Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 14 janv. 2025, n° 24/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/01819 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSEP
Ordonnance n° 2025/M05
Monsieur [K] [U]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [T] épouse [U]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
SAS L’ECURIE
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l’ordonnance suivante:
Vu les observations écrites du conseil de la SAS L’ECURIE en date du 2mai 2024 et du 25 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
* déclaré recevable l’action de la société l’Ecurie.
* constaté la résiliation du contrat de location consenti le 1er mars 2020 à Monsieur [U] à compter du 20 août 2022 à minuit.
* dit qu’à compter de cette date, Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre des lieux querellés.
* fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.130,99 €.
* condamné Monsieur [U] au paiement de ladite indemnité à compter du 20 septembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux.
* ordonné la libération immédiate des lieux querellés par ce dernier sous astreinte journalière provisoire de 500 € commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et cependant une durée de 60 jours, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée.
* dit qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [U] et de tous occupants de son chef dont Madame [T] , son épouse , il pourra être procédé à leur expulsion des locaux litigieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire conformément dispositions des articles L411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée.
* condamné Monsieur [U] à verser à la société l’Ecurie la somme de 242 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022.
* condamné Monsieur [U] à verser à la société l’Ecurie la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté la demanderesse pour le surplus de ses prétentions.
* condamné Monsieur [U] aux entiers dépens de la procédure
Suivant déclaration en date du 13 février 2024, Monsieur [U] et Madame [T] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— constate la résiliation du contrat de location consenti le 1er mars 2020 à Monsieur [U] à compter du 20 août 2022 à minuit.
— qu’à compter de cette date, Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre des lieux querellés.
— fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.130,99 €
— condamne Monsieur [U] au paiement de ladite indemnité à compter du 20 septembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux.
— ordonne la libération immédiate des lieux querellés par ce dernier sous astreinte journalière provisoire de 500 € commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée.
— qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [U] et de tous occupants de son chef dont Madame [T] , son épouse , il pourra être procédé à leur expulsion des locaux litigieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire conformément dispositions des articles L411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée.
— condamne Monsieur [U] à verser à la société l’Ecurie la somme de 242 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022.
— condamne Monsieur [U] à verser à la société l’Ecurie la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
— condamne Monsieur [U] aux entiers dépens de la procédure.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 2 mai 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la S.A.S L’ECURIE demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel formalisé par la déclaration d’appel des époux [U] en date du 13 février 2024 enrôlée sous le n°24/01819 du rôle de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de juger que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne pourra se faire que sur justification de l’exécution de la décision attaquée et condamner ces derniers au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 25 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la S.A.S L’ECURIE demande au conseiller de la mise en état de juger que l’incident de radiation est devenu sans objet du fait de l’exécution du jugement du 1er février 2024 par Monsieru [U] et condamner les époux [U].
au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Le conseil de Monsieur et de Madame [U] n’a pas déposé de conclusions.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
******
Sur ce
Attendu qu’ il convient de relever que la S.A.S L’ECURIE a adressé au conseiller de la mise en état ses conclusions d’incident dans un litige relevant d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de cet incident.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions d’incident de la S.A.S L’ECURIE portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la S.A.S L’ECURIE portées devant le conseiller de la mise en état.
CONDAMNONS la S.A.S L’ECURIE aux dépens liés à la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 janvier 2025
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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