’employeur, son arrêt de travail n’ayant débuté qu’à compter de novembre 2019, soit plus d’une année après la constatation de la maladie.
La société constate que la salariée, qui a été reçue, à sa demande, par le médecin du travail le 5 juin 2019, n’a pas fait état de difficultés particulières, le médecin ayant rendu un avis d’aptitude sans aucune référence à sa maladie professionnelle.
La société indique que la salariée a suivi une formation en 2017 sur l’analyse des risques et la prévention des risques professionnels et produit le DUER en vigueur dans l’entreprise.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience .
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, il est établi que la salariée a exercé au sein de la société des fonctions d’opérateur qui ont évolué comme suit :
— du 1er mars 1990 au 31 décembre 2011, opérateur sur presse
— du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, opérateur sablage,
— à compter du 1er avril 2014, opératrice sur machine 'builder’ à la suite des préconisations du médecin du travail.
Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que la conscience par l’employeur du risque auquel était exposée la salariée était établie en ce que ce dernier a versé aux débats les différents DUER établis au sein de l’entreprise entre 2013 et 2018 qui mentionnent que le risque de troubles musculo-squelettiques dans le cadre de montage et d’assemblages de pièces impliquant des gestes répétitifs des mains, des bras et des épaules est clairement identifié et analysé.
Les premiers juges ont procédé à une juste analyse des pièces pour déduire qu’il n’était pas démontré par la salariée que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [C] du risque auquel elle était exposée.
Ainsi, la société verse aux débats plusieurs fiches d’aptitude de la salariée qui démontrent que cette dernière bénéficiait d’un suivi médical régulier, qu’elle a été reconnue dans le cadre de ces visites 'apte sans surveillance médicale renforcée', que les restrictions émises par le médecin du travail, sans lien spécifique avec la maladie professionnelle, ont été respectées.
L’employeur démontre plus spécifiquement qu’alors que la salariée avait procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 5 septembre 2018 au titre d’une rhizarthrose, elle a continué à travailler jusqu’en novembre 2019, qu’elle ne l’a pas informé de sa pathologie ; qu’alors qu’elle a été reçue par le médecin du travail dans le cadre d’une visite médicale de suivi le 5 juin 2019, aucune restriction ou préconisation en lien avec la maladie n’a été formulée par ce dernier.
L’employeur justifie du fait que la salariée a suivi en janvier 2017 une session de formation sur l’analyse des risques et la prévention des risques professionnels.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la salariée ne démontre pas que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé à son encontre.
En conséquence, le jugement entrepris, qui a débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur est confirmé.
3/ Sur les frais du procès
Mme [C], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 300 euros à la société sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 24 avril 2025,
Y ajoutant :
Condamne Mme [P] [C] à verser à la société [1] anciennement [2] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [P] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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