Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 20/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse URSSAF IDF, LA CIPAV |
Texte intégral
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04115 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2019 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/00507
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me PERROUT avocat pour Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV TSA 70210
[Localité 3]
Représentant : Me SAIZ-MELEIRO avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [H] a été affilié à la CIPAV du 1ier septembre 2010 au 31 juillet 2013 en qualité de profession libérale.
A ce titre, une mise en demeure lui a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 12 décembre 2013 au titre des cotisations de régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès de l’année 2010 (provisionnelle et régularisation), 2011 et 2012, lettre revenue avec la mention «'défaut d’accès ou d’adressage'».
Le 15 mai 2018, la CIPAV lui a fait délivrer une contrainte datée du 23 mai 2014 pour un montant de 22978,99€ de cotisations impayées en référence à cette mise en demeure.
Monsieur [S] [H] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 18 juin 2018.
Le 16 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier désormais compétent a':
— déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur [S] [H] à la contrainte du 23 mai 2014 signifiée le 15 mai 2018 pour le paiement de la somme de 22978,99€ au titre des cotisations et majorations du pour la période du 1ier octobre 2010 au 31 décembre 2012,
— validé la contrainte pour le paiement de la somme de 5067,78€ au titre du solde dû,
— condamné Monsieur [S] [H] à payer à la CIPAV la somme de 5067,78€ augmentée des frais de signification de la contrainte,
— rappelé que la présente décision est de droit executoire à titre provisoire,
— débouté la CIPAV et Monsieur [S] [H] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [H] aux dépens.
Monsieur [S] [H] a relevé appel le 29 septembre 2020 du jugement ainsi rendu qui lui a été signifié le 21 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 juin 2025, puis du 4 décembre 2025 où elle a été retenue.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2025 et soutenues oralement, Monsieur [S] [H] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de
Montpellier le 19 avril 2019 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’opposition à contrainte de Monsieur [H] du 23 mai 2014 signifiée le 15 mai 2018 pour le paiement de la somme de 22 978,99 € au titre des cotisations et majorations dues pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 ;
— Validé la contrainte pour le paiement de la somme de 5 067,78 € au titre du solde dû
et condamné Monsieur [H] à payer cette somme à la CIPAV ;
— Condamné Monsieur [H] aux frais de signification de la contrainte et aux
entiers dépens de l’instance ;
— Débouté Monsieur [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
JUGER qu’aucune mise en demeure dans les formes requises n’a été notifiée à Monsieur
[H] ;
JUGER que la contrainte du 23 mai 2014 et l’acte de signification du 15 mai 2018 sont nuls ;
JUGER que l’opposition à contrainte de Monsieur [H] du 18 juin 2018 est recevable
et fondée ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les sommes réclamées par l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à Monsieur [H] pour la période du 1 er octobre 2010 au 31 décembre 2013 ne sont pas dues ;
Par conséquent,
— débouter l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV aux entiers dépens d’instance, y
compris les frais de signification de la contrainte.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 28 novembre 2025 et soutenues oralement, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du TGI de [Localité 4] du 16 avril 2019,
— valider la contrainte délivrée le 15 mai 2018 pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 en son entier montant s’élevant à 5 067,78 € représentant les cotisations (4154 €) et les majorations de retard 913,78 €) dues arrêtées à la date du 15 octobre 2013.
— condamner Monsieur [S] [H] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [S] [H] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Soutenant que la signification adressée par l’huissier est irrégulière en ce qu’il s’est présenté à une adresse erronée à savoir le n°72 et non le n°77, son domicile, Monsieur [S] [H] soutient que cette irrégularité lui cause nécessairement un grief. Il précise qu’il n’a eu connaissance de la contrainte qu’à la suite de la remise du courrier par son voisin. Il estime que la contrainte doit être annulée et qu’aucune forclusion ne peut être encourue du fait de cette nullité de sorte que son opposition était donc recevable.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV considère que la signification de la contrainte est régulière, que Monsieur [S] [H] avait 15 jours pour saisir le tribunal et qu’il a exercé tardivement son recours au-delà du délai de 15 jours.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que':
«'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.'»
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’huissier qui s’est présenté au [Adresse 3] que «'les vérifications suivantes ont confirmé que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée': nom sur la sonnette, société.com.'».
Dès lors, le procès-verbal de l’huissier respectant les dispositions précitées, ne présente aucune irrégularité.
La CIPAV justifie que l’adresse dont elle disposait était «'[Adresse 3]'» sans distinction d’un numéro d’appartement.
Si Monsieur [S] [H] prétend que cette adresse est erronée, il ne produit aucune pièce en ce sens, ni ne justifie que son voisin a été destinataire par erreur du courrier de l’huissier.
Dès lors, la signification du 15 mai 2018 de la contrainte étant parfaitement régulière, l’opposition formée le 18 juin 2018 par Monsieur [S] [H] au-delà du délai de 15 jours fixé à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale doit être déclaré irrecevable.
La décision de première instance sera donc intégralement confirmée sur ce chef.
Par conséquent, c’est à tort que la juridiction de première instance a procédé à l’examen de la contrainte querellée pour la validité, l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte ne permettant pas d’en examiner le fond. Le jugement dont appel sera dès lors infirmé sur le fait qu’il ait validé la contrainte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 16 avril 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a ;
— déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur [S] [H] à la contrainte du 23 mai 2014 signifiée le 15 mai 2018 pour le paiement de la somme de 22978,99€ au titre des cotisations et majorations du pour la période du 1ier octobre 2010 au 31 décembre 2012,
— rappelé que la présente décision est de droit executoire à titre provisoire,
— débouté la CIPAV et Monsieur [S] [H] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [H] aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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