Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 nov. 2024, n° 24/07184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 24/07184 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNETG
Ordonnance n° 2024/MEE/173
Madame [O] [U] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006468 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et assistée par Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [B] [V] [Y] [L]
représentée et assistée par Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelantes
Monsieur [V] [P]
représenté et assisté par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [M]
Madame [G] [K] épouse [M]
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Novembre 2024, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Mme [O] [Y] est propriétaire d’une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 6] dont elle a fait donation de la nue-propriété à sa fille Mme [B] [Y] et donné à bail à Mme [G] [K] épouse [M], qui y habite avec son époux M. [W] [M].
M. [V] [P], propriétaire de la parcelle voisine, s’est plaint auprès de M. [W] [M] et de Mme [O] [Y], de la présence de structures métalliques sur son terrain.
M. [O] [Y] et Mme [B] [Y] [L] ont, par déclaration du 6 juin 2024, interjeté appel du jugement du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, qui a statué ainsi :
« CONDAMNE in solidum -Mesdames [B] et [O] [Y], Madame [G] [K] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à procéder à la démolition des deux structures métalliques empiétant sur la parcelle cadastré [Cadastre 4] section B anciennement AR [Cadastre 1] B lieudit [Localité 5] sur la commune de [Localité 6], appartenant à Monsieur [V] [P], tel que relevé dans le plan du procès-verbal de rétablissement de limite dressé le 22 juillet 2021 dressé par Monsieur [I] [N].
DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seront assorties d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 6 mois, Mesdames [B] et [O] [Y], Madame [G] [K] épouse [M] et Monsieur [W] [M] y étant condamnés in solidum.
DIT que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte.
DÉBOUTE Monsieur [V] [P], de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Mesdames [B] et [O] [Y], Madame [G] [K] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à verser Monsieur [V] [P] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Mesdames [B] et [O] [Y], Madame [G] [K] épouse [M] et Monsieur [W] [M] aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Jean-Pascal BENOIT
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ».
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 août 2024, M. [V] [P] a soulevé un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 7 octobre 2024, M. [V] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter Mmes [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— constater que Mmes [Y] n’ont pas exécuté les termes du jugement rendu le 16 mai 2024 assorti de l’exécution provisoire,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit par Mmes [Y] sous le n° 24/07184,
— condamner Mmes [Y] au paiement d’une somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mmes [Y] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile qui seront à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Jean-Pascal Benoit.
M. [V] [P] soutient :
— que selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 juillet 2024, sa parcelle est toujours encombrée en violation des termes du jugement rendu,
— les structures métalliques enlevées en cours d’incident, ont été remplacées par des encombrants,
— que Mmes [Y] n’ont pas non plus réglé le montant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— elles ne justifient pas bénéficier de l’aide juridictionnelle,
— elles ne justifient pas de leur soi-disant impossibilité de régler,
— aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’a été formée, ni aucune demande d’échéancier.
Dans leurs conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 octobre 2024, Mmes [B] [Y] [P] et [O] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation présentée par M. [P],
— le condamner aux entiers dépens.
Mmes [Y] répliquent :
— qu’elles sont dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le retrait des structures métalliques,
— les structures métalliques appartiennent aux époux [M],
— les structures métalliques sont sur le terrain appartenant à M. [P],
— les consorts [M] ont procédé à l’enlèvement des deux structures,
— que Mme [Y] n’a pas les moyens de régler l’article 700, car elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes ont été signifiées à M. [W] [M] et Mme [G] [K] épouse [M], par actes de commissaire de justice du 7 août 2024, déposés en l’étude du commissaire de justice.
Par soit-transmis du greffe, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties, sur l’intervention d’une décision d’aide juridictionnelle datée du 10 octobre 2024.
Des observations ont été adressées par chacune des parties constituées.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il est relevé que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné in solidum Mmes [Y] d’une part, M. et Mme [M] d’autre part à démolir deux structures métalliques empiétant sur la propriété de M. [P], alors qu’il est justifié que Mme [O] [Y] usufruitière a donné à bail à Mme [M], le bien immobilier depuis lequel l’empiétement a été réalisé, la privant de fait de la possibilité de se rendre sur le bien loué.
En outre, Mme [O] [Y] justifie avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure d’appel, selon décision du 10 octobre 2024, intervenue en cours de délibéré, venant étayer son affirmation selon laquelle elle est dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Imposer le paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée avec exécution provisoire, comme préalable à l’appel, aurait ainsi pour effet de la priver du droit de faire appel de la décision de première instance.
En considération de ces éléments, la demande de radiation, sera rejetée.
Il convient de réserver les dépens, ce qui conduit à rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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