Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2117
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBVU
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[U] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [6],
[8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
[8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00142
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2024, l'[8] a émis une contrainte à l’encontre de M. [U] [Z], pour un montant en cotisations et majorations de retard de 1 570 euros relativement aux cotisations dues pour le 4è trimestre 2023.
Le 22 avril 2024, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, M. [U] [Z] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement contradictoire et en dernier ressort du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Dit l’opposition à contrainte recevable,
— Déclare régulière l’affiliation de M. [Z] à la sécurité sociale française,
— Validé la contrainte du 18 avril 2024 signifiée à M. [Z] le 22 avril 2024 pour un montant total de 1570 euros représentant 1496 euros de cotisations et 74 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouté M. [Z] de ses demandes,
— Dit que M. [Z] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [Z] le 2 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 6 janvier 2025, M. [U] [Z] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [U] [Z] et a désigné la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon avis de convocation du 9 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 22 mai 2025 à laquelle M. [U] [Z] et l'[8] ont comparu. La Selarl [6] n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [Z], appelant, indique être en procédure de redressement judiciaire et s’être rapproché de l’Urssaf pour régler.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[8], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevable le recours formé par M. [Z] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
À titre subsidiaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
— Valider la contrainte du 18 avril 2024 signifiée à M. [Z] le 22 avril 2024 pour un montant total à la somme de 1570 euros représentant 1496 euros de cotisations et 74 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Fixer la créance à la somme de 1496 euros correspondant aux cotisations dues pour le 4è trimestre 2023,
— Condamner M. [Z] [U] au paiement de la somme de 1496 euros au titre du 4è trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Condamner M. [Z] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 janvier 2025 pour l’audience du 22 mai 2025, la SELARL [6], mandataire judiciaire, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Par courriel du 21 mai 2025, elle a fait savoir qu’en raison de l’impécuniosité de la procédure, elle ne pourrait être représentée devant la juridiction.
'
MOTIFS
A titre liminaire, la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée en cause d’appel de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré celle-ci recevable.
Sur l’appel nullité
M. [U] [Z] n’a développé aucun moyen au soutien de son appel nullité.
Pour sa part, l'[8] conclut à l’irrecevabilité de l’appel en l’absence d’excès de pouvoir.
En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d’appel sauf en cas d’excès de pouvoir. Lorsque l’appel porte sur la nullité du jugement, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
En l’espèce, il convient de relever que M. [U] [Z] n’a pas invoqué un excès de pouvoir lors de l’audience. Dans son appel, il estimait que le juge avait fait preuve de «'partialité systématique'» en refusant d’appliquer les dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme.
Or, la simple lecture de la motivation du jugement suffit à relever que le premier juge a statué au visa du droit européen et de la Constitution française. L’éventuelle erreur d’appréciation du juge ou l’erreur de droit de celui-ci, qui n’est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité du jugement sera rejeté.
Sur l’affiliation
M [U] [Z] n’a développé aucun moyen de ce chef.
Pour sa part, l'[8] rappelle que M. [U] [Z] est affilié en sa qualité d’artisan à la sécurité sociale des indépendants depuis le 6 février 2006 en application de la législation française mais aussi européenne.
La décision du tribunal est parfaitement motivée et conforme à la législation et à la jurisprudence tant françaises qu’européennes.
Il sera ajouté que les directives européennes en matière d’assurance excluent de leur champ d’application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale.
Le système français repose sur la distinction entre les régimes obligatoires de base, gérés par des organismes de droit privé institués par la loi et chargés d’une mission de service public, et les régimes complémentaires ou sur complémentaires relevant des entreprises d’assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des organismes assureurs relevant du code de la mutualité.
En vertu des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, le régime d’assurance de sécurité sociale applicable aux professions indépendantes constitue un régime obligatoire de sécurité sociale géré désormais par l’URSSAF, organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.
En conséquence, en l’état actuel de la législation relative à la sécurité sociale, toute personne travaillant en France doit être affiliée à un régime de sécurité sociale et de retraite. Il est admis que les régimes de sécurité sociale échappent aux règles européennes relatives à la concurrence dès lors que les organismes de sécurité sociale exercent une mission de service public.
Par conséquent, M. [U] [Z] exerçant la profession d’artisan est tenu de cotiser au régime légal obligatoire de sécurité sociale et de retraite des indépendants. L’URSSAF qui gère ce régime légal obligatoire remplit une fonction à caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité'; elle est pour ce faire, dotée de la personnalité morale s’agissant d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Elle n’est donc pas soumise aux règles relatives à la concurrence et M. [U] [Z] n’a pas la possibilité d’échapper à son affiliation obligatoire par la souscription d’une assurance privée.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré régulière l’affiliation de M. [U] [Z] à la sécurité sociale française.
Sur la contrainte
M. [U] [Z] n’a pas formé de prétention ou moyen sur la contrainte. Il a seulement précisé avoir été placé en redressement judiciaire et s’être rapproché de l’URSSAF pour régler.
Pour sa part, l'[8] sollicite tout à la fois, la confirmation du jugement, la validation de la contrainte dans son montant limité au principal compte tenu de la procédure de redressement ouverte à l’encontre de M. [U] [Z] et la condamnation de ce dernier au paiement de la totalité de la somme réclamée dans la contrainte soit 1 570 euros en cotisations et majorations.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, «'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L8221-1 du code du travail.
En l’espèce, il convient de constater que l'[8] produit la mise en demeure par lettre recommandée et son accusé de réception, la contrainte et sa signification de sorte que la procédure est régulière ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur le fond, il convient de constater que l'[8] détaille dans ses conclusions les calculs de sa créance, ceux-ci n’étant d’ailleurs pas contestés par M. [U] [Z].
A ce titre il convient de relever que suite au jugement du tribunal de commerce de Pau du 23 juillet 2024 ayant ouvert une procédure judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [U] [Z], l’URSSAF a limité sa créance au montant des seules cotisations soit 1 496 euros, les majorations de retard ayant été remises conformément à l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus.
Enfin, l’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance auprès de la SELARL [6] suivant notification du 27 janvier 2025 à hauteur de 119 884 euros en ce compris la somme de 1 496 euros due au titre du 4è trimestre 2023 objet de la contrainte litigieuse.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [U] [Z] est bien redevable de la somme de 1 496 euros au titre des cotisations pour le 4è trimestre 2023.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a validé la créance à hauteur de la somme de 1 570 euros. Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 1 496 euros et de débouter l'[8] de sa demande en condamnation du débiteur à cette somme outre les majorations de retard compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours. En revanche, il y a lieu de fixer la créance de l’URSSAF au passif de la procédure de redressement judiciaire à la somme de 1 496 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[8], les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de fixer la créance de M. [U] [Z] au passif de la procédure collective à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PAU en date du 25 novembre 2024 (RG 24/00142) en ce qu’il a :
— dit recevable l’opposition à contrainte,
— déclaré régulière l’affiliation de M. [Z] à la sécurité sociale française';
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
VALIDE la contrainte établie par l’URSSAF Aquitaine le 18 avril 2024 à l’encontre de M. [U] [Z] pour un montant ramené à la somme de 1 496 euros au titre des cotisations sociales du 4è trimestre 2023;
REJETTE la demande de condamnation de M. [U] [Z] à cette somme outre aux majorations de retard formée par l’URSSAF,
FIXE au passif de la procédure collective de M. [U] [Z] la créance de l'[8] à la somme de 1 496 euros au titre des cotisations sociales du 4è trimestre 2023;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [U] [Z] la créance de l'[8] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire';
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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