Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 9 janv. 2025, n° 23/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 16 novembre 2022, N° 21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04925 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJFL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 21/00041
APPELANT
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE [Localité 8] SEINE GRANDS LACS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Tadjdine BAKARI-BAROINI, de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES
SOCIÉTÉ EFE S C
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES – REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, par Me Alexandre MOUSTARDIER, de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0321, substitué à l’audience par Me Laura PICAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0321
Madame [K] [E] conseil en gestion de carrière
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES – REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, par Me Alexandre MOUSTARDIER, de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0321, substitué à l’audience par Me Laura PICAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0321
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE – COMMISSAIRE DU Gouvernement
Service des Evaluations Domaniales
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [I] [G], en vertu d’un pouvoir général
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE [Localité 8] SEINE GRANDS LACS a formé appel par RPVA le 5 janvier 2023 de toutes les dispositions d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Melun du 16 novembre 2022.
Il a déposé au greffe des conclusions le 16 octobre 2023 notifiées le 27 décembre 2023 (AR intimé du 29 décembre 2023, AR CG non rentré).
La société EFE SC et Mme [K] [E], intimées, ont déposé au greffe des conclusions le 3 juillet 2023 notifiées le 13 juillet 2023 (AR appelant du 18 juillet 2023, AR CG non rentré), aux termes desquelles, elles demandent l’infirmation partielle du jugement.
La société EFE SC et Mme [K] [E], intimées, ont déposé au greffe des conclusions le 15 février 2024 notifiées le 8 mars 2024 (AR appelant du 11mars 2023, AR CG du 11 mars 2024) aux termes desquelles, elles demandent l’infirmation partielle du jugement.
Le commissaire du Gouvernement, intimé, a adressé des conclusions au greffe des conclusions le 9 octobre 2023 notifiées le 17 novembre 2023 (AR appelant et intimées du 20 novembre 2023) aux termes desquelles, il demande l’infirmation partielle du jugement.
L’Etablissement Public SEINE GRANDS LACS a déposé au greffe des conclusions le 3 avril 2024 notifiées le 4 avril 2024(AR intimées du 7 avril 2024 et AR CG du 7 avril 2024).
L’Etablissement Public SEINE GRANDS LACS a adressé au greffe des conclusions de désistement le 1er octobre 2024 notifiées le 3 octobre 2024 (AR intimées du 7 octobre 2024 et AR CG) demandant à la cour de :
— lui donner acte de son désistement ;
— constater qu’il renonce à toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EFE SC et Mme [K] [E] ont adressé un courrier le 11 octobre 2024 indiquant qu’elles se désistaient de toute action judiciaire, un protocole d’accord ayant été signé avec l’EPTB SEINE GRANDS LACS.
L’affaire fixée à l’audience du 10 octobre 2024 a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.
Le commissaire du Gouvernement a adressé au greffe le 23 octobre 2024 notifiées le 25 octobre 2024 (AR appelant non daté et AR intimées le 28 octobre 2024) aux termes desquelles, il accepte le désistement de l’ETPB SEINE GRANDS LACS et renonce à la réformation du jugement.
La société EFE SC et Mme [K] [E], intimées, ont adressé un courrier le 22 octobre 2024 indiquant qu’elles se désistaient de toute action judiciaire, un protocole d’accord ayant été signé avec l’EPTB SEINE GRANDS LACS
La société EFE SC et Mme [K] [E] ont déposé au greffe des conclusions le 20 novembre 2024 notifiées le 20 novembre 2024 (AR appelant le 22 novembre 2024 et AR CG le 25 novembre 2024) aux termes desquelles, elles demandent à la cour de :
— donner acte de leur acceptation du désistement de l’EPTB SEINE GRANDS LACS ;
— donner acte de leur désistement de leur appel incident ;
— constater qu’elles renoncent à toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle, il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l’article 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à l’EPTB SEINE GRANDS LACS de son désistement d’appel, au commissaire du Gouvernement de son acceptation du désistement d’appel et de son désistement de son appel incident, celui-ci ayant demandé la réformation du jugement et à la société EFE S C et Mme [E] de leur acceptation du désistement d’appel et de leur désistement de leur appel incident.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de l’Etablissement Public territorial de [Localité 8] SEINE GRANDS LACS ;
Donne acte au commissaire du Gouvernement de son acceptation du désistement d’appel et de son désistement de son appel incident ;
Donne acte à la société EFE SC et à Mme [E] de leur acceptation du désistement d’appel et de leur désistement de leur appel incident ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que l’Etablissement Public territorial de [Localité 8] SEINE GRANDS LACS supportera la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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