Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 20 nov. 2024, n° 24/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/02698 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQYM
N° MINUTE : 32/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2024 11h00
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024
par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
Majeur protégé
Né le 6 août 2006 à [Localité 1] (14)
Assisté par Maître Marine HEDOUIN avocat du barreau de CAEN commis d’office
INTIME :
Le préfet du Calvados – Agence régionale de Santé -
Non comparant
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur de l’EPSM de [Localité 1]
Non comparant
ATC 14
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière
Le conseil de l’appelant, Maître Marine HEDOUIN en ses explications ainsi que Monsieur [V] [N].
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 20 Novembre 2024;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 , signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 12 Novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N], hospitalisé à la demande du représentant de l’État à l’EPSM de CAEN depuis le 11 octobre 2023;
Vu la notification de cette ordonnance le jour même à Monsieur [V] [N];
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [V] [N] le 13 Novembre 2024 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 20 Novembre 2024;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 11 octobre 2023, Monsieur [V] [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de l’EPSM de [Localité 1] , sur décision du représentant de l’État;
Par requête en date du 25 octobre 2024, le préfet a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 12 Novembre 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [N]; cette décision a été notifiée le jour même à l’intéressé, qui en a interjeté appel le 13 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [V] [N], l’ATC 14, son conseil Maître Marine HEDOUIN, le préfet, le directeur de l’EPSM de [Localité 1] et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 20 novembre 2024 à 11h00.
Le docteur [T] [F] a établi le 18 novembre 2024 à 10h00 un certificat médical de situation communiqué par voie électronique à l’avocat de Monsieur [V] [N] avant l’audience.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Monsieur [V] [N] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance du 12 novembre 2024 a dit que la procédure était régulière et que les soins psychiatriques dont [V] [N] fait l’objet pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans sa motivation, le juge des libertés et de la détention retient que les certificats médicaux mensuels indiquent que le patient présente une instabilité psycho-comportementale significative. Il reste facilement interprétatif, sthénique, dans une attitude très ambivalente face aux soins dont il ne perçoit pas l’intérêt.
Ainsi, le certificat médical du 3 octobre 2024 du docteure [D] [B] retenait qu’il présentait toujours une évolution clinique marquée par l’instabilité des affects et une grande impulsivité rendant son comportement imprévisible par moments. Cette situation rendait nécessaire la poursuite de soins sous contrainte puisqu’il continuait à avoir des manifestations hétéro-agressives régulières.
Le certificat de situation du docteur [T] [F], en date du 18 novembre 2024, confirme que, du fait de l’instabilité affective et d’une forte impulsivité, un risque persistant de passage à l’acte hétéro-agressif est observé. Il précise que le trouble psychiatrique chronique comporte une perte d’ancrage dans la réalité pouvant se manifester par une désorganisation psychique.
A l’audience, le conseil de M. [N] regrette que celui-ci n’ait pas bénéficié, après un an d’hospitalisation, d’un examen par un collège de médecins extérieurs à l’établissement, même si les modalités de son hospitalisation n’imposent pas cette mesure.
Il appartient au juge de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Ainsi, il résulte des pièces produites et des débats que les conditions de l’hospitalisation demeurent réunies en l’espèce et que les soins nécessaires à l’état de la personne concernée ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Par suite, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Monsieur [V] [N] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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