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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 24 mars 2025, n° 20/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale
N° RG 20/01714 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNUT
Madame [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. BAYTEE’S Société par Actions Simplifiées au capital de 1.500', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 841 408 172, ayant son siège [Adresse 3], représentée par sa présidente Madame [R] [F].
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.C.I. ROSE DES SABLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/68
du 24 mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a notamment :
— ordonné à la SCI Rose des sables d’effectuer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux de mises aux normes électriques et d’alimentation en eau tels qu’ils résultent du rapport Socotec du 21 juin 2020;
— rejeté le surplus des demandes de Mme [R] [F] ;
— condamné Mme [R] [F] et la société Baytee’s à payer à la SCI Rose des sables une provision de 20 178 euros ainsi qu’une provision de 406,35 euros le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer soit le 30 décembre 2019 ;
— rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de la SCI Rose des sables ;
— dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné la SCI Rose des sables aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2020, Mme [F] et la société Baytee’s ont interjeté appel de cette décision en intimant la SCI Rose des sables.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 7 octobre 2020 et a été appelée à l’audience du 16 décembre 2020.
Un arrêt avant dire droit a été rendu le 23 août 2021 afin que les parties s’expriment sur l’identité du preneur à bail.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 20 avril 2022 à la demande des parties en cours de transaction.
Par conclusions n° 3 récapitulatives et de reprise d’instance adressées au greffe de la cour le 18 avril 2024, les appelantes ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SCI Rose des sables demande à la cour de :
— annuler la déclaration de saisine et de reprise d’instance de Mme [F] et de la SAS Baytee’s comme indiquant de fausses adresses ;
— à tout le moins, déclarer irrecevables les conclusions d’appelant par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile comme indiquant de fausses adresses ;
— déclarer éteinte l’instance d’appel ;
— condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les appelantes à payer les dépens de l’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, les appelantes demandents à la cour de :
— déclarer recevable le désistement d’appel ;
— déclarer le désistement d’appel parfait ;
— dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été audiencée dans le cadre d’un incident du président de chambre le 24 février 2025 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une erreur d’orientation que l’affaire a été appelée devant le président de la chambre, les parties ayant saisi la cour d’appel de demandes relevant de la seule compétence de la cour.
L’affaire sera par conséquent renvoyée à l’audience de circuit court du 16 avril 2025 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Ordonnons le renvoi de la présente affaire devant la cour, à l’audience de circuit court du 16 avril 2025 à 9 heures.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 07 avril 2025 aux conseils via RPVA
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