Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 nov. 2025, n° 24/10933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 22 août 2024, N° 24/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N°2025/484
Rôle N° RG 24/10933 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUSL
S.A. [8]
C/
[W] [I]
S.A.R.L. [14]
S.A.R.L. [16]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le 28 novembre 2025:
à :
Me Alain DE ANGELIS'
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Ségolène TULOUP,
avocat au barreau de TOULON
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sandra NADJAR,
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 22 Août 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00163.
APPELANTE
S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. [14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra NADJAR, avocat au barreau de PARIS, Me Sandra NADJAR, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [16], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra NADJAR, avocat au barreau de PARIS
[12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin [I], Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I] a été embauché en qualité de chef de chantier par la société [15] ( [16] ). Il a été victime d’un accident du travail le 10 février 2015 sur le chantier de [Localité 9].
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle . M. [W] [I] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2026 et un taux d’IPP de 35 % a été fixé.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2016, M. [W] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var,, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans sa décision du 22 août 2024, le tribunal devenu pôle sociale du tribunal judiciaire de Toulon a :
considéré que l’accident de travail dont M. [W] [I] a été victime le 10 février 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [15],
ordonné la majoration maximale de la rente versée par la [11],
avant-dire droit ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse afin d’évaluer les préjudices de M. [W] [I],
ordonné le versement à M. [W] [I] d’une provision de 20 000 € à valoir sur son indemnisation complémentaire,
condamné la société [16] à payer à M. [W] [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [7] assureur de la société [16],
déclaré irrecevable la demande d’appel en cause par la société [7] de la société [14].
Par déclaration reçue par voie électronique le 5 septembre 2024, la société SA [8] a interjeté appel de cette décision .
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société SA [8] demande à la cour d’infirmer le jugement du 22 août 2024 et de condamner la société [14], en sa qualité de substituée de la société [16] en raison de la convention de mise à disposition conclue en date du 9 février 2015, à relever et garantir la société [16] de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire : juger que la société [13] relève et garantisse la société [16] à hauteur de 70 % des conséquences de la faute inexcusable s’agissant de l’accident du travail de M. [W] [I] ;
à titre infiniment subsidiaire , déclarer la présente procédure commune et opposable à la société [14]
en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [W] [I] demande à la cour de confirmer le jugement du 22 août 2024, de débouter la compagnie d’assurances [6] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société [13] demande à la cour de confirmer le jugement du 22 août 2024, de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, société SARL [16] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’appel en cause la société [13] irrecevable, débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 13 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la [11] demande à la cour de condamner tout succombant à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris la majoration de la rente et les sommes versées à titre provisionnel.
A l’audience du 15 octobre 2025, la société SARL [14], sur interrogation de la cour, a confirmé ne pas intervenir volontairement en cause d’appel .
Il a été posé dans les débats la recevabilité de l’appel dirigée contre la société SARL [14].
MOTIFS
Le jugement du 22 août 2024 a été rendu entre les parties suivantes :
M. [W] [I]
la société SARL [16] (anciennement dénommée [15])
la [10]
la société SA [8]
Le jugement a déclaré irrecevable la demande d’appel en cause par la société [6] de la société [14].
La société [6] a fait appel à l’encontre de (DA reçue par voie électronique le 5/09/2024) :
M. [W] [I]
la société SARL [16]
la société SARL [14]
la [10]
A l’audience du 15 octobre 2025, la société SARL [14], sur interrogation de la cour, a confirmé ne pas intervenir volontairement en cause d’appel .
En application de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation juge, que l’appel ne peut être dirigé contre d’autres personnes, que celles ayant été parties en première instance, sans encourir l’irrecevabilité.
En conséquence, l’appel de la société [6] à l’encontre de la SARL [14] qui n’était pas partie en première instance est irrecevable.
La société [6] ne saisit pas la cour de prétentions à l’encontre des autres intimés, qui sollicitent la confirmation du jugement.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La société [8] qui succombe sera condamnée aux dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société [8] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2000 € à Monsieur [W] [I],
— la somme de 2000 € à la société SARL [16],
— la somme de 2000 € à la société [14].
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de la société SA [8] à l’encontre de la société SARL [14] irrecevable,
Confirme le jugement du 22 août 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute la société SA [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SA [8] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2000 € à Monsieur [W] [I],
— la somme de 2000 € à la société SARL [16],
— la somme de 2000 € à la société [14].
Condamne la société SA [8] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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