Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 mars 2025, n° 21/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 12 février 2021, N° 20/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00111
26 mars 2025
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N° RG 21/00647 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FONS
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
12 février 2021
20/00075
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS THERMO EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
SCP BAYLE ET [I] prise en la personne de Me [S] [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS THERMO EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [G] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THERMO EST
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet en qualité de responsable bureau d’études et du système informatique, niveau IV, coefficient 285, à compter du 2 mai 2000 par la SASU Thermo Est. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Aux termes d’un avenant signé le 13 mars 2000, le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en heures prévoyant une durée de 1760 heures travaillées par année.
M. [U] est devenu membre du comité de direction de la société Thermo Est à compter du 17 janvier 2011.
Par la suite, il a été nommé co-gérant de la société TET « Thermo Est technologies », filiale tunisienne de la société Thermo Est, le 7 novembre 2012. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable technique, tout en conservant ses missions initiales afférentes au bureau d’études et au système informatique.
Par courrier du 24 avril 2015, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 27 avril 2015, la société Thermo Est a formellement contesté les reproches formulés par M. [U] et considéré que sa prise d’acte produisait les effets d’une démission.
Estimant que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’avait été payé de l’intégralité de sa rémunération, M. [U] a, par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Metz.
L’affaire a été radiée par deux décisions des 10 novembre 2017 et 12 octobre 2018, puis l’instance finalement reprise le 22 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que la prise d’acte de M. [U] en date du 27 avril 2015 produit les effets d’une démission ;
En conséquence,
Déboute M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [U] à payer à la société Thermo Est la somme suivante :
* 6 294,29 euros net au titre du non-respect du préavis ;
Dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 12 février 2021, date de prononcé du présent jugement ;
Déboute la société Thermo Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement. »
M. [U] a interjeté appel par voie électronique le 12 mars 2021.
Dans ses conclusions 'justificatives d’appel’ datées du 14 juin 2021 et remises par voie électronique le même jour, M. [U] demande à la cour de :
« Recevoir l’appel de M. [U] ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 12 février 2021 en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant Thermo Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [U] notifiée le 27 avril 2015 à son employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Thermo Est à payer à M. [U] :
— 9 408,51 euros brut de reliquat de prime de bilan 2014 et de prime de bilan 2015
— 940,55 euros brut de congés payés y afférents
— 12 588,58 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 258,85 euros brut de congés payés y afférents
— 26 214,52 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
— les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la demande
— 100 708 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail)
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société Thermo Est à délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir ;
Débouter la société Thermo Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Thermo Est en tous les frais et dépens d’instance et d’appel. »
A l’appui de sa demande en paiement de la prime de bilan due pour les années 2014 et 2015, M. [U] fait valoir que son montant est calculé en pourcentage du chiffre d’affaires du 1er avril de l’année N – 1 au 31 mars de l’année N + 1. Il ajoute qu’elle est versée pour majeure partie en début d’année, et pour le solde en septembre.
Il conteste le mode de calcul présenté par l’employeur en soulignant l’écart avec son propre calcul. Il indique que son contrat de travail ne subordonne pas le versement de la prime de bilan à sa présence dans l’entreprise.
Au soutien de ses prétentions au titre de la rupture imputable aux manquements de l’employeur, M. [U] explique qu’à compter du mois de septembre 2014 il a été victime d’une réduction unilatérale de son champ d’activités et de responsabilités, avec une rétrogradation de sa position au sein de la hiérarchie de l’entreprise, un retrait d’activités et de missions, et un refus d’attribution de prime de bilan.
Il fait valoir qu’il a disparu de la réorganisation de l’entreprise, et qu’à partir du mois de février 2015 il ne pouvait plus assurer que la gestion du bureau d’études en tant que centre de profit.
Il soutient qu’il a été évincé du projet informatique de renouvellement de l’ERP (Enterprise ressources planning) de l’entreprise, alors qu’il avait conservé sa fonction de responsable du système informatique.
Il maintient qu’il a été écarté du comité de direction et qu’il n’a jamais émis le souhait de quitter le groupe projet mis en place par la suite.
Il conteste avoir eu d’autres projets professionnels, et rappelle qu’après 15 années consacrées à l’entreprise et la progression qui a été la sienne, il a dû se résoudre à une situation de chômage sans indemnité suite à sa prise d’acte.
Par ses conclusions datées du 31 août 2021 et transmises par voie électronique le même jour, la société Thermo Est demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de M. [U] ;
L’en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [U] à verser à la société Thermo Est la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Concernant la prime de bilan, la société Thermo Est réplique que le contrat de travail de M. [U] n’en prévoit pas les modalités de calcul et fixe uniquement un montant minimum.
Elle précise que lors de l’arrivée du nouveau dirigeant en 2011 il a été proposé à plusieurs reprises de déterminer les modalités de calcul de la prime par l’élaboration d’avenants, mais que le salarié a toujours refusé de les signer.
Elle indique que la prime correspond désormais à 0,045% du chiffres d’affaires, et qu’elle pouvait être majorée selon l’évaluation du N + 1 du salarié.
Elle rappelle que M. [U] n’a jamais contesté les modalités de calcul, ni le montant des primes de bilan jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Elle considère que le salarié a été rempli de ses droits pour l’exercice 2013/2014, que M. [U] ne pouvait prétendre à la prime de l’année 2014/2015 puisqu’il avait quitté les effectifs au moment de son paiement qui intervient soit en un seul versement au mois de juin, soit en deux versements en juin et septembre.
S’agissant de la rupture du contrat de travail, la société Thermo Est expose que le champ des activités et responsabilités de M. [U] n’a pas fait l’objet d’une réduction unilatérale, et que le salarié n’a jamais été victime d’une quelconque rétrogradation en son sein.
Elle explique que le poste de directeur technique a disparu à la suite du départ de M. [Z], et qu’il a été remplacé par celui de 'responsable technique’ occupé par M. [U].
Elle précise que le responsable technique est le supérieur hiérarchique du responsable fabrication, M. [B], et ajoute que M. [U] a conservé sa fonction de responsable bureau d’études.
Concernant l’éviction du salarié du projet informatique de renouvellement de l’ERP de l’entreprise, elle rappelle qu’elle a été vendue à un groupe allemand, et explique qu’il a ensuite été décidé de prendre le même ERP que la maison mère. Elle considère qu’il s’agit d’une simple redistribution des tâches sur le projet.
Sur le sujet du comité de direction, elle fait valoir que ce dernier a été dissous à la fin de l’année 2013, puis remplacé par un ''groupe projet'' réunissant davantage de cadres et auquel M. [U] a participé. Elle soutient que le salarié lui a fait part de sa volonté de ne plus faire partie de ce ''groupe projet''.
Elle souligne que M. [U] ne peut pas prétendre que ses responsabilités auraient été réduites, puisqu’il se présente comme directeur technique gérant l’ensemble du périmètre technique du bureau principal, dans son profil Linkedin diffusé sur les réseaux sociaux.
Elle considère qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, dès lors qu’elle a confié à M. [U] la charge d’un projet structurant dans le secteur du nucléaire, avec des donneurs d’ordres « prestigieux », comme Arena NP et EDF.
Elle déclare que ce projet était particulièrement important pour l’entreprise puisqu’il représentait 10% de son chiffre d’affaires.
Elle souligne que le salarié ne peut soutenir qu’il aurait été privé de ses responsabilités ou «rétrogradé », alors qu’il gérait aussi un autre projet essentiel pour l’entreprise : le projet Atex.
Elle retient que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail afin de réaliser d’autres projets professionnels. Elle rappelle qu’elle lui avait fait part de divers manquements lors de l’entretien individuel mensuel du 11 juin 2014, et indique que M. [U] avait convenu d’un entretien d’embauche avec la société AIMS France le 31 juillet 2014 à 18h30 en se proposant de rédiger une lettre de candidature si besoin. Elle observe que l’appelant se refuse à justifier de sa situation professionnelle postérieurement à sa prise d’acte de rupture.
Elle conclut que la prise d’acte de M. [U] doit produire les effets d’une démission, de sorte qu’il est redevable d’une somme au titre du non-respect du préavis.
Le 7 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Par jugement du 28 septembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Thermo Est.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement en date du 15 février 2023, un plan de cession a été homologué au profit de la SAS Looten qui a repris certains actifs ainsi qu’une partie du personnel.
La procédure a été convertie, selon décision du 8 mars 2023, en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL MJ AIR en qualité de liquidateur et maintien de la SCP [I]-BAYLE en qualité d’administrateur judiciaire de la société pour les besoins de la mise en 'uvre de la cession jusqu’à la signature de l’acte.
Par actes d’huissier des 23 et 29 juin 2023, M. [U] a assigné en intervention forcée avec signification de conclusions en intervention forcée rédigées le 9 juin 2023 et communication de pièces l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2], ainsi que le liquidateur et l’administrateur judiciaire, ès qualités, qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle à titre liminaire qu’en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
En l’espèce, M. [U] a assigné les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS CGEA de [Localité 2] en intervention forcée en leur signifiant des conclusions datées du 9 juin 2023 actualisant ses demandes en sollicitant la fixation de ses créances au passif de la liquidation de ladite société.
Toutefois ces écritures n’ont pas été transmises au greffe par voie électronique.
La cour n’est dès lors saisie que des conclusions d’appel du 14 juin 2021 régulièrement communiquées par voie électronique, aux termes desquelles M. [U] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de montants au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
A cet égard, la cour rappelle que dès lors que le liquidateur judiciaire de la société employeur est dans la cause, il appartient à la juridiction prud’homale de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif, peu important que ses conclusions aient tendu à une condamnation au paiement (Cass. soc. 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529).
Sur la prime de bilan
Une gratification revêt un caractère obligatoire lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, une convention, un accord collectif, ou lorsqu’elle est instaurée par un engagement unilatéral de l’employeur, ou encore lorsque son versement résulte d’un usage d’entreprise.
Il appartient au salarié qui s’en prévaut d’établir le caractère obligatoire d’une gratification. Il en est ainsi si la preuve est rapportée de l’existence d’un usage présentant les caractères de généralité, constance et fixité (jurisprudence : Cass., Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-20.428). Le critère de fixité ne requiert pas que le montant de la prime versée soit fixe, mais que ses modalités de calcul le soient.
L’employeur peut instituer une prime aux conditions qu’il fixe, par voie d’engagement unilatéral. Elle sera ainsi obligatoire, tout en ayant un caractère aléatoire.
Par ailleurs, lorsque le paiement de la partie variable de la rémunération résulte du contrat de travail, il incombe au juge, en l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de la rémunération, de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes (jurisprudence : Cass. Soc. 22 février 2000, pourvoi n°97-43.465).
En l’espèce, le contrat de travail signé par les parties à effet à compter du 2 mai 2000 prévoit notamment l’attribution d’une prime de bilan d’un montant minimum de « 12 000 Frs suivant convention renouvelable tous les trois ans » (pièce n°1 de l’appelant).
Le salarié et l’employeur ont produit un seul « avenant n°1 » signé par les parties le 13 mars 2002, qui n’a pas remis en cause la prime de bilan telle que définie dans le contrat initial (leurs pièces n°2).
Par la suite, il n’est pas contesté que le salarié a perçu, à compter de l’année 2011, des primes de bilan annuelles dont le montant était calculé à partir d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par la société Thermo Est sur l’année comptable écoulée (pièce n°21 de l’intimé). Il est constant que les montants octroyés excédaient la somme minimale fixée dans le contrat de travail.
Ces nouvelles modalités de calcul de la prime de bilan résultent dès lors d’un engagement unilatéral de l’employeur et n’ont d’ailleurs jamais été remises en cause par le salarié, qu’il s’agisse de la méthode de calcul ou du montant des primes accordées, préalablement à la prise d’acte.
Bien que l’employeur n’ait produit aucun élément comptable reprenant la formule de calcul des primes de bilan, il expose que lesdites primes correspondent à 0,045% du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise et ajoute que leurs montants pouvaient être majorées selon l’évaluation effectuée par le supérieur hiérarchique du salarié.
Les chiffrages revendiqués par le salarié ne sont pas susceptibles de remettre en cause la méthode objective de calcul indiquée par l’employeur, d’autant que M. [U] ne développe pas le détail de ses opérations, que ce soit en termes de pourcentages appliqués ou de chiffres d’affaires retenus.
Ainsi, la cour retient que la prime de bilan octroyée à M. [U] s’élève à 0,045% du chiffre d’affaires atteint par la société Thermo Est au cours de l’année comptable écoulée.
S’agissant de la prime de bilan de l’année 2013/2014, il résulte des fiches de paie des mois de juillet et septembre 2014 que le salarié a perçu un montant total de 5 500 euros (4 125 + 1 375 – pièce n°19 de l’appelant), soit une somme supérieure à celle résultant de l’application du pourcentage au chiffre d’affaires qui devait s’élever à 5 059,24 euros. Dès lors, M. [U] a été rempli de ses droits concernant la prime de bilan de l’année 2013/2014, et c’est à juste titre que sa demande pour cette période a été rejetée.
Pour ce qui concerne la prime de bilan de l’année 2014/2015, si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement (jurisprudence : Cass., Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n°18-21.945). Cela serait de nature à porter atteinte à la liberté de travail.
En l’espèce, ni le contrat de travail, ni l’avenant postérieur, ne conditionnent le paiement de la prime de bilan à la présence du salarié dans l’entreprise au moment du versement. Il n’est pas contesté que M. [U] faisant encore partie des effectifs de l’entreprise lors de la clôture de l’année comptable 2014/2015 au 31 mars 2015.
Ainsi, M. [U] peut légitimement prétendre au bénéfice de la prime de bilan 2014/2015.
En l’absence d’autres éléments chiffrés communiqués aux débats, ladite prime est calculée sur la base du chiffre d’affaires mentionné par le salarié dans son tableau de calcul (pièce n°21 de l’appelant), de sorte qu’elle s’élève à 3 026,13 euros brut.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de paiement de la prime de bilan 2014/2015, et il convient de fixer la créance du salarié à ce titre à la somme de 3 026,13 euros brut, outre 302,61 euros brut de congés payés y afférents.
Ce montant est augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016, date à laquelle l’employeur a réceptionné la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, jusqu’au 28 septembre 2022, date d’ouverture de la procédure collective à laquelle le cours des intérêts a cessé.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle
et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge se doit enfin d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, M. [U] a mis fin à la relation contractuelle par courrier du 24 avril 2015 dans les termes suivants :
« Compte tenu, notamment, du non-respect de vos engagements à mon égard, des graves atteintes portées à mon statut et à mes droits dans votre entreprise, de la réduction imposée de mon champ d’activité et de responsabilité, de la dévalorisation de ma position dans l’entreprise (sans que cette liste soit exhaustive), je suis contraint de constater que la poursuite du contrat de travail qui nous lie est devenue impossible de votre fait, et vous notifie en conséquence ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Ma prise d’acte de rupture prendra effet dès première présentation de cette lettre.
Je considère qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et je saisirai le conseil de prud’hommes de Metz afin qu’il en soit jugé ainsi, avec toutes conséquences de droit ».
La société Thermo Est a répondu à la prise d’acte du salarié par courrier du 27 avril 2015 rédigé comme suit :
« Nous contestons formellement les reproches que vous formulez à l’encontre de la société Thermo Est, et vous précisons que nous considérons que cette prise d’acte de rupture de votre contrat de travail produit les effets d’une démission ».
M. [U] a entendu préciser les manquements de son employeur dans ses écritures, et soutient qu’il a été « victime d’une réduction unilatérale de son champ d’activités et de responsabilité, d’une rétrogradation de sa position dans l’entreprise, d’un retrait d’activités et de missions […] ».
Outre ce reproche qui en réalité correspond à une modification unilatérale de son contrat de travail par l’employeur, M. [U] évoque également le « refus d’attribution de prime de bilan ».
Concernant la modification du contrat de travail, il ressort des données constantes du débat qu’aucun avenant modifiant les fonctions de M. [U] n’a été signé par les parties. Il n’est toutefois pas contesté qu’au moment de la prise d’acte, le salarié occupait le poste de ''responsable technique'' qui couvrait ses missions initiales de ''responsable bureau d’étude et système informatique''.
Bien que l’employeur reconnaisse qu’en sa qualité de ''responsable technique'' M. [U] était le supérieur hiérarchique du ''responsable fabrication'', M. [B], il n’explique pas la raison pour laquelle M. [U] a été déchargé de la gestion de nombreux secteurs au profit de son subordonné, M. [B], et ce à compter de la fin de l’année 2014.
En effet, il résulte de l’organigramme intitulé « responsabilités, autorité et communication » établi au mois de décembre 2014 (pièce n°9 de l’appelant) que M. [B], a été désigné « responsable fabrication » à la place de M. [U] dont le nom a été rayé, et placé comme supérieur hiérarchique du personnel des ateliers capteurs, de l’atelier câbles chauffants, ainsi que du secteur électronique.
De son côté, M. [U], a été désigné sur cet organigramme uniquement comme responsable du « bureau d’études fabrication capteur » ayant sous sa responsabilité le seul secteur « méthodes » qui ne constitue d’ailleurs qu’une des branches du département « fabrication » géré par M. [B].
En outre, le nom d’un autre salarié juxtaposé à celui de M. [U] sous le poste « responsable technique » montre que ce dernier a été remplacé par un autre employé à cette fonction, et que l’appelant était confiné à la seule fonction de responsable « bureau d’études fabrication capteur ».
De plus, l’exclusion de M. [U] de la sphère dirigeante de la société Thermo Est est confirmée par l’organigramme édité le 20 janvier 2015 par l'« équipe des co-leaders » dans le cadre du projet de réorganisation de la société (pièce n°A20 de l’appelant).
Sur ce point, il est relevé que l’employeur ne démontre pas que M. [U] a souhaité quitter ledit groupe de « co-leaders », d’autant que M. [D] « responsable métrologie » et ancien membre dudit groupe, relate (pièce n°22 de l’appelant) :
« [M. [U]], au cours de nos entretiens ou en réunion, n’a jamais évoqué le souhait de sortir du groupe de coleaders. A ma connaissance les seuls éléments qui ont quitté le groupe de leur propre volonté sont [M. [P]] et moi-même, les autres membres ont été écartés par la direction ».
En effet, l’employeur n’explique pas pourquoi M. [U] est totalement absent de cette réorganisation, tandis que M. [B] y apparaît en qualité de « directeur production », alors qu’il était jusqu’alors sous la responsabilité de M. [U].
A cet égard, la cour relève également que M. [B], antérieurement « responsable », a été désigné « directeur de production », alors que M. [U] qui a pourtant pris la suite de l’ancien directeur technique n’a jamais pu bénéficier de cet intitulé de poste de « directeur », malgré plusieurs demandes en ce sens.
Il importe peu que l’employeur ait confié la charge de projets importants à M. [U] au cours de l’année 2015, dès lors que les éléments du dossier illustrent concrètement le déclassement du salarié à l’issue de l’année 2014, entraînant de ce fait la réduction de son niveau de responsabilité sans motif valable allégué par l’employeur.
Ainsi, la cour retient, sans qu’il soit utile d’examiner les autres reproches formulés par M. [U], que ce seul manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Dès lors, la prise d’acte notifiée par M. [U] à la société Thermo Est s’analyse en une rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la prise d’acte
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l’article 37 de la convention collective dont les dispositions ne sont pas contestées que, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, le salarié a droit à un délai-congé de trois mois lorsqu’il occupe la position d’ingénieur ou de cadre de la position I pendant au moins deux années.
L’article sus-désigné ajoute que, dans le cas d’inobservation du préavis par l’une ou l’autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l’autre une
indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé.
En l’espèce, l’employeur conteste l’indemnité compensatrice sollicitée par M. [U] en son principe et non en son quantum, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à 12 588,58 euros brut, outre 1 258,85 euros brut de congés payés y afférents.
Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 jusqu’au 28 septembre 2022, date de l’ouverture de la procédure collective.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [U] se prévaut des dispositions de la convention collective applicable.
Conformément à l’article 29 de ladite convention, il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
En l’occurrence, l’employeur n’émet aucune observation sur le montant de l’indemnité de licenciement sollicitée par M. [U], se limitant à formuler des contestations d’ordre général quant au bien-fondé de la prise d’acte du salarié.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [U] en fixant à 10 182,13 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Ce montant est augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 jusqu’au 28 septembre 2022.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux licenciements intervenus avant le 24 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Au-delà de ce minimum de six mois, le salarié doit justifier de la réalité de son préjudice.
En l’espèce, compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son ancienneté (14 années complètes) et du montant de son salaire brut (4 196,19 euros d’après les calculs du salarié non contestés par l’employeur), il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 55 000 euros. Il est précisé que l’ouverture de la procédure collective a fait cesser le cours des intérêts.
En tant que de besoin, en cas de dépassement des plafonds d’exonération, il est précisé par la cour que les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction de l’indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse alloués ci-dessus.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 2]
La créance de M. [U] est fixée au passif de la procédure collective de la société Thermo Est et le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 2] qui est tenue à garantie dans les limites légales qui prévoient notamment que :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— la garantie de l’AGS-CGEA n’est que subsidiaire, son obligation de procéder à l’avance des créances garanties ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 28 septembre 2022.
Sur la remise de documents sous astreinte
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le liquidateur de la société Thermo Est à remettre à M. [U] un bulletin de paie rectifié, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), conformes au présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que le liquidateur cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur la demande de l’employeur au titre du non-respect du préavis
La prise d’acte de la rupture par M. [U] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une démission, la société est déboutée de sa demande reconventionnelle d’octroi de dommages et intérêts pour non-respect du préavis par le salarié.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à verser à la société Thermo Est la somme de 6 294,29 euros au titre du non-respect du préavis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
La demande de la société Thermo Est présentée sur le fondement de cet article est rejetée.
Il est alloué à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel.
Cette somme est fixée au passif de la procédure collective de la société Thermo Est, ainsi que les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [U] de sa demande de paiement du reliquat de la prime de bilan de l’année 2014 et des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte par M. [Y] [U] de la rupture de son contrat de travail en date du 24 avril 2015 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [Y] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Thermo Est aux montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 jusqu’au 28 septembre 2022 :
— 3 026,13 euros brut au titre de la prime de bilan de l’année 2015,
— 302,61 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 12 588,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 258,85 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 10 182,13 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Fixe la créance de M. [Y] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Thermo Est aux montants suivants :
— 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en cause d’appel ;
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction de l’indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse alloués ;
Condamne la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [G] [L], en sa qualité de liquidateur de la SASU Thermo Est, à remettre à M. [Y] [U] un bulletin de paie rectifié, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de fixer d’astreinte ;
Rejette la demande de la SASU Thermo Est au titre du non-respect du préavis par M. [Y] [U] ;
Rejette la demande de la SASU Thermo Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 2] tenu à garantie dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 28 septembre 2022 ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Thermo Est.
La Greffière, La Présidente,
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