Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 21/10080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 octobre 2021, N° F18/02224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INNELEC MULTIMEDIA, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10080 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 18/02224
APPELANTE
S.A. INNELEC MULTIMEDIA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0883
INTIME
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] a été embauché par la société Innelec Multimedia à compter du 3 avril 2018, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de Directeur des systèmes d’information, statut cadre, Niveau 8, Échelon 3.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois, non renouvelable.
La rémunération de M. [U] était composée :
— d’un fixe annuel de 84 000 euros bruts pour 151,67 heures de travail effectif et 10,83 heures de pauses payées par mois,
— d’un variable qualitatif de 600 euros par mois,
— d’un variable annuel, fonction des objectifs atteints, de 4 000 euros pour 80% d’atteinte des critères définis, 6 000 euros pour 100% d’atteinte des critères définis, 8 000 euros pour 120% d’atteinte des critères définis.
La société Innelec Multimedia a pour activité la distribution, auprès de revendeurs professionnels, de logiciels de jeux et professionnels, consoles de jeux et accessoires pour consoles et produits connectés. Elle emploie plus de 10 salariés
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le 23 avril 2018 la société Innelec Multimedia a mis fin, par lettre remise en mains propres, à la période d’essai de M. [U] à compter du 25 avril 2018 au soir, et l’a libéré de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
Le 13 juin 2018, M. [U] a contesté, par courrier, la rupture de sa période d’essai.
Le 25 juin 2018, la société Innelec Multimedia lui répondait, par courrier, et maintenait sa position quant à la rupture de la période d’essai.
Le 17 juillet 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester la rupture de sa période d’essai.
Par un jugement de départage du 8 octobre 2021, notifié le 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— rejeté la demande formulée par M. [U] de rejet des pièces de la société Innelec Multimédia numérotées 8, 9, 10, 11
— condamné la SA Innelec Multimedia à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
— condamné la SA Innelec Multimedia à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— condamné la SA Innelec Multimedia à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA Innelec Multimedia aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La SA Innelec Multimedia a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2022, la société Innelec Multimédia, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 8 octobre 2021, en ce qu’il a :
— condamné la société Innelec à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— condamné la société Innelec à payer à M. [U] la somme celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit
— juger qu’elle a valablement interrompu la période d’essai conformément aux dispositions de l’article L.1221-20 du code du travail
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées
— le condamner aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juin 2022, M. [U], intimé, demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— débouter la société Innelec Multimedia de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 8 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société Innelec Multimedia à lui verser :
— des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer sur le quantum des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Innelec Multimedia à lui verser les sommes suivantes :
* 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux conditions brutales de la rupture de la période d’essai
Y ajoutant,
— condamner la société Innelec Multimedia à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Innelec Multimedia aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture de la période d’essai
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L’employeur qui met fin à la période d’essai pour un motif sans rapport avec l’appréciation des qualités professionnelles du salarié commet un abus de droit.
M. [U] soutient que la décision de rompre sa période d’essai est intervenue de manière très précipitée sans que la société Innelec n’ait véritablement eu le temps d’apprécier correctement l’étendue de ses compétences. Il souligne à cet égard qu’il n’a travaillé que 14 jours pour la société Innelec avant de voir sa période d’essai rompue et que ce délai était nettement trop court pour permettre à l’employeur d’apprécier ses véritables compétences pour le poste de directeur des systèmes d’informations, poste particulièrement technique. Il soutient que le véritable motif de la rupture de la période d’essai serait les relations avec la société CSA consulting, société de M. [K], ancien salarié d’Innelec, qui craignait de voir remis en cause le monopole de ses relations avec la société Innelec. Il expose à cet égard que, le 19 avril 2018, la société CSA consulting a présenté à la société Innelec plusieurs solutions pour remplacer le moteur de recherche du site internet. Toutefois, après avoir étudié les solutions proposées, il a estimé que la présentation faite par ce prestataire n’était pas suffisamment détaillée de sorte qu’il lui a demandé de présenter une solution plus approfondie avant de sélectionner ou non l’une des solutions proposées par cette entreprise. Le lendemain de cette réunion, M. [K] adressait à la société Innelec un mail critique à son égard.
La société Innelec explique qu’elle a procédé à l’embauche de M. [U] dans un contexte particulier où elle devait procéder à la migration de ses systèmes d’informatiques. C’est dans ces conditions qu’elle a donc recherché un Directeur des systèmes d’information afin d’assurer cette mission dans les meilleures conditions. Elle soutient que M. [U] a, dès son arrivée dans l’entreprise, bénéficié d’une intégration de qualité auprès des équipes intervenant sur les systèmes informatiques, intégration qu’il a lui-même saluée. Mais elle indique que très rapidement les retours des collaborateurs au sujet de M. [U] n’ont pas été à la hauteur de ce qu’elle attendait. Elle soutient que ce n’est pas dans la précipitation et sans avoir permis au salarié de faire ses preuves qu’elle a pris cette décision, mais après trois semaines de présence effective de celui-ci dans l’entreprise et après avoir été informée par ses collaborateurs hautement qualifiés que le salarié, malgré un profil et un parcours professionnel antérieur de qualité, ne correspondait pas à ses besoins spécifiques. L’employeur explique avoir considéré que l’embauche définitive de M. [U] lui aurait fait courir un risque avéré.
La cour retient qu’il n’est pas contesté que M. [U] n’a travaillé effectivement que 14 jours pour la société Innelec, étant précisé que les deux premières semaines, soit les neuf premiers jours, étaient des semaines d’intégration ainsi que l’indique la société elle-même. La cour relève que le 20 avril 2018, M. [K], qui a été salarié de la société Innelec avant de créer la société CSA, adressait à M. [N], n+1 de M. [U], un mail faisant état des avis de trois salariés. Il ressort de ces avis que les salariés concernés, s’ils émettent des réserves sur M. [U], n’ont que peu travaillé avec lui et ont essentiellement assisté à des réunions alors qu’il se trouvait dans les toutes premières semaines de sa prise de fonction. La cour relève que dès le 12 avril 2018, soit un peu plus d’une semaine après sa prise de fonction, M. [U] adressait à M. [N] un mail faisant état de ses observations sur ce qu’il avait pu voir pendant son intégration. La cour relève que concernant la société CSA, M. [U] indiquait que c’était une société de deux personnes avec une forte dépendance à l’égard d’Innelec et soulignait les risques liés à la taille de la société, évoquant la possibilité de « trouver des compétences ». La société Innelec ne s’explique pas sur ses relations avec la société CSA consulting et ne conteste pas l’analyse de M. [U] quant à la crainte de cette dernière de voir sa position remise en cause.
La cour considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la rupture de la période d’essai est intervenue avant que M. [U] n’ait été mis en mesure d’exercer pleinement ses fonctions et de faire la preuve de ses compétences et sans que la société Innelec justifie d’une démarche sérieuse d’évaluation.
C’est également à juste titre qu’ils ont jugé que la société Innelec avait agi avec une légèreté blâmable caractérisant ainsi un abus de droit.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation tant du préjudice subi par M. [U] du fait de la rupture que de celui résultant des conditions brutales de la rupture.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La société Innelec Multimedia sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT la société Innelec Multimédia recevable en son appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Innelec Multimedia à payer à M. [Z] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Innelec Multimedia aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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