Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 février 2026, n° 20/04115
CA Montpellier
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la signification de la contrainte

    La cour a estimé que la signification était régulière et que l'opposition à contrainte était irrecevable, car Monsieur [S] [H] n'a pas prouvé que l'adresse était incorrecte.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [S] [H] succombe dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [S] [H] a contesté une contrainte de la CIPAV pour des cotisations impayées, estimant que la signification de cette contrainte était irrégulière. Il soutenait que l'huissier s'était présenté à une adresse erronée, ce qui lui avait causé un préjudice.

La cour d'appel a examiné la régularité de la signification de la contrainte. Elle a jugé que le procès-verbal de l'huissier respectait les dispositions légales, notamment en attestant des diligences effectuées pour signifier l'acte.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré l'opposition de Monsieur [S] [H] irrecevable, car formée au-delà du délai légal. Elle a infirmé le jugement sur le surplus, notamment sur la validation de la contrainte, et a condamné Monsieur [S] [H] aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 20/04115
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/04115
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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