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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 25/17559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL Endy Beauty est, Etablissement Public URSSAF |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17559 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024082225
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENDY BEAUTY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 532 122 611
Représentée par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de NANTERRE, toque : K79
à
DÉFENDERESSE
Etablissement Public URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [S] [J], inspecteur contentieux
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Novembre 2025 :
La SARL Endy Beauty est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 532122611. Elle exerce une activité d’exploitation d’un salon de coiffure de beauté sous la forme de Société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 3].
Par assignation en date du 18 décembre 2024 délivrée à une personne ayant accepté l’acte, l’URSSAF Île-de-France a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la société.
Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Endy Beauty, fixant la date de cessation des paiements au 2 avril 2024 et désignant notamment la SAS GMMJ en la personne de Me [Z] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 octobre 2025, la SARL Endy Beauty a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025 remis à personne morale, la SARL Endy Beauty a assigné la SAS GMMJ en la personne de Me [Z] [B] et l’URSSAF Île-de-France demandant au premier président d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société demande au premier président de :
— Constater la bonne foi de la SARL Endy Beauty dans l’exécution de ses obligations à l’égard de l’URSSAF Île-de-France notamment en continuant de payer sa créance en marge des procédures en cours ;
— Constater que la SARL Endy Beauty conteste fermement les sommes fixées dans le jugement d’ouverture ;
— Constater qu’il ressort de l’avis du parquet général sur ce dossier que l’URSSAF a bien revu à la baisse la créance de la concluante, la ramenant à 28 672,02 euros dont une part 6 045 euros de parts salariales ;
— Constater que la concluante est prête à régler immédiatement la part salariale ainsi arrêtée et ne solliciterait des délais de paiement que pour le surplus ;
En conséquence :
— Ordonner la suspension d’exécution du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 02 octobre 2025 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire contre la SARL Endy Beauty ;
— Ramener à 28 672,02 euros, la créance totale de l’URSSAF sur la SARL Endy Beauty ;
— Prendre acte de ce que la SARL Endy Beauty entend payer l’intégralité de cette part salariale de 6045 euros immédiatement ;
— Accorder à la SARL Endy Beauty 24 mois de délais pour apurer ladite créance par mensualités de 584 euros pour solder la part patronale ;
— Condamner l’URSSAF à verser à la SARL Endy Beauty la somme de 1500 euros sur fond de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Île-de-France s’en rapporte à l’avis du ministère public.
Me [Z] [B] n’a pas constitué avocat.
Le ministère public est d’avis que le premier président déboute la requérante de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement querellé du 2 octobre 2025.
SUR CE
Moyens des parties :
La SARL Endy Beauty expose que le liquidateur a commencé sa mission avant même que le jugement soit notifié ; elle n’est pas dans l’impossibilité de faire face à ses dettes et peut payer l’URSSAF Île-de-France ; elle est continue ses activités normalement malgré le litige qui l’oppose à son créancier l’URSSAF Île-de-France ; la créance de l’organisme repose sur des calculs erronés notamment les bulletins de paie du gérant initialement établi par erreur ; la créance n’est en aucun cas certaine, liquide et exigible ; à tout le moins, la dette envers l’URSSAF cumulée s’élève à 28 672,02 euros dont 6 045 euros de parts salariales ; elle s’engage à régler immédiatement la part salariale et le solde par des prélèvements mensuels à hauteur des 584 euros sur délais de 24 mois jusqu’à apurement complet de ce passif.
Le ministère public relève que la déclaration d’appel ne mentionne pas le liquidateur ; il a vérifié le passif auprès de l’URSSAF Île-de-France qui ne correspond pas à ce qu’avance la société, sans preuve ; l’état de cessation des paiements est reconnu ; aucune erreur de droit pas plus qu’une erreur manifeste d’appréciation des éléments du litige n’ont été mis en évidence.
Réponse de la cour :
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l’effet de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur.
En la présente espèce, la société se reconnaît débitrice envers l’URSSAF Île-de-France et s’engage à payer immédiatement la part salariale des cotisations impayées et le reste par mensualités. Elle ne dépose aucune pièce relative aux actifs disponibles permettant de justifier de sa situation, alors même que la reconnaissance de sa dette et sa demande de délais de paiement constituent l’aveu de la cessation des paiements.
La société ne dépose aucun élément comptable ni financier prouvant sa situation réelle, ni actuelle, ni antérieurement au jugement d’ouverture, ce qui ne permet pas de justifier de moyens sérieux de réformation relativement à la possibilité d’établir un plan de redressement.
Il n’appartient en outre pas au premier président dans le cadre de la présente procédure d’accorder des délais de paiement.
En conséquence, les demandes présentées par la SARL Endy Beauty seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS ;
DÉBOUTONS la SARL Endy Beauty de l’intégralité de ses demandes ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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