Confirmation 10 avril 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 20/06013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/06013 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ3W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 18/00725
APPELANTE :
Madame [M] [N]
née le 21 Août 1958 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [T] [F]
née le 31 Janvier 1971 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
et
Monsieur [B] [E]
né le 14 Décembre 1982 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
et
S.C.I. CAP AND PLAIS
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentés par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS – non plaidant
Monsieur [C] [Y]
né le 13 Décembre 1943 à [Localité 22] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
et
Madame [A] [R] épouse [Y]
née le 02 Avril 1949 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur [V] [Z]
né le 15 Septembre 1945 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 12]
et
Madame [W] [D] [X] [H]
née le 25 Octobre 1943 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentés par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [I] [P]
né le 10 décembre 1962 à [Localité 19] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 27]
[Adresse 27]
ROYAUME UNI
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 27 mars 2025 et prorogée au 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée section MK n°[Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 11].
Madame [N] était également propriétaire de la parcelle cadastrée section MK n°[Cadastre 5] (contigue à la parcelle MK n°[Cadastre 4]) qui a fait l’objet d’une division pour constituer les parcelles MK n°[Cadastre 13] et MK n°[Cadastre 15].
La mission de division parcellaire avait été confiée au cabinet de géomètre expert [U], qui a également établi un plan de bornage afin d’établir les limites de propriété entre les parcelles MK n°[Cadastre 4] et MK n°[Cadastre 5], avant la division de cette dernière.
La parcelle cadastrée section MK n°[Cadastre 13] a été acquise par les consorts [F]-[E], puis cédée à Monsieur [P] par acte notarié le 05 juin 2015.
La parcelle cadastrée section MK n°[Cadastre 15] a été acquise par la SCI Cap and Plais, puis revendue aux époux [Y] par acte notarié du 28 septembre 2012, lesquels l’ont revendue, en cours de procédure, aux époux [Z] par acte notarié du 26 janvier 2017.
Au motif qu’un mur de clôture empiéterait sur sa propriété, Madame [N] a fait assigner suivant un acte judiciaire du 6 mai 2015 Madame [F], Monsieur [E] et les époux [Y] devant le Tribunal de Béziers pour voir démolir le prétendu empiétement sous astreinte, et voir les parties condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juin 2017, les époux [Y] ont fait assigner en intervention forcée la SCI Cap and Plais, vendeur de la parcelle cadastrée section MK n°[Cadastre 15].
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2022, Madame [N] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [P].
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2022, Madame [N] a fait assigner en intervention forcée les époux [Z].
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a':
— Déclaré irrecevable les conclusions – non datées, déposées à l’attention du tribunal le 07 septembre 2020 soit après l’ordonnance de clôture et qui n’ont pas été notifiées contradictoirement aux parties adverses ' présentées au nom de Madame [F], Monsieur [E] et la SCI Cap and Plais';
— Débouté Madame [N] de l’intégralité de ses demandes faute pour elle de rapporter la preuve des limites définitives de sa propriété';
— Débouté Monsieur [Y] et Madame [R] épouse [Y] de leur demande en garantie à l’encontre de la SCI Cap and Plais en l’absence de condamnation prononcée à leur encontre';
— Condamné Madame [N] à payer aux époux [Y] une somme indivise qu’il est équitable de fixer à 1'500 euros';
— Condamné Madame [N] aux entiers dépens';
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 23 décembre 2020, Madame [N] a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé à l’encontre de':
Madame [F],
Monsieur [E],
La SCI Cap and Plais,
Monsieur et Madame [Y].
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2024, Madame [N] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a':
— Débouté Madame [N] de l’intégralité de ses demandes faute pour elle de rapporter la preuve des limites définitives de sa propriété,
— Condamné Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [Y] une somme indivise de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [N] aux entiers dépens.
Madame [N] demande également à la cour de':
— Dire et juger que la limite fixée par les consorts [F]-[E] et [Y]-[K], par la clôture qu’ils ont fait édifier entre les parcelles MK [Cadastre 13] et [Cadastre 15] et la parcelle MK n°[Cadastre 4], propriété de Madame [N], empiéte sur le terrain de la concluante au point n° 209 des plans de division et de bornage réalisés par le Cabinet [U].
— Condamner solidairement les consorts [F]-[E] pour la parcelle MK [Cadastre 13], et [Y]-[K] pour la parcelle MK [Cadastre 15], à démolir la clôture existante constitutive d’un empiétement sur la propriété de Madame [N], et à reconstruire celle-ci en conformité avec les plans de division et de bornage réalisés par le Cabinet [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
— Condamner les consorts [F]-[E] d’une part, et [Y]-[K] d’autre part, à payer à la concluante à titre de dommages et intérêts, chacun, une somme de 6 000 euros.
Subsidiairement et avant dire droit,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux consorts [Z]-[H] et à Monsieur [P],
Ordonner l’organisation d’un bornage judiciaire contradictoire et commettre pour y procéder tel expert géomètre qu’il plaira à la cour.
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [F]-[E] d’une part et [Y]-[K] d’autre part à payer à la concluante, chacun, une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les consorts [F]-[E] et [Y]-[K] au paiement des entiers dépens
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 08 octobre 2024, Madame [F], Monsieur [E] et la SCI Cap and Plais sollicitent la confirmation du jugement et demandent en tout état de cause de rejeter toutes demandes adverses et contraires ainsi que la condamnation de Madame [N] à payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 08 juin 2021, Madame et Monsieur [Y] sollicitent la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Ils demandent en outre à la cour de':
— Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les époux [Y] seront relevés et garantis par la SCI Cap and Plais de toute condamnation prononcée à leur encontre dans la procédure principale intentée par Madame [N],
— Condamner la SCI Cap and Plais ou toute partie succombant au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’organisation d’un bornage contradictoire, réalisé par un géomètre expert auprès de la cour d’appel, à frais partagés entre elle et les intimés, sur le fondement de l’article 646 du code civil sous réserve de la régularisation de la procédure par l’appelante à l’encontre des nouveaux propriétaires de la parcelle cadastrée MK N°[Cadastre 15] depuis le 26 janvier 2017.
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2022, Monsieur [P] demande à la cour de':
In limine litis,
— Rejeter l’action en demande de bornage judiciaire de Madame [N], celle-ci étant irrecevable dans la mesure où il existe déjà un plan de bornage amiable,
— Rejeter l’action en intervention forcée dirigée contre Monsieur [P],
— Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Béziers, en ce qu’il a jugé que Madame [N] ne rapportait pas la preuve du prétendu empiètement,
A titre subsidiaire,
— Constater l’existence d’une faute lors de la phase précontractuelle et d’une violation de l’obligation contractuelle d’information par les consorts [F]-[E],
— Condamner les consorts [F]-[E] au paiement de la somme de 50'000 euros à Monsieur [P] au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 juin 2022, Monsieur [Z] et Madame [H] sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de':
— Rejeter les demandes en intervention forcée et la dénonce de procédure comme étant irrecevables et à tout le moins infondées formées à l’encontre de Monsieur [Z] et Madame [H] non appelés en cause en temps utile et sans qu’il leur soit permis de faire valoir leur défense,
— Condamner Madame [M] [N] à verser à Monsieur [Z] et Madame [H] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [N] en application de l’article 699 du code de procédure, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de La SCP Lafont & Associés, avocat près la cour d’Appel de Montpellier, y domicilié [Adresse 2].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 06 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS'
Sur la recevabilité des demandes en intervention forcée
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Madame [N]'soutient que :
— Les demandes en intervention forcée ont pour but de rendre opposable un arrêt qui ordonnerait un bornage judiciaire, en leur qualité de propriétaires des parcelles concernées.
— La clause particulière insérée dans l’acte de vente mettant à la charge exclusive du vendeur les frais liés au litige en cours n’est pas opposable à Madame [N] en ce que les obligations mises à la charge du vendeur, dans le cadre d’une vente à laquelle elle n’était pas partie, ne concerne en rien Madame [N] et la demande de bornage judiciaire formulée à titre subsidiaire.
Monsieur [P]'soutient que :
— Un précédent bornage rend irrecevable toute nouvelle action en bornage.
— Madame [N] produit un plan de bornage en date du 25 février 2011 qui est annexé d’un procès-verbal de délimitation et de bornage qui a été signé par les propriétaires des parcelles. En conséquence, Madame [N] est irrecevable à solliciter judiciairement un plan de bornage alors qu’il en existe un, qui a été établi de manière amiable et conventionnel.
— La demande de Madame [N] est irrecevable donc sa demande en intervention forcée est également irrecevable.
Monsieur [Z] et Madame [H]'soutiennent que :
— L’assignation forcée est irrecevable au regard des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile. Monsieur [Z] et Madame [H] ont été assignés plus de 5 ans après leur achat ce qui ne constitue pas une intervention «'en temps utile'».
— D’autant plus que dans l’assignation du 29 mars 2022, Madame [N] notifie ses conclusions sans aucune pièce tout comme les conclusions des époux [Y] et des consorts [F]-[E] et SCI Cap and Plais sans aucune pièce. Monsieur [Z] et Madame [H] ignorent donc tout des documents de bornage ou des divisions parcellaires.
— Il y a violation de l’article 6 de la CEDH et 9 et 16 du code de procédure civile.
— Il faut également ajouter la présence d’une clause particulière dans l’acte de vente qui met exclusivement à la charge du vendeur les frais liés à ce litige.
Il apparaît que’ les parcelles concernées ayant fait l’objet de changements de propriétaires, Madame [N] a eu donc un intérêt légitime à faire intervenir l’ensemble des parties présentes à la présente procédure, dans un souci légitime de vouloir préserver et faire valoir ses éventuels droits.
Sur la demande avant dire droit de bornage
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les consorts [F]-[E] et la SCI Cap and Plais’soutiennent que la demande tardive doit être rejetée.
Les époux [Y]'soutiennent que :
— Ils s’en remettent à l’appréciation de la cour sachant qu’ils ont vendu leur maison le 26 janvier 2017.
— Il appartient donc à Madame [N] de régulariser la procédure à l’encontre des nouveaux propriétaires.
Il apparaît que':
— Le premier juge a justement mentionné qu’il appartient à Madame [N] de rapporter la preuve des limites définitives de sa propriété par la production d’un bornage contradictoire.
— Il n’appartient pas à la cour d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer l’éventuelle carence de Madame [N] concernant la production d’éléments suffisants pour prouver l’empiétement qu’elle revendique.
Sur l’empiètement revendiqué sur la parcelle MK n°[Cadastre 4]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le tribunal’a indiqué que :
— Il est précisé sur le plan de division parcellaire que les «'limites seront définitives après bornage contradictoire'».
— Madame [N] ne rapporte pas la preuve d’un empiétement en l’absence de production d’un bornage établi contradictoirement entre les propriétaires des parcelles MK n°[Cadastre 4], MK n°[Cadastre 13] et MK n°[Cadastre 15], la borne n°[Cadastre 6] se trouvant à l’intersection entre ces trois parcelles.
— Madame [N] ne rapporte pas la preuve des limites définitives de sa propriété.
Madame [N]'soutient que :
— Le bornage contradictoire existe et a été établi avant la vente aux consorts [F]-[E] et à la SCI Cap and Plais, et qu’il a été signé par l’ensemble des parties et annexé aux actes de vente.
— Le bornage contradictoire date du 25 février 2011.
— L’empiétement a été réalisé lors de l’édification du mur de clôture par les consorts [F]-[E] et la SCI Cap and Plais (dont les époux [Y] puis Monsieur [P] sont devenus propriétaires).
— L’empiétement a été confirmé par Monsieur [U] le 16 février 2012, lequel a procédé à la réimplantation du point de limite indiquant que l’empiètement était de 18 cm.
Les consorts [F]-[E] et la SCI Cap and Plais’soutiennent que:
— Un bornage permet de connaître la superficie exacte du terrain ainsi que ses limites alors que le plan de division confirme le morcellement d’un terrain.
— Madame [N] produit deux plans de divisions et un plan de bornage signé le 25 février 2011 établi avant l’achat du terrain, et aucun élément ne permet d’établir un empiétement.
Les époux [Y]'soutiennent que :
— L’empiétement potentiel sur la propriété de Madame [N] est du fait de la SCI Cap and Plais qui a fait édifier le mur litigieux.
— L’empiétement a été constaté le 16 février 2012 par Monsieur [U] géomètre expert. Or, à cette époque, les époux [Y] n’étaient pas propriétaires du bien.
Monsieur [P] soutient que Madame [N] ne produit aucun élément de preuve s’agissant de l’empiétement de 18 cm sur son terrain.
Il apparaît que':
— la pièce 1 produite par Madame [N] et annotée «'Vente [F]-[E]'» mentionne en rouge sur le plan que «'les limites seront définitives après bornage contradictoire'».
— la pièce 2 intitulée Plan de division, portant la mention Plan de bornage ne peut suffire à justifier de l’existence d’un bornage alors que seul figure le nom de Me [N] [M], sans aucune identité pour la parcelle MK-615, ni de signature justifiant du moindre contradictoire.
— la pièce 7 dite Plan de bornage en date du 25 février 2011 concerne les parcelles MK [Cadastre 13], MK [Cadastre 10], et MK [Cadastre 9], mais nullement la parcelle MK [Cadastre 15].
— dans le courrier de Monsieur [U] (produit en pièce 7) du 16 février 2012, donc à une période postérieure à cette pièce 7, l’expert géomètre mentionne bien avoir réimplanté le point de limite n°[Cadastre 6] conformément au «'plan de division'» établi antérieurement, sans mentionner l’existence d’un bornage entre les parcelles MK615 et MK [Cadastre 14] d’avec la parcelle MK [Cadastre 4].
— Madame [N] indique à tort en page 2 de ses conclusions que le «'géomètre expert a établi un plan de bornage'», ce qui est contredit par cet expert dans son courrier du 16 février 2012.
— Madame [N] a disposé d’une longue période pour faire procéder à un bornage contradictoire, ce qu’elle s’est dispensé de faire, même postérieurement au jugement pourtant en sa défaveur qui a signalé ce manquement, lequel pouvait être comblé par une demande d’un bornage judiciaire pendant la phase de mise en état de la procédure d’appel, mais n’a pas été sollicité.
— Madame [N], demandeur à l’action, doit pour justifier de la réalité de l’empiétement revendiqué, produire un bornage contradictoire permettant établir de façon certaine une discordance entre sa limite de propriété et l’implantation du mur, ce qu’elle ne fait pas en l’état.
— Le premier juge a justement mentionné que faute de rapporter la preuve des limites définitives de sa propriété par la production d’un bornage contradictoire, Madame [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par conséquent le jugement en date du 16 novembre 2020 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il conviendra de condamner Madame [N], partie perdante, aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction conformément à l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute des autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [N] aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la scp d’avocat Lafont pour sa partie.
Condamne Madame [M] [N] à payer en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme indivise de 1.000 euros à Madame [T] [F] et Monsieur [B] [E] et la Sci Cap and Plais, la somme indivise de 1.000 euros aux consorts [C] et [A] [Y], la somme de 1.000 euros à Monsieur [J] [P], la somme indivise de 1.000 euros à Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [H].
Le greffier, Le président,
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