Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 déc. 2025, n° 24/06088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 20 août 2024, N° 11-23-563 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°361
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/06088 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYFT
AFFAIRE :
[W] [U] Majeur protégé sous curatelle
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Août 2024 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-563
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 16.12.2025
à :
Me Sammy JEANBART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [U] Majeur protégé sous curatelle
né le 17 Août 2000 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sofian BOUZERARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193 – N° du dossier 2024.33
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 9] du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
****************
INTIMEE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 824 54 1 1 48
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sammy JEANBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111
Plaidant : Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2021, Mme [V] [D], représentée par son mandataire, le cabinet Citya [Localité 10], a donné à bail à M. [W] [U] un logement situé [Adresse 5] à [Adresse 11] ([Adresse 7]), moyennant un loyer mensuel initial de 395 euros, outre 40 euros de provisions sur charges mensuelles.
La société Action Logement Services s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, Mme [D] a mis en 'uvre à plusieurs reprises le contrat de cautionnement et la société Action Logement Services lui a payé la somme de 2 952,86 euros selon quittance subrogative du 16 janvier 2024.
La société Action Logement Services a, par acte du 21 août 2023, fait délivrer un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 115,29 euros visant la clause résolutoire prévue au bail.
M. [W] [U] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Rambouillet du 27 janvier 2023 qui a désigné l’Association Tutélaire de la Fédération Protestante des Oeuvres (ATFPO) Yvelines – SMJPM – Antenne de Rambouillet, en qualité de curateur pour l’assister pour les actes relatifs à ses biens et les actes relatifs à sa personne en application de l’article 459 alinéa 2 du code civil.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2023, la société Action Logement Services a assigné M. [W] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de M. [W] [U], assisté par l’ATFPO Yvelines, et celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [W] [U], assisté par l’ATFPO Yvelines, à lui payer la somme de 2 678,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2023 sur la somme de 2 115,29 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner M. [W] [U], assisté par l’ATFPO Yvelines, à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justi’és par une quittance subrogative,
— condamner M. [U], assisté par 1'ATFPO Yvelines, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [U], assisté par l’ATFPO Yvelines, en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 20 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
— constaté la résiliation de plein droit au 3 octobre 2023 du bail d’habitation conclu entre Mme [D] et M. [W] [U], portant sur le logement situé [Adresse 3],
— ordonné l’expulsion de M. [W] [U], assisté par l’ATFPO Yvelines en sa qualité de curateur, et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice,
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [W] [U], assisté par l’ATFPO Yvelines en sa qualité de curateur, à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 678,78 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 sur la somme de 2 115,29 euros et de l’assignation pour le surplus,
— condamné M. [W] [U], assisté par l’ATFPO Yvelines en sa qualité de curateur, à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2024 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 janvier 2024) et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à M. [W] [U], assisté par son curateur l’ATFPO Yvelines, des délais de paiement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [W] [U], assisté par l’ATFPO Yvelines en sa qualité de curateur, aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer,
— débouté la société Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024, M. [W] [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 décembre 2024, M. [W] [U], appelant, demande à la cour :
— de le déclarer bien fondé en son appel de la décision rendue par le tribunal de proximité de Rambouillet du 20 août 2024,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du tribunal de proximité de Rambouillet du 20 août 2024 en ce qu’il a :
* constaté la résiliation de plein droit, au 3 octobre 2023, du bail d’habitation conclu avec Mme [D], portant sur le logement situé [Adresse 4],
* ordonné son expulsion et celle de tout occupant du logement situé [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* l’a condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 678,78 euros (terme du mois de janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 2 115,29 euros et pour le surplus,
* l’a condamné à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux (matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion), à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative,
* a déclaré qu’il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement,
* l’a condamné, assisté par l’AFTPO Yvelines (en qualité de curateur), aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— annuler les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation et fixer le montant du loyer courant à la charge de celui-ci à la somme de 395 euros par mois,
à titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire durant toute la durée de l’accord, soit pendant 28 mois,
— lui fixer un délai de paiement sur une durée de 36 mois,
en tout état de cause,
— laisser aux parties la charges de leurs dépens,
— débouté la société Action Logement Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, la société Action Logement Services, intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en son action,
— l’en déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] et celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.
Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil,
— condamner M. [J] [U] à lui payer la somme de 2 356,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 août 2023 sur la somme de 2 115,29 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner M. [W] [U] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [U] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [W] [U].
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l’article 124 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse'.
En vertu de l’article 467 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2009, la personne sous curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur, exercer les actions relatives à ses droits patrimoniaux ou introduire une action en justice pour les défendre.
Les parties ont été invitées par la cour à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel qu’elle envisageait de soulever d’office : Me [E] s’en est remis à la décision de la cour dans l’intérêt de M. [W] [U], Me Jeanbart, conseil de la SAS Acion Logement Services, s’en est rapporté à justice sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par la cour.
En l’espèce, M. [W] [U] qui a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Rambouillet du 27 janvier 2023 qui a désigné l’Association Tutélaire de la Fédération Protestante des Oeuvres (ATFPO) Yvelines – SMJPM – Antenne Rambouillet, en qualité de curateur pour l’assister pour les actes relatifs à ses biens et les actes relatifs à sa personne en application de l’article 459 alinéa 2 du code civil, a relevé appel du jugement déféré et a conclu sans l’assistance de son curateur.
Dès lors, l’appel interjeté par M. [W] [T]apel n’est pas recevable.
Sur les mesures accessoires.
M. [W] [U] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS Action Logement Services au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [W] [U] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [W] [U] irrecevable en son appel,
Condamne M. [W] [U] à verser à la SAS Action Logement Services la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [U] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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