Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 mars 2025, n° 21/05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 11 mars 2021, N° F19/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05510 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4K5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F 19/00149
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
S.A.S. RESO
[Adresse 2]
[Localité 3] – FRANCE
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Reso a engagé M. [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité de chef de chantier, catégorie F.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de Travaux Publics.
La société Reso occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 17 septembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction fixé au 26 septembre 2019.
Le 8 octobre 2019, une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à M. [M].
Le 11 octobre 2019, M. [M] a adressé à la société Reso un courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Le 17 octobre 2019, la société Reso a signifié à M. [M] que son départ était considéré comme une démission, en lui adressant les documents de rupture.
Par requête parvenue au greffe le 26 décembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens.
Par jugement du 11 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante : 'Condamne la S.A.S. RESO à verser à Monsieur [K] [M] la somme suivante :
63,40 € (SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE CENTIMES)(net) au titre de la majoration pour heures de nuit ;
Condamne Monsieur [K] [M] à verser à la S.A.S. RESO la somme suivante : 1,00 € (UN EURO) au titre de dommages et intérêts pour brusque départ ;
Déboute Monsieur [M] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Déboute la S.A.S. RESO de ses autres demandes reconventionnelles.
Condamne les parties à leurs éventuels propres dépens".
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2021 en ce qu’il a été condamné à verser à la société Reso la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour brusque départ, en ce qu’il a été débouté de l’ensemble de ses autres demandes et en ce que les parties ont été condamnées à leurs éventuels dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
'Recevant Monsieur [K] [M] en son appel,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de SENS du 11 mars 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [M] à verser à la S.A.S. RESO la somme de 1 € pour brusque départ, débouté Monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses autres demandes et condamné les parties à leurs éventuels propres dépens
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 3231-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les articles L 1235-1 à 1236-6 du Code du Travail,
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [M] en date du 11 octobre 2019 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
Condamner la SAS RESO à payer à Monsieur [K] [M] les sommes suivantes :
— avec intérêts à compter de la date de saisine :
— au titre du remboursement des salaires de la mise à pied 323,85 €
— au titre du solde de congés payés 203,80 €
— au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement 5.501,87 €
— au titre d’indemnité compensatrice de préavis7.984,59 €
— au titre des congés payés y afférent 798,46 €
— avec intérêts à compter de l’arrêt à intervenir :
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
21 292,22 €
Condamner la société RESO à remettre à Monsieur [K] [M] une attestation attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt et, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner la SAS RESO à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel, par application de l’article 700 du CPC.
Condamner enfin la SAS RESO aux entiers dépens d’instance. '
La société Reso a notifié des conclusions par le réseau privé virtuel le 07 décembre 2021.
Le 15 septembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a rendu une ordonnance d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Dans le courrier adressé le 11 octobre 2019 M. [M] reproche à son employeur :
— de l’avoir déclaré en activité partielle de juillet à novembre 2018 mais de l’avoir fait travailler à temps plein,
— d’avoir modifié unilatéralement sa fonction sur la fiche de paie et son taux horaire,
— de lui avoir demandé d’accomplir des tâches étrangères à sa fonction de chef de chantier,
— de l’avoir considéré en absence irrégulière alors que le refus d’exécuter les tâches de conducteur d’engins était justifié par son état de santé,
— de ne pas avoir payé ses déplacements en juillet et août 2019,
— de lui avoir notifié une mise à pied disciplinaire pour abandon de chantier, sanction qu’il conteste.
Dans ses conclusions M. [M] reprend plusieurs de ces griefs.
Le conseil de prud’hommes n’a examiné que les faits mentionnés dans le courrier du 11 octobre 2019 et a considéré qu’ils ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Les fiches de paie de M. [M] de janvier à décembre 2018 indiquent un taux horaire de 15,8499 euros et un emploi de chef de chantier, qualification ETAM.
Le bulletin de paie de janvier 2019 mentionne un taux horaire de 15,5431 euros, jusqu’au mois de juillet 2019. Le bulletin de paie du mois d’août 2019, indique un taux horaire de 15,85 euros, de même que celui des mois de septembre et octobre 2019.
Les bulletins de paie des mois de juin, juillet, août et septembre 2019 indiquent comme emploi 'technicien et agent de maîtrise niveau F', ce qui est une fonction différente de celle de chef de chantier, qui comporte un rôle d’encadrement.
Les bulletins de paie des mois de juin à novembre 2018 indiquent une situation d’activité partielle.
Par mail du 02 mai 2019 M. [M] a interrogé son employeur sur la modification de son taux horaire depuis le début de l’année.
La seule réponse reçue est du 03 juillet 2019, dans laquelle le président de la société a indiqué que le taux serait régularisé sur la prochaine fiche de paie.
M. [M] a rappelé les éléments du préjudice consécutif au taux salarial erroné par mail du 28 août 2019, notamment en matière de cotisations et de congés payés, soulignant qu’on lui confiait des tâches de conducteur d’engin et non de chef de chantier.
Le bulletin de paie du mois d’août a régularisé le taux horaire, avec un rattrapage salarial partiel.
Par courrier du 03 septembre 2019, M. [M] s’est plaint de sa situation auprès de son employeur.
M. [M] a été affecté sur un chantier situé à [Localité 5] à compter du 09 septembre 2019.
Par mail du 5 septembre 2019 M. [M] a rappelé à son employeur ne pas être conducteur d’engins, mais chef de chantier, et s’est plaint de douleurs au dos.
Le 09 septembre à 8h27 M. [M] a signalé que le poste confié était un poste de conducteur d’engins, ce que son état de santé ne lui permettait pas. Il a adressé un autre mail à son responsable, pour le joindre.
M. [M] a été en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2019. Il justifie que des examens médicaux ont eu lieu au cours du mois d’octobre 2019, d’imagerie du dos.
Un courrier lui a été adressé par son employeur, non daté, qui lui indique que le chantier du 9 septembre était un chantier de terrassement et qu’il y a refusé le travail demandé, à savoir la 'conduite d’une pelle', puis qu’il a abandonné le chantier.
Par mail du 11 octobre 2019 le président de la société a avisé M. [M] qu’il percevrait un rattrapage de salaire au mois d’octobre 2019 sous forme d’une prime, pour compenser la perte de salaire en 2018.
Ces éléments démontrent que la société Reso a modifié le taux horaire de M. [M] au début du mois de janvier 2019 et que, malgré les demandes du salarié, la situation n’était pas complètement régularisée au mois d’octobre 2019.
L’employeur a également modifié la nature du poste de M. [M], pour un poste avec moins de responsabilités.
Ces manquements perduraient lors de la prise d’acte et étaient à eux-seuls d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied
M. [M] forme une demande de rappel de salaire, en contestant la mise à pied à titre disciplinaire.
Le conseil de prud’hommes a retenu que les motifs qui ont justifié cette mesure semblent suffisants pour qu’elle soit justifiée.
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
L’article L. 1333-2 dispose que : 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
La mise à pied de trois jours qui a été notifiée à M. [M] le 08 octobre 2019 indique 'Votre comportement a été fautif en abandonnant le chantier de terrassement le lundi 09 septembre à [Localité 5], chantier confié en sous-traitance par l’entreprise SNPR.
Vous avez refusé de prendre le travail au motif que le travail confié ne vous convenait pas et vous êtes rentré à votre domicile sans aucune autorisation de votre responsable hiérarchique.
Il s’avère que du fait de la légèreté et la désinvolture de votre comportement du 9 septembre, l’entreprise SNPR nous a signifié l’arrêt immédiat de la relation commerciale, ce qui est fortement dommageable à notre petite société qui connaît actuellement une période de sous-activité.'
Aucun élément n’est produit par l’employeur quant aux circonstances décrites dans la lettre notifiant la sanction.
M. [M] justifie quant à lui avoir adressé deux mails à son supérieur pour le joindre le premier jour du chantier.
Il résulte du premier courrier que l’employeur a adressé que la tâche confiée au salarié était celle d’un conducteur d’engin et non d’un chef de chantier.
M. [M] a ensuite été en arrêt maladie puis a réalisé des examens médicaux. Le médecin du travail a, l’année suivante, indiqué que M. [M] ne devait pas conduire d’engin, ce qui corrobore les difficultés invoquées.
Ces éléments confortent l’explication du salarié selon laquelle il n’a pas pu exercer la mission en raison de son état de santé, et qu’il a quitté les lieux après avoir tenté de joindre son employeur.
La mise à pied d’une durée de trois jours n’était pas justifiée.
La société Reso sera condamnée à payer à M. [M] le salaire qui a été retenu au titre de la sanction.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre du solde de congés payés
Le conseil de prud’hommes a retenu que la demande n’était justifiée qu’à hauteur de la somme reconnue par l’employeur concernant la seule majoration des heures de nuit, chef de décision qui ne fait pas l’objet de l’appel.
Dans le cadre des échanges par mail avec le salarié, le président de la société Reso a cependant reconnu qu’une somme serait versée à M. [M] au titre de la régularisation de son salaire pour l’année 2018.
Aucune observation n’est formulée par l’employeur sur le calcul du solde dû au titre de la régularisation.
La société Reso sera condamnée à payer la somme de 203,80 euros au titre du solde des congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [M] est fondé à demander le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
La durée du préavis est de deux mois et M. [M] percevait un revenu mensuel de 2 661,53 euros, compte tenu des heures supplémentaires accomplies chaque mois.
La société Reso sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 5 323,06 euros outre 532,30 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de l’ancienneté de huit années et trois mois, la société Reso sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 5 501,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est entre 2 mois et 8 mois de salaire. M. [M] justifie avoir travaillé dans le cadre de missions d’intérim et s’être inscrit à Pôle emploi. La société Reso sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Le conseil de prud’hommes a condamné M. [M] à verser à la société Reso la somme de 1 euro pour 'brusque départ'. La prise d’acte étant justifiée, il n’y a pas lieu à condamnation du salarié.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’une attestation destinée à France travail conforme à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Reso qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Reso à payer à M. [M] les sommes suivantes:
— 323,85 euros au titre du salaire retenu pendant la mise à pied disciplinaire,
— 203,80 euros au titre du solde des congés payés,
— 5 323,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 532,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 501,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Ordonne la remise d’une attestation destinée à France travail conforme à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Reso aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Reso à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
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